Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6b708a9d5adc26061e14f
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 130 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Avril 2025 60A RG n° N° RG 17/09666 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RVQX Minute n° AFFAIRE : [G] [Z] C/ LA MACIF, S.A. WAKAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE inter volont [F] [Z], [N] [Z], [O] [Z] [Adresse 18] le : à Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELAS ELIGE [Localité 15] la SELARL SIRET & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE. DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES LA MACIF prise en son agence MAFIF SUD OUEST PYRENEES [Adresse 23] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. WAKAM anciennement dénommée la SA PARISIENNE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège [Adresse 22] [Localité 9] défaillante PARTIES INTERVENANTES Madame [F] [Z] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [N] [Z] née le à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 juin 2015 à [Localité 14], M. [G] [Z] a été victime d’un très grave accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de sa moto et venait de doubler un véhicule, il a perdu le contrôle de sa moto qui a percuté le véhicule Peugeot 206 conduit par Mme [M] [E] venant en sens inverse. Mme [Y] [E], passagère du véhicule et sa fille Mlle [M] [E] ont été blessées dans l’accident. M. [G] [Z] a été très grièvement blessé, sa jambe gauche et son bras gauche ayant été arrachés. La moto de M. [G] [Z] était assurée par la SA LA PARISIENNE et le véhicule de Mme [M] [E] par la MACIF. Par actes d’huissier des 10 et 11 février 2016, Mme [Y] [E], Mlle [M] [E] et M. [U] [E] assignaient en référé M. [G] [Z] et son assureur ainsi que la CPAM de la Gironde pour obtenir la désignation d’un expert médical ainsi que le paiement de provisions. Par acte d’huissier du 18 mai 2016, M. [G] [Z] assignait en référé la MACIF et la CPAM de la Gironde pour solliciter à titre reconventionnel la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision. Par ordonnance en date du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ordonnait une expertise médicale de Mme [Y] [E] et de Mlle [M] [E] confiée au docteur [A] et une expertise médicale de M. [G] [Z] confiée au docteur [X]. Il condamnait in solidum M. [G] [Z] et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Mlle [M] [E] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, rejetant les autres demandes. Par actes d’huissier des 2 7 et 30 octobre 2017, M. [G] [Z] a fait assigner la SA LA PARISIENNE ASSURANCES et la CPAM de la Gironde pour obtenir le versement d’une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’affaire a été enregistrée sous le n° 17/09666. Par acte d’huissier en date 28 février 2018, M. [G] [Z] a mis en cause la MACIF. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 18/02304 et jointe au n°17/09666 par mention au dossier. Par acte délivré les 8 et 22 mars 2018, Mme [Y] [E], Mlle [M] [E] et M. [U] [E] ont fait assigner M. [G] [Z], la SA LA PARISIENNE ASSURANCES, la MACIF et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir liquider leur préjudice. L’affaire a été enregistrée sous le n° 18/02933. Par conclusions d’incident notifiées les 10 septembre 2018 et 6 novembre 2018, M. [G] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise et d’une demande de jonction des procédures 17/9666 et 18/2933. Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état a : - débouté M. [G] [Z] de sa demandes de jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/2933 et 17/9666 ; - débouté M. [G] [Z] de sa demande tendant à compléter la mission de l’expert - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l’affaire à la mise en état ; - condamné M. [G] [Z] aux dépens de l’incident. Le 30/07/2019, le docteur [X] a déposé son rapport d'expertise définitif. Par jugement du 2 décembre 2020 rendu dans le dossier enrôlé sous le numéro 18/2933 initié par les consorts [E], le tribunal a condamné in solidum M. [Z] et son assureur, la société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE, à indemniser les préjudices de [Y] [E] et [M] [E]. Par jugement en date du 7 juillet 2021, le présent tribunal a : - dit que le véhicule conduit par Mme [M] [E] et assuré par la MACIF était impliqué dans l’accident dont M. [G] [Z] a été victime le 20 juin 2015 ; - dit que le droit à indemnisation de M. [G] [Z] était intégral ; - débouté M. [G] [Z] de sa demande d’expertise ; - condamné la MACIF à lui payer une provision d’un montant de 500 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - débouté M. [G] [Z] de ses demandes formées à l’encontre de la SA LA PARISIENNE devenue SA WAKAM Par arrêt du 19/12/23, la Cour d’Appel de [Localité 15] a confirmé ce jugement et condamné la MACIF à payer à M. [Z] une provision additionnelle de 800 000 € à valoir sur son préjudice. Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7/01/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5/02/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26/12/ 2024, M. [G] [Z], son épouse [F] [Z] et ses filles [N] et [O] [Z] demandent au tribunal de : Vu les articles 63 à 70 et 325 à 329 du code de procédure civile, FIXER le préjudice de Monsieur [Z] à la somme de 4.578.622,60 €, ou subsidiairement 4.417.900,60 €, et après déduction de 1.300.000 € de provisions, CONDAMNER la MACIF à régler 3.278.622,60 €, ou subsidiairement 3.117.900,60 € à Monsieur [Z]. SUBSIDIAIREMENT, sur le préjudice lié à l’achat d’une prothèse, réserver la demande et désigner tel expert judiciaire prothésiste pour examiner Monsieur [Z] et indiquer l’intérêt d’acheter la prothèse envisagée ou tout autre susceptible d’améliorer les déplacements de Monsieur [Z], d’en indiquer le coût. RECEVOIR l’intervention de Madame [Z] et de Mesdemoiselles [Z], en vertu des article 66 et 329 du code de procédure civile. FIXER le préjudice : - De Mme [Z] à 302.903 € et subsidiairement 521.777 € - Mademoiselle [N] [Z] à 10.000 € - Mademoiselle [O] [Z] à 10.000 € Et CONDAMNER la MACIF à régler ces sommes. CONDAMNER la MACIF à régler à Monsieur [Z] la somme de 10.000 €, celle de 3.000 euros à Mesdames [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. DECLARER le jugement à intervenir exécutoire. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22/01/2025, la société MACIF demande au tribunal de : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ; CONSTATER que la MACIF a versé à Monsieur [Z] la somme de 1 300 000 euros € à titre de provision, EVALUER les postes de préjudices de Monsieur [Z] à la somme totale de 865 597,92 euros, détaillés de la manière suivante : POSTES DE PREJUDICE INDEMNITE VICTIME CREANCE CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DSA - - FD DEBOUTER - ATPT 27 855,00 € PGPA 4 844,10 € 20 995,90 € PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS DSF DEBOUTER FLA 80 350,77 € ATP 527 624,30 € IP DEBOUTER PGPF DEBOUTER IP 20 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES DFT 10 493,75 € SE 20 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS DFP 163 880,00 € PA DEBOUTER PEP 10 550,00 € PS DEBOUTER PE DEBOUTER TOTAL 865 597,92 € 20 995,90 € DEDUIRE les provisions déjà versées ; CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [H] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisati on de son préjudice d’aff ection ; DEBOUTER Madame [H] [Z] de l’ensemble de ses autres demandes ; DEBOUTER Mesdames [N] et [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTER les Consorts [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les Consorts [Z] au versement chacun de la somme de 2 000 euros au titre de l’arti cle 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9/05/2022, la société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE demande au tribunal de : - Constater que M. [Z] dirige ses demandes uniquement contre la MACIF au regard du jugement du 7 juillet 2021 l’ayant débouté de ses demandes contre WAKAM, anciennement LA PARISIENNE - Statuer ce que de droit quant aux demandes indemnitaires présentées par M. [Z] contre la MACIF Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture La société MACIF sollicite dans ses conclusions récapitulatives du 22/01/25 la révocation de l’ ordonnance de clôture, indiquant ne pas avoir pu conclure avant le 7/01/25 et avoir dû répondre aux conclusions récapitulatives des requérants notifiées les 12/12/24 et 26/12/24. A l’audience, l’avocat des requérants s’en est remis sur cette demande. Dès lors que les dernières conclusions récapitulatives avant ordonnance de clôture des requérants ont été notifiées le 26/12/24, en période de vacations et moins d’un moins avant la date annoncée de l’ ordonnance de clôture (le 7/01/25), il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce en application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile. Sur les interventions volontaires En application des dispositions des article 66 et 329 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention de l’épouse de M. [Z], Madame [F] [Z] et de ses filles [N] [Z] et [O] [Z]. Sur la liquidation du préjudice de M. [G] [Z] Le rapport du docteur [X], qui s’appuie sur le rapport sapiteur de Mme [T], ergothérapeute, indique que M. [G] [Z] né le 23/11/1963, exerçant la profession de chauffeur poids-lourds au moment des faits, a présenté suite à l’accident : - une amputation du bras gauche - une désarticulation du genou gauche post traumatique - un pneumothorax complet non compressif à droite, un hémothorax de moyenne abondance à gauche et une contusion bipulmonaire - un faux anévrisme de l’artère axillaire gauche, un volumineux hématome scrotal au niveau osseux, 2 fractures étagées des côtes, une fracture du col fémoral gauche Les suites ont été notamment marquées par : - une prise en charge chirurgicale en urgence avec amputation trans tibiale de sauvetage au niveau du membre inférieur gauche, amputation au niveau du coude gauche, embolisation du faux anévrisme de l’artère humérale gauche, drainage chirurgical de l’hématome scrotal - une infection du moignon du bras avec incision de décharge - une reprise chirurgical le 1er juillet 2015 avec lavage du moignon du coude et désarticulation du genou gauche - une insuffisance rénale normalisée le 7 juillet 2015 - une extubation le 10 juillet 2015 - une alimentation entérale jusqu’au 11 juillet 2015 - une 3e intervention chirurgicale le 16 juillet 2015 pour enclouage centromédullaire du fémur gauche avec verrouillage distal pour fracture cervicale du fémur gauche associée à une fracture de la diaphyse - une transfert du service de réanimation en soins intensifs d’orthopédie le 21 juillet 2015 - une transfert en rééducation fonctionnelle au centre de la Tour de [Localité 17] le 3 août 2015 - une retour à domicile le 4 décembre 2015, - une suivi en kinésithérapie libérale 2 fois par semaine depuis la sortie toujours en cours au jour de l’expertise - une suivi au centre antidouleur de l’hôpital de [Localité 19] tous les 2 mois - une appareillage par la société LAGARRIGUE le 20 mai 2016 portant sur : - une prothèse complète du membre inférieur gauche avec emboîture ischion intégré avec double fut souple et carbone, manchons en silicone à collerette, genou électronique, pied dynamique de classe 3 - une prothèse du membre inférieur gauche aqua compatible - l’acquisition d’une prothèse myoélectrique pour son membre supérieur gauche qu’il déclare n’utiliser que très rarement du fait de la difficulté de mise en place et de sa faible fonctionnalité Le rapport de l’ergothérapeute mentionne que M. [Z] se déplace principalement en utilisant sa prothèse de jambe mais que l’utilisation d’une canne est nécessaire en extérieur et lorsque les douleurs sont présentes. Elle précise que l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel s’avère nécessaire au quotidien plus particulièrement lors des grosses chaleurs en raison de la sudation liée au frottement. Il précise que M. [Z] peut se relever du sol seul avec appui et qu’il éprouve d’importantes craintes quant aux risques de chute. Il précise que M. [Z] a besoin de l’intervention d’une tierce personne pour la plupart des activités de la vie domestique, qu’il ne peut pas préparer seul un repas, ne peut pas faire le ménage, faire des travaux, entretenir l’extérieur de la maison, aller seul faire des courses et se rendre seul à des rendez-vous extérieurs. Après consolidation fixée au 4 novembre 2016, le docteur [X] retient un déficit fonctionnel permanent de 68% en raison de la double amputation des membres inférieurs et supérieurs gauches. L’expert précise que M. [Z] déclare des douleurs importantes du membre inférieur gauche prises en charge par le centre antidouleur ainsi que des douleurs arthrosiques du genou droit qu’il ne considère pas comme imputable à l’accident. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [G] [Z] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 20/06/2015 et le 4/11/2016 pour le compte de son assuré social M. [G] [Z] un total de 203 959,54 € (frais hospitaliers, frais d’appareillage, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. M. [G] [Z] ne formule aucune demande au titre d'un reste à charge pour les dépenses de santé antérieures à la consolidation. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 203 959,54 € correspondant à la créance de la sécurité sociale. 2 - Frais divers (F.D.) : Frais de déplacement Il ressort du relevé de prestations de la caisse de sécurité sociale que pour la période antérieure à la consolidation, une somme totale de 4 343,89 € a été prise en charge au titre des transports, somme qu’il convient de retenir au titre des frais divers. M. [Z] sollicite à ce titre le remboursement de sommes exposées par son épouse entre l’accident et le 4/12/2015, date de son retour à domicile. Néanmoins, ces sommes ayant été exposées par son épouse, il convient de les examniser dans les cadre des demandes formées à titre subsidiaire par cette dernière. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. La tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Le rapport d’expertise de docteur [X] retient une besoin en aide humaine pour toute la période de déficit fonctionnel temporaire de 75 % (c’est-à-dire toute la période avant consolidation à l’exclusion des périodes d’hospitalisation) à hauteur de 5 heures par jour pour l’aide dans la réalisation des actes de la vie courante et des transports à l’extérieur ainsi que de 4 heures par semaine pour l’aide ménagère. À titre définitif, l’expert retient un même besoin de 4 heures par semaine pour l’aide ménagère et un besoin de 3 heures par jour pour l’aide dans la réalisation des actes de la vie courante. En réponse aux dires de M. [Z] du 18 juin 2019 contestant cette évaluation, l’expert indique que ce besoin aurait pu être discuté contradictoirement lors des réunions d’expertise. Il ne modifie pas ses conclusions sur l’aide tierce personne, à titre temporaire comme à titre définitif. M. [Z] sollicite pour la tierce personne temporaire comme pour la tierce personne définitive que son besoin soit arrêté à 8 heures par jour. Il soutient que son épouse était contrainte pendant toute la période antérieure à la consolidation de le conduire à l’ensemble de ses rendez-vous et ajoute qu’elle devait être présente à ses côtés pour toutes les activités sociales en raison des risques de chute. Il soutient que conformément à ce qu’a retenu l’ergothérapeute, son épouse doit l’assister et devait l’assister avant consolidation non seulement pour se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer mais également pour faire les courses, préparer les repas, assurer l’hygiène du linge, de la maison et l’accompagnerà chacun de ses rendez-vous et chacune de ses sorties. M. [Z] sollicite également au titre d’un poste de préjudice autonome intitulé perte d’industrie, en complément de la tierce personne temporaire, une somme correspondant à 5 heures par semaine. La société MACIF soutient qu’il est incohérent de solliciter une évaluation du besoin supérieur à celle de l’expert en invoquant une aide nécessaire pour se déplacer alors que M. [Z] réclame une indemnisation au titre des frais de véhicule adapté et que son épouse touche une indemnisation pour 96 heures d’aide humaine par mois dont le besoin est reconnu par la MDPH. Sur la demande au titre de la perte d’industrie, la société MACIF soutient qu’il s’agit d’un poste de préjudice qui touche la victime indirecte après le décès de la victime directe, de sorte que ce poste de préjudice n’a pas lieu d’être pris en charge en l’espèce. Le relevé de la CPAM ne fait apparaître aucune créance au titre de la majoration tierce personne, seule prestation de sécurité sociale versée au regard des besoins d’aide tierce personne qui s’impute sur ce poste de préjudice. Le besoin de M. [Z] pour assurer le bricolage, l’entretien du logement et le jardinage est un besoin qui est à rattacher à l’aide tierce personne devenue nécessaire en raison du handicap de M. [Z], et ce à titre temporaire comme à titre définitif. Le besoin en aide humaine est davantage discuté par M. [Z] au regard des tâches effectuées par son épouse à titre permanent, qui portent selon l’attestation de ce dernière sur une aide les matins pour l’aider à se laver, s’habiller, prendre son petit déjeuner, le reste de la journée pour préparer les repas, assurer les courses, assurer l’entretien de la maison et du linge, le soir pour l’aider au coucher ainsi qu’à prendre éventuellement des médicaments antidouleur la nuit. Il est constant que le besoin en aide humaine retenu par le docteur [X], au regard notamment du rapport de l’ergothérapeute, s’appuie sur ses besoins pour les actes de la vie courante ainsi que pour “l’aide ménagère”. L’évaluation de l’expert à hauteur de 5 heures par jour pendant la période antérieure à la consolidation apparaît cohérente au regard des besoins personnels de M. [Z] liés essentiellement à l’accompagnement aux nombreux rendez-vous médicaux et aux activités extérieures, à l’aide quotidienne pour l’hygiène intime, l’habillement, l’alimentation, la mobilité. En revanche, l’évaluation de l’expert à hauteur de 4 heures par semaine apparaît insuffisante pour couvrir à la fois les courses, le ménage et le linge mais également le besoin d’aide pour le bricolage, l’entretien de la maison et le jardinage. M. [Z] produit des pièces tendant à établir qu’il consacrait avant l’accident du temps à ces activités de bricolage et de jardinage. Le nombre d’heures hebdomadaires consacrées aux ménage, au linge, à l’entretien du logement, au bricolage et jardinage doit toutefois être arrêté au regard de la situation familiale de M. [Z] qui partageait nécessairement le temps consacré à ces tâches avec son épouse. Dès lors, le besoin d’aide tierce personne pour toute la période antérieure à la consolidation, hors hospitalisation, correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, doit être arrêté à : - 5 heures par jour pour l’aide personnelle quotidienne conformément à l’évaluation du docteur [X] - 5 heures par semaine pour l’aide ménagère, le linge, le bricolage et le jardinage S’agissant du taux horaire, il n’est pas justifié du recours à des professionnels pratiquant des tarifs spécifiques, les requérants indiquant au contraire que l’épouse de M. [Z] a dû arrêter de travailler pour l’assister au quotidien suite à son accident. Il convient de retenir un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide qui ne requiert pas de qualification spécialisée. Ce poste de préjudice sera donc arrêté à la somme totale de 38 057,15 € correspondant à : - 5 heures × 333 jours × 20 € = 33 300 - 5 heures × 333 jours /7 × 20 € = 4 757,15 €. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. M. [Z], qui occupait un emploi de chauffeur poids-lourd en CDI, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 29 août 2016. Le rapport du docteur [X] retient que les arrêts de travail du 20 juin 2015 au 4 novembre 2016 sont imputables. Les parties sont en désaccord sur le salaire antérieur de M. [Z] ainsi que sur le principe de l’actualisation du salaire. M. [Z] sollicite que son revenu de référence soit arrêté à 2 450 €, somme à actualiser au vu de l’érosion monétaire entre 2016 et 2024. Il ressort des bulletins de paye versés que pour l’année 2013, le revenu net imposable était de 28 026,43 € et pour l’année 2014, de 35 850,77, 13e mois inclus. Ces montants correspondent à une salaire net mensuel moyen, sur les 2 années, supérieur aux 2450 € demandés. Dès lors, il convient de retenir une revenu de référence correspondant en 2024 à 2920 € tels que demandé, l’actualisation du revenu étant nécessaire pour compenser la perte de pouvoir d’achat induite par l’érosion monétaire entre la date où le préjudice a été subi et la date où il est indemnisé. Pour la période du 21 juin 2015 au 4 novembre 2016, soit 17,5 mois, il aurait donc dû toucher une somme de 51 100 € (2 920 × 17,5 mois), somme de laquelle il faut déduire : - 15 177 € de salaire perçu avant son licenciement le 29/08/2016 - 8 540,90 € d’indemnités journalières perçues jusqu’au 31 janvier 2016 tels que figurant sur le relevé de créance de la CPAM. La perte de gains professionnels actuels est donc de 35 923 € (51 100 - 15 177), dont 27 382,10 euros revenant à la victime (35 923 - 8 540,90). B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital M. [G] [Z] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisés. La société MACIF s’oppose à la capitalisation pour le poste aide tierce personne future précisant que le versement sous forme de rente répond parfaitement à l’objectif de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et présente moins d’incertitude. La capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision. En tout état de cause, les provisions octoyées pour un total de 1 300 000 € devraient être en partie remboursées si l’ATP devait être calculée sous forme de rente. Il convient donc de prévoir la capitalisation des sommes allouées. Sur le barème de capitalisation, M. [G] [Z] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de - 1%. La société MACIF conclut à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes). Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire. La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 15 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures (DSF) : Le rapport d’expertise du docteur [X] liste l’ensemble des frais futurs imputables. Le rapport de Mme [T] liste les équipements nécessaires en précisant leur coût et leur périodicité de renouvellement. M. [Z] reprend dans ses demandes les équipements listés par Mme [T] avec le cout et la périodicité de renouvellement retenue par celle-ci. La société MACIF ne discute pas ces demandes, sauf pour la prothèse du membre inférieur. Il est par ailleurs établi que M. [Z] est équipé d’une prothèse du membre supérieur gauche qu’il n’utilise quasiment jamais, cette dernière ne lui apportant qu’un confort trés limité. Pour ces équipements autres que la prothèse de jambe, le calcul des sommes échues à la date du jugement sur les 8 années écoulées depuis la consolidation et des sommes à échoir sur la base d’une capitalisation viagère à 61 ans est le suivant : Matériels Coût initial à charge périodic. renouvell. en années annuité à charge indemnis échue à la date du jugement euro de rente âge 1er renouvellem. indemnis. renouvell. TOTAL Canne 12,20 € 1 12,20 € 97,60 € 22,647 276,29 € Tapis 16,50 € 1 16,50 € 132,00 € 22,647 373,68 € planche à tartiner 16,90 € 2 8,45 € 67,60 € 22,647 191,37 € coussins 81,00 € 3 27,00 € 216,00 € 22,647 611,47 € chaise de douche 1 112,00 € 3 370,67 € 2 965,33 € 22,647 8 394,49 € fauteuil roulant 3 506,00 € 5 701,20 € 5 609,60 € 22,647 15 880,08 € Total 9 088,13 € 25 727,37 € 34 815,50 € Pour la prothèse du membre inférieur gauche, la sécurité sociale prévoit un renouvellement du modèle dont est actuellement équipé M. [Z], modèle décrit précisément par le docteur [X]. M. [Z] produit des devis de la société LAGARRIGUE portant sur une prothèse dite “Genium 3" de marque Ottobock décrite comme dotée d’un genou monoaxialmécatronique. M. [Z] verse un rapport d’un ergothéraêute daté du 18/10/2024 qui décrit un confort majoré avec cette prothèse, qui est présentée comme plus stable, étanche à l’eau et sans inconfort avec la chaleur. Néanmoins, l’analyse de ce professionnel sollicitée par le requérant n’a jamais été soumise au docteur [X] ou à Mme [T]. Ce matériel est devisé pour une somme totale de 133 193 € avec renouvellement tous les 6 ans. S’il est de nature à apporter un meilleur confort à M. [Z], cela ne peut être établi qu’aprés essai de cette prothèse et avis d’un expert impartial. Dans ces circonstances, il convient de sursoir à statuer sur la demande à ce titre et de désigner le docteur [X] pour un complément d’expertise, au besoin avec l’avis d’un sapiteur ergothérapeute. La CPAM évalue le montant des frais futurs prévisibles en considération d’un renouvellement de la prothèse prise en charge par la sécurité sociale et de l’ensemble des autres soins et frais pour un total de 107 207,86 €. Dès lors qu’il est sursis à statuer sur la prothèse du membre inférieur, il convient de sursoir à statuer sur la créance de la Caisse. Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.) M. [Z], qui occupait un emploi de chauffeur poids-lourd en CDI, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 29 août 2016. Le rapport du docteur [X] retient que les arrêts de travail du 20 juin 2015 au 4 novembre 2016 sont imputables. Il considère qu’il existe une inaptitude totale et définitive à son poste antérieur et que les séquelles imputables rendent tout travail rémunéré impossible “si station debout prolongée, travail en hauteur, travail de force, travail nécessitant les 2 membres supérieurs” M. [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’une perte totale de salaire jusqu’à l’âge de 62 ans, en tenant compte de l’évolution normale de son salaire d’après la convention collective. Il sollicite en outre que soit retenu une perte de revenus à la retraite qu’il calcule à 5 541 € et sollicite la capitalisation viagère de cette somme. Il considère qu’il n’y a lieu de déduire les pensions d’invalidité versée par la sécurité sociale qu’après la date de consolidation et non avant la date de consolidation. La société MACIF soutient que le calcul de la perte de salaire de M. [Z] sur la base d’un salaire théorique de 2 450 € n’est pas justifié. Elle considère qu’une augmentation de 25 % du salaire entre 2016 et 2024 pour ne tenir compte que de la seule érosion monétaire est surévalué. D’autre part, elle soutient que la pension d’invalidité versée antérieurement à la consolidation se déduit de ce poste de préjudice. Contrairement à ce que soutient M. [Z], la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale avant la date de consolidation médicolégale s’impute sur la perte de gains professionnels futurs. Il est en effet habituellement admis que la part de la rente AT versée avant la date de consolidation de droit commun ne s’impute pas sur les PGPA car cette prestation répare un préjudice permanent, quant bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge. En revanche, la pension d’invalidité comme la rente accident du travail versées avant la date de consolidation s’impute sur les PGPF dès lors que ces prestations réparent un préjudice permanent. Le montant total de la pension d’invalidité à imputer sur ce poste de préjudice est donc, au terme des documents produits par la CPAM, d’un montant de 235 356,15 €. S’agissant de la perte de revenus elle-même, il convient de la retenir à hauteur de 330 750 € (3 062,50 x 108) pour la période écoulée entre le 4 novembre 2016 et le 23 novembre 2025, date trop proche du jugement pour permettre une capitalisation (108 mois). En effet, c’est à juste titre que M. [Z] retient sur la base du salaire théorique de 2 450 € retenu au titre de la perte de gains antérieurs à la consolidation, une salaire majoré de 25 % (3 062,50 ) pour tenir compte non pas de la seule érosion monétaire mais de l’érosion monétaire entre 2016 et 2025 ainsi que de l’augmentation prévisible du salaire de M. [Z] au vu de la convention collective qu’il produit. S’agissant de la perte de droits à la retraite, il convient de la retenir pour une montant de 5 541,75 euros par an, conformément aux calculs de M. [Z]. En effet, ce dernier justifie du montant de la retraite prévue pour lui à compter de ses 62 ans avec une différence de 265,69 € pour la retraite de la sécurité sociale (1 688,22 € s’il avait travaillé jusqu’à 62 ans selon la projection versée contre 1 422,53 €) et de 103,77 € pour la retraite complémentaire Agirc Arco (578,16 - 474,39 calculés sur la base des points qu’il aurait accumulés qu’il avait travaillé jusqu’en 2025 selon la projection fournie), soit une différence totale de 369,46 € mensuels correspondant à 4 433,52 € par an. Cette perte annuelle doit toutefois être ramenée à une somme de 5 541,75 euros, soit une majoration de 25 % pour tenir compte d’une part de l’érosion monétaire entre 2016 2025, mais également de l’augmentation prévisible de salaire de M. [Z] au regard de la convention collective produite et de l’ancienneté de M. [Z]. Pour un homme âgé de 62 ans au moment de son passage en retraite le 23 novembre 2025, cette perte annuelle de 5 541,75 euros correspond une capital de 121 009,65 € (x 21,83). Total perte de revenus : 451 759,65 (330 750 + 121 009,65). Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. M. [Z] fait valoir qu'il a été privé de toute capacité de travail depuis l'âge de 53 ans. Il sollicite une somme de 50 000 €. La société MACIF offre à ce titre à 20 000 €. La privation de toute activité professionnelle et des bienfaits du travail constitue indéniablement une préjudice qu'il convient de réparer en allouant à M. [Z] à ce titre une somme de 20 000 €. Assistance par tierce-personne (ATP) et perte d’industrie : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Comme exposé ci-avant pour l’aide tierce personne temporaire, M. [G] [Z] conteste l’évaluation du docteur [X] des besoins en aide par tierce personne, estimant que l’expert s’est basé sur les heures retenues par la sécurité sociale qui ne retient pas l’aide pour les besoins vitaux. M. [Z] sollicite en outre au titre de la perte d’industrie une allocation correspondant à 5 heures par semaine à ajouter pour l’aide au bricolage, entretien de la maison et jardinage. Le docteur [X], qui s’est adjoint un sapiteur ergothérapeute, retient un besoin définitif à hauteur de 3 heures par jour associé à une aide ménagère 4 heures par semaine pour : - préparation du petit déjeuner - aide partielle pour la toilette (dos, membre supérieur droit et cheveux) et l’essuyage des mêmes parties du corps - aide pour l’ajustement de l’habillage (boutonner, lacer les chaussures, enfiler certaines affaires cintrées - préparation du déjeuner - aide à la toilette du soir (identique à celle du matin) - préparation du dîner - aide humaine nécessaire la nuit pour aller chercher un traitement si besoin - aide pour les activités ménagères partielles, l’aide aux activités de jardinage antérieures, M. [G] [Z] ayant la capacité de conduire un véhicule aménagé validé par le médecin de la Préfecture. L’expert considère que M. [Z], grâce à sa prothèse de membre inférieur et les aménagements prévus, pourra être autonome pour se déplacer dans un environnement adapté et qu’il peut reprendre la conduite automobile. Il a confirmé ses conclusions en réponse à un dire du conseil de M. [Z]. La société MACIF considère qu’il n’existe aucune raison de remettre en question les conclusions du rapport d’expertise. Concernant la demande au titre de la perte d’industrie, elle soutient qu’il s’agit d’un poste de préjudice qui ne touche la victime par ricochet qu’en cas de décès de la victime directe. L’évaluation du besoin par le docteur [X] à hauteur de 3 heures par jour pour l’aide à la personne au regard de l’ensemble des aides nécessaires listées par l’ergothérapeute est adaptée, aucun élément objectif ne permettant de la remettre en cause. Le besoin de M. [Z] d’être accompagné pour ses rendez-vous extérieurs n’est pas établi alors que M. [Z] sollicite une somme pour l’aménagement d’un véhicule. En revanche concernant le nombre d’heures hebdomadaires consacrées au ménage, aux courses et au linge, il convient de le majorer d’une heure pour tenir compte de l’aide désormais nécessaire pour assister M. [Z] dans les tâches de bricolage, jardinage et entretien du logement. Sur la base d’un besoin d’aide à hauteur de 3 heures par jour et 5 heures par semaine, ce poste de préjudice sera en conséquence arrêtée, pour la période échue, à la somme de 228 651,43 euros : - 184 680,00 € = 3 × 20 × 3 078 jours (entre le 4 novembre 2016 et le 9 avril 2025) - 43 971,42 € = 5 × 20 × 3 078 jours/7. Pour l’avenir, il convient de fixer la somme sous forme de capital également, soit, pour une besoin de 112,50 heures par mois , une somme de mensuelle de 2 250 € et annuelle de 27 000 euros à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 61 ans (x 22,647), soit une somme de 611 469 euros. Total ATPD : 840 120.43 €. Les frais de logement adapté Les parties s’accordent sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme totale de 80 350.77 euros correspondant aux aménagements du domicile préconisés par le docteur [X] et l’ergothérapeute (p 82 du rapport) déjà réalisés (15 051,33 €) et restant à réaliser (65 99,44 €). Il convient en conséquence de retenir ce poste de préjudice à hauteur dudit montant. Les frais de véhicule adapté Le rapport de Mme [T] précise que après avis médical et régularisation du permis de conduire, M. [Z] est capable de conduire un véhicule équipé d’une boîte automatique et d’une boule multifonction. Sur la base d’un surcoût de 4 663 € ressortant du devisannexé au rapport d’expertise médicale tel que demandé et non discuté par la société MACIF et d’un changement de véhicule tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 666,14 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 61 ans comme demandé (x 22,647), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 086,13 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à : - 4 590,00 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 170 jours conformément au calcul de la société MACIF - 6 743,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 333 jours conformément au calcul de la société MACIF soit un total de 11 333,25 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 5/7 en raison notamment du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, de la longueur des séjours hospitaliers et des séances de rééducation. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 30 000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 69% pour les raisons ci avant rappelées. M. [Z] considère que l’expert n’a pas tenu compte des troubles dans les conditions d’existence, ce qui justifie de lui allouer une somme complémentaire calculée sur la base de 30€ par jour et d’y appliquer un pourcentage de 69%. L’expert décrit dans son analyse les douleurs liées aux séquelles ressenties par M. [Z] et tient compte dans son chiffrage de l’importance des limitations et douleurs de M. [Z], mais également des répercussions de l’ensemble de ces gènes sur sa qualité de vie. Il convient ainsi de fixer l'indemnité à ce titre à 270 000 €, valeur qui tient compte du niveau de déficit fonctionnel et de l'age de la victime à la date de consolidation mais également de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) : L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 4/7 en raison des 2 amputations et du caractère inesthétique des prothèses visibles au 1er regard, des cicatrices et de la marche inesthétique. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 €. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités. L'expert précise que les séquelles ne permettent pas à M. [Z] de reprendre les activités antérieures. La société MACIF soutient que M. [Z] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’il pratiquait avant l’accident les activités alléguées. L’absence d’activité sociale et de loisir de M. [G] [Z] est relevée par le docteur [X] ainsi que par Mme [T]. M. [Z] a justifié de sa pratique antérieure et régulière du bricolage, et il s’évince de l’accident qu’il pratiquait la moto. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert ne décrit pas de préjudice sexuel, de sorte que la société MACIF conclut au rejet de la demande à ce titre. La gene positionnelle liée à la double amputation de M. [Z] est indéniable. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €. Préjudice d’établissement M. [Z] sollicite une somme de 50 000 € à ce titre faisant valoir qu’ils ont vu leur vie basculer avec sa femme et qu’ils sont contraints d’organiser leur vie autour du handicap. La demande ainsi présentée ne correspond pas au préjudice d’établissement qui répare la perte de chance d’avoir une vie affective et familiale “normale” et d’avoir des enfants mais à la perte de qualité de vie impliquée par les séquelles. Néanmoins, les préjudices à ce titre sont déja inclus dans l’indemnisation au titre du DFP. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances : La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 203 959,54 € 203 959,54 € -FD frais divers hors ATP 4 343,89 € 4 343,89 € - ATPTemp et perte d'industrie 38 057,15 € 38 057,15 € -PGPA perte de gains actuels 35 923,00 € 8 540,90 € 27 382,10 € permanents - DSF dépenses de santé futures 34 815,50 € SAS 34 815,50 € - frais de logement adapté 80 350,77 € 80 350,77 € - frais de véhicule adapté 15 086,13 € 15 086,13 € - ATP et perte d'industrie 840 120,43 € 840 120,43 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 451 759,65 € 235 356,15 € 216 403,50 € - IP incidence professionnelle 20 000,00 € 20 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 11 333,25 € 11 333,25 € - SE souffrances endurées 30 000,00 € 30 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 270 000,00 € 270 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 20 000,00 € 20 000,00 € - PA préjudice d'agrément 20 000,00 € 20 000,00 € - préjudice sexuel 10 000,00 € 10 000,00 € - préjudice d'établissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 452 200,48 € - TOTAL 2 085 749,31 € 452 200,48 € 1 633 548,83 € Provision 1 300 000,00 € TOTAL aprés provision 333 548,83 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à M. [G] [Z] et à la charge de la société MACIF de son assureur, la société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE, s’élève à la somme de 313 548,83 €. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Sur les demandes de l’épouse de M. [Z] *Les frais de déplacement [F] [Z] sollicite le remboursement de sommes exposées par elle entre l’accident et le 4/12/2015, date duretour de son mari à domicile si cette somme n’est pas allouée à ce dernier. Le total des km parcourus invoqué, soit 19 646 km (44 x 2 x 48.5 km + 62 km x 2 x 122) est cohérent au regard de la longue hospitalisation de M. [Z] au CHU de [Localité 15] puis au centre de la Tour de [Localité 17]. En l'absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par [F] [Z] pour ces déplacements, il convient de retenir le barème fiscal des frais kilométriques pour un véhicule 4 ch, soit une somme de 8 009,64 € correspondant à 1 330 + (0,340 x 19 646 km) A cette somme il convient d’ajouter 763,60 € pour les péages (88 + 244 X 2,3). Total frais de déplacement : 8 773,24 €. * La perte de salaire [F] [Z] sollicite une indemnisation au titre de sa perte de salaire, faisant valoir qu’elle a dû renoncer au renouvellement de son CDD en cours suite à l’accident pour s’occuper de son mari. Elle soutient qu’il s’agit d’un préjudice qui lui est personnel et qui ne se cumule pas avec l’ATP versée à son époux. La société MACIF s’oppose à cette demande, considérant que l’état de M. [Z] n’impose pas une assistance constante et que cette dernière occupait un CDD dont il n’est pas établi qu’il aurait été renouvelé. Elle soutient que [F] [Z] touche une allocation correspondant à 96H mensuelle d’aide humaine accordées par la MDPH. Il est habituellement admis que, lorsque un proche (parent ou conjoint) est obligé d’abandonner son emploi pour s’occuper de la victime directe, et si, de ce fait, elle subit un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite, il convient de rechercher si cette perte de gains n’est pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne. En l’espèce [F] [Z] justifie d’un emploi en cours, au moment de l’accident, en CDD comme animatrice numérique pour le club informatique langonnais mais ne justifie pas de ses revenus. Il n’est en tous cas pas démontré qu’il s’agissait de revenus supérieurs à 2 250 € nets par mois, équivalent à la somme mensuelle allouée à M. [Z] au titre de l’ATP permanente. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une somme à ce titre. * Perte d’industrie La demande à ce titre n’étant formée par [F] [Z] qu’à titre subsidaire, il n’y a pas lieu de l’examniser dès lors que le besoin a été examiné au titre de l’ATP nécessaire pour M. [Z]. * Préjudice sexuel Il convient de faire droit à la demande de [F] [Z]
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifiarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6b708a9d5adc26061e14f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA