Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f63166a9d5adc2605491da
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 3 466 141 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une créance de 34 661,41 € est réclamée par l'URSSAF pour la période du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2024. Le débiteur, exerçant une activité de marchand de biens, est en cessation des paiements avec un passif exigible supérieur à son actif disponible, rendant impossible tout redressement.
Procédure
L'URSSAF a assigné le débiteur en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement judiciaire. L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 02 avril 2025, en présence du vice-procureur de la République.
Question juridique
Le tribunal doit-il ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au regard de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité de redressement ?
Solution
source officielleLe tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, sans nomination de commissaire de justice. La liquidation est justifiée par l'absence de possibilité de redressement et l'accord du débiteur.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 02/04/2025 Chambre 2-4 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 3], comparant par Mme [G] [U], Inspectrice contentieux urssaf, présente. Partie défenderesse : M. [M] [B], domicilié [Adresse 1] et encore [Adresse 5], présent. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 31/01/2025 délivrée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 34 661,41 €, correspondant montant du compte travailleur indépendant au titre de la période du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. L'affaire a été ensuite débattue le 02 avril 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales. M. [M] [B] exerce une activité de marchands de biens immobiliers [Adresse 1]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 02 avril 2025. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de M. [M] [B] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * M. [B] se présente et indique ne pas pouvoir régler la somme due, la société étant en sommeil, * il indique ne pas s'opposer pas à la liquidation judiciaire. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : M. [M] [B] [Adresse 1] Activité : marchand de biens - apporteur d'affaires - intermédiaire principalement dans le domaine immobilier et de la rénovation - construction - conseil en bâtiment N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 4] Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire. Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [J] [T] [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 02/10/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 01/04/2027 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02/04/2025 où siégeaient : M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Stéphane Catoire, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, Mme Nathalie Buquen, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f63166a9d5adc2605491da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel