Trib. de Commercechambre 1-20
Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f631e7a9d5adc260549d93
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 71 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les pièces produites par l'association (déclarations de salaires, relevé de situation, lettres de relance et justificatifs de frais) attestent de l'existence et du montant de la créance.
Procédure
L'exécution provisoire a été sollicitée et accordée de droit.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleL'exécution provisoire du jugement a été rappelée comme étant de droit.
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 08/04/2025 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74) Partie défenderesse : SASU PINCEAU & CHARNIERE dont le siège social est situé [Adresse 2] (RCS 914774963), non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 07/02/2025, déposée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : - 2.716,17 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2023 à juin 2024 inclus, - 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner SASU PINCEAU & CHARNIERE aux entiers dépens. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025. SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : - les déclarations de salaires, * le relevé de situation certifié conforme, * la lettre de relance en date du 14 mars 2024, * le rappel en date du 04 avril 2024, * la lettre comminatoire en date du 23 juillet 2024, * les justificatifs des frais de contentieux, corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement par défaut en dernier ressort, Condamne la SASU PINCEAU & CHARNIERE à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : - 2.716,17 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2023 à juin 2024 inclus, * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA. Pour la signification, commet d'office la SCP Carole Duparc et Olivier Flament ou la SAS [E] [U], commissaires de justice-audienciers. Retenu à l'audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l'audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile . La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f631e7a9d5adc260549d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel