Trib. de Commercechambre 1-20
Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f631a3a9d5adc2605495ac
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 75 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La CNETP a produit des pièces justificatives (acte d'adhésion, bulletin d'identification, situation de compte certifiée, mises en demeure, extrait Kbis) confirmant l'existence et l'exigibilité de la créance.
Procédure
Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également ordonné l'exécution provisoire du jugement de droit.
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Texte intégral
*1DE/06/38/71/09* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS R.G. : 2025014930 Jugement prononcé le 08/04/2025 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 3] avocat (C279) Partie défenderesse : SAS AQUITAINE VRD, Entreprise de Travaux Publics, (Adh.54419.V), RCS de Bordeaux n° 904 451 440, dont le siège social est situé [Adresse 1], non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 03/02/2025, déposée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : - payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : - 13.754,46 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 novembre 2024 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la présente demande, - 560,50 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur. Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025 SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P., * le bulletin d'identification, * la situation du compte dûment certifiée (partie connue) et dénoncée avec la demande, * la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du en date du 06 mars 2024, * la mise en demeure AR du conseil de la Caisse en date du 06 mai 2024, * l'enveloppe AR en retour au motif : pli avisé (le 14/05) et non réclamé, * le courriel du conseil de la C.N.E.T.P du 01 juillet 2024, - la mise en demeure de la C.N.E.T.P en date du 05 novembre 2024, * l'extrait Kbis récent, (les statuts et règlement intérieur de la caisse) corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS AQUITAINE VRD à: * payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : - 13.754,46 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 30 novembre 2024 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande, * 560,50 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE. Retenu à l'audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l'audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile . La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f631a3a9d5adc2605495ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel