Trib. de Commerce · chambre 1-20 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f631f0a9d5adc260549ddb
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 72 245 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une association gestionnaire de congés intempéries dans le BTP a assigné une société en paiement de cotisations sociales impayées pour les mois de juin à octobre 2024, ainsi que de cotisations provisionnelles à compter de novembre 2024. La société défenderesse n'a ni comparu ni produit de défense malgré les relances et mises en demeure envoyées.
Procédure
L'affaire a été introduite par assignation le 7 février 2025 et jugée par défaut à l'audience du 28 février 2025, le tribunal ayant mis l'affaire en délibéré pour un jugement rendu le 8 avril 2025.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur la recevabilité, le bien-fondé de la demande principale et l'allocation de l'article 700 du code de procédure civile.
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré la demande recevable et bien fondée, condamnant la société défenderesse à payer 2 722,45 euros de cotisations et majorations, 500 euros de cotisations provisionnelles pour 3 mois, ainsi que 220 euros au titre de l'article 700, avec exécution provisoire de droit.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 08/04/2025 chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74) Partie défenderesse : SASU BELLA dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 2] (RCS 984087650), non comparante. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 07/02/2025, déposée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 2.722,45 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin à octobre 2024 inclus, * 500,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner SASU BELLA aux entiers dépens. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025. SUR CE : Sur la demande principale : Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : - les déclarations de salaires, * le relevé de situation certifié conforme, * la lettre de relance en date du 21 août 2024, * le rappel en date du 10 septembre 2024, * la lettre comminatoire en date du 20 novembre 2024, * les justificatifs des frais de contentieux, corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros. Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement par défaut en dernier ressort, Condamne la SASU BELLA à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : - 2.722,45 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin à octobre 2024 inclus, - 500,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée de 3 mois. - 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA. Pour la signification, commet d'office la SCP Carole Duparc et Olivier Flament ou la SAS [L] [S], commissaires de justice-audienciers. Retenu à l'audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l'audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile . La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-20
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f631f0a9d5adc260549ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel