Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6b5e4a9d5adc26061dcac
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 22/06077 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WN5K Minute : 25/00109 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [V] [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Léa GAUGAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1452 Et Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DÉBATS A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE Madame [V] [J] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de : Madame [V] [J], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 21], et Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18], lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ; DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 juin 2022 ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parties : * en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 19], d'hiver et de printemps : les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires du calendrier chez la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 17 heures, * pendant les vacances scolaires de fin d'année : la première moitié des vacances durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires chez le père, la première moitié des vacances durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires chez la mère, * pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires chez le père, les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années impaires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années paires chez la mère, DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 17 heures ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à voir supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [H] ; MAINTIENT à 600 € par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [D] [F] à Madame [V] [J] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [D] [F] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6b5e4a9d5adc26061dcac
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