Trib. de Commercechambre 1-1
Trib. de Commerce · chambre 1-1 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f63161a9d5adc2605491a6
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 7 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La SAS L'ECUYER NORMAND a déposé une requête en omission de statuer le 12 décembre 2024 pour rectifier cette erreur matérielle.
Procédure
La décision complète le dispositif du jugement initial en y intégrant l'exécution provisoire.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes voies de recours contre cette décision rectificative sont les mêmes que celles contre le jugement initial.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT RECTIFICATIF PRONONCE LE 08/04/2025 CHAMBRE 1-1 PAR MISE A DISPOSITION. RG 2025007897 24/03/2025 Sur requête en omission de statuer en date du 12 décembre 2024, déposée par la SAS L'ECUYER NORMAND, aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 6 novembre 2024 par la 1 chambre : ENTRE : SAS L'ECUYER NORMAND, dont le siège social est [Adresse 2] * RCS B 913044822 ET : 1. M. [O] [Z] [J], demeurant [Adresse 4] - RCS B - 2) SARL CTV 77, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 504240250 APRES EN AVOIR DELIBERE Sur requête en omission de statuer en date du 12 décembre 2024, la SAS L'ECUYER NORMAND expose au Tribunal que : -Un jugement a été rendu le 5 novembre 2024 dans l’instance opposant la société L’ECUYER NORMAND à Monsieur [J] [O] [Z], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant au [Adresse 4], anciennement entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 911 049 989, exerçant sous le nom commercial « PARISIENNE AUTOS » et radié le 1 mars 2023, et (2) la société CTV 77, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 504 240 250, dont le siège social est sis au [Adresse 1] (RG n° 2024019679). -Ce jugement comporte une omission de statuer. -En effet, aux termes du jugement, le Tribunal de céans a fait droit à une partie des demandes de la société L’ECUYER NORMAND. Dans le cadre de ses motifs, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire en précisant : Conformément à la demande, et compte-tenu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le tribunal rappellera dans son dispositif qu’elle est de droit : » -Il est à ce titre rappelé que l’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'ilya lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » -En outre, il est de jurisprudence constante que constitue une omission de statuer, l’omission faite dans le dispositif d’un jugement d’une prétention sur laquelle la juridiction s’est expliquée dans ses motifs. -Il y a donc lieu, au visa de l’article précité de statuer sur l’exécution provisoire et en conséquence de compléter le dispositif du jugement rendu le 5 novembre 2024. C’est la raison pour laquelle elle demande au tribunal de compléter sa décision en date du 5 novembre 2024 rendue dans la procédure opposant la requérante à Monsieur [J] [O] [Z] et la société CTV 77 (RG n° 2024019679); Pour ce faire, *statuer sur la demande d’exécution provisoire ; *dire sur ce point que l’exécution provisoire sera ordonnée ; *compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; *dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ; Et au besoin préalablement, *fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer ; *laisser les dépens à la charge du Trésor public. Les parties ont été dûment convoquées pour l’audience publique du 24 mars 2025. Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 8 avril 2025. Sur ce, En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Il résulte des débats et des documents présentés qu’il y a lieu de rectifier le jugement en statuant ainsi qu’il suit ; Par ces motifs Le Tribunal, Vu la requête, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Complète sa décision en date du 5 novembre 2024 rendue dans la procédure opposant la requérante à Monsieur [J] [O] [Z] et la société CTV 77 (RG n° 2024019679), de la façon suivante : Dit qu’il convient de rajouter dans le par ces motifs : « Ordonne l’exécution provisoire »; Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre jugement. Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire Dit que les dépens seront employés en frais du trésor public, dont ceux dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 24 mars 2025 où siégeaient Mme Danièle Brunol juge présidant l’audience, M. Jacques Bailet président et M. François Sin, juge, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière. La greffière. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025 CHAMBRE 1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-1
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f63161a9d5adc2605491a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel