Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f6b5dca9d5adc26061dc09
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/05087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNI2 Minute : 25/00418 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192 C/ Madame [I] [P] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [I] [P] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [I] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 292,08 euros par lettre recommandée en date du 16 septembre 2022. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 13 octobre 2022. Sur requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Madame [I] [P] de payer la somme de 1377,12 euros avec intérêts au taux légal et 1 euro. L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 18 juillet 2023 à Madame [I] [P] à l'étude. Par opposition du 29 avril 2024, reçue le 2 mai 2024, Madame [I] [P] a formé opposition à l’ordonnance du 31 mai 2023. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 24 octobre 2024. Madame [I] [P], régulièrement convoquée, par lettre recommandée ne comparait pas et n'est pas représentée. Les modalités de distribution de la convocation ne sont pas connues. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025. En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection, en vue de l’audience du 6 février 2025. A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes : La juger recevable et bien fondée en ses demandes,Juger Madame [I] [P] Mal fondée en son opposition, condamner Madame [I] [P] au paiement des sommes suivantes :1377,12 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter du 13 octobre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement,1 euros au titre de la clause pénale,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Si des délais sont accordés dans la limite de deux ans juger que l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible dès la première défaillance dans le règlement d’une seule échéance,Débouter Madame [I] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,Rejeter toute éventuelle demande d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue. Madame [I] [P], régulièrement assignée à l'étude ne comparait pas et n'est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance du 31 mai 2023 a été signifiée le 18 juillet 2023 à l'étude. Elle a été à nouveau signifiée, avec un commandement de payer, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, à personne. Dès lors, l'opposition du 29 avril 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 25 septembre 2021, et de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le 18 juillet 2023, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Madame [I] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 16 septembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la remise de la notice d'assurance et de la fiche d’information précontractuelle : L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [P] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’information sur l’assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le document ne comporte aucun horodatage et ne porte pas mention de référence au numéro de contrat ou de dossier. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait en outre pas mention du processus de signature électronique pour ce document. Ainsi, ces documents, qui émanent de la seule banque, dépourvus de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peuvent donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En outre, il en va de même de la fiche d’information précontractuelle, ni horodatée ni signée. La fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Ainsi, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la reconduction annuelle du CR : En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat. Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique au titre des lettres de reconduction annuelles des relevés de compte qui ne comportent pas de bordereau de réponse. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues: En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie. Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 1477,60 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteuse de 147,76 euros, soit un total restant dû de 1329,84 euros. Aucune autre somme ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, et notamment pas l’indemnité légale de résiliation. En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [P] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1329,84 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [P] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [I] [P] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE l'opposition de Madame [I] [P] recevable, MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 31 mai 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy et enregistrée sous le numéro 21-23-000357, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1329,84 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2022, CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE Page
Articles de loi cités
article L312-65 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civilearticle L312-12 du code de la consommation dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f6b5dca9d5adc26061dc09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA