Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6b708a9d5adc26061e158
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 141 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’[Localité 8] [Adresse 9] [Localité 2] TPROX Contentieux Général N° RG 25/00023 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LH [T] [J] C/ [I] [B], [B] le - Expéditions délivrées à -[T] [J] -consorts [B], JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2025 COMPOSITION D’AUDIENCE : PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 11 Février 2025 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Dernier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Présent Défendeur à l'opposition DEFENDEURS : Monsieur [I] [B] [Adresse 7] [Localité 5] Présent Madame [B] [Adresse 6] [Localité 4] Absente Demandeur à l'opposition EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 septembre 2024, sur requête de Mr [T] [J], entrepreneur individuel à l'encontre de Mr et Mme [I] [B], le Juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1 414,60 € outre 40 € au titre des frais accessoires. L'ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2024 Par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Proximité le 6 janvier 2025 Mr [I] [B] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour une audience fixée au 11 février 2025. A cette audience à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [T] [J] comparait en personne et maintient ses demandes initiales précisant qu'il a respecté les engagements pris dans le devis comme l'installation du raccordement sur la descente existante. Mr [I] [B] comparait en personne alors que son épouse Mme [U] [B] est excusée. Mr [B] indique qu'il a fait procéder à la réfection des gouttières d'un bâtiment annexe que deux devis ont été présentés et acceptés que le premier a été payé mais qu'il n'a pas réglé le second car la descente d'eau pluviale est mal positionnée au milieu du bâtiment au lieu d'être installée en bout devant le regard d'évacuation que contrairement aux affirmations de Mr [J] il n'est écrit nulle part dans le devis que la descente doit être raccordée à l'existant que ce travail est disgracieux et inefficace. Il propose de payer 462 €TTC de travaux sur la façade EST, mais pour la deuxième façade il dit qu'il ne veut rien payer car il doit faire intervenir une autre entreprise pour refaire le travail, il veut bien payer 500 € mais pas plus. Mr [J] sollicite qu'il soit jugé qu'il a bien rempli ses obligations mais que Mr [B] n'a pas rempli les siennes, et que ce dernier soit en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 414,60 €. Le jugement sera rendu contradictoirement. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 30 octobre 2024 à Mr [I] [B] qui a formé opposition le 6 janvier 2025 à l’ordonnance rendue contre lui, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du Code de Procédure Civile. L’opposition est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement En l'espèce, Mr [I] [B] verse aux débats les deux devis établis par Mr [J] portant curieusement la date du 23 octobre 2023 , le devis modifié signé le 31 octobre 2023 qui sépare les deux façades, des photos. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon les dispositions de l'article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Il n'est pas contesté que les parties se sont engagés réciproquement sur un devis présenté par Mr [J] et signé par Mr [B] le 31 octobre 2023 concernant le prolongement d'une gouttière zinc, le raccordement d'une descente d'eau pluviale dans celle existante pour la somme de 420 € HT et la dépose d'une gouttière et la pose d'une gouttière zinc sur la totalité du versant et l'installation d'une descente d'eau pluviale pour 866 € HT. Il ressort des débats que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ni dans le respect des engagements prévus. Néanmoins Mr [I] [B] s'est engagé à payer à Mr [T] [J] la somme de 462 € TTC correspondant à la première partie du devis. Cependant, Mr [B] estime ne pas être redevable de la totalité du devis car il est contraint de faire reprendre les travaux d'installation d'une gouttière en bout de bâtiment que Mr [T] [J] n'a pas fait, ce qu'il a tenté de contester en indiquant qu'il était écrit dans le devis qu'il fallait laisser la gouttière à son emplacement existant ce qu'il ne démontre pas. Partant, Mr [T] [J] n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Il y a lieu de donner acte à Mr [I] [B] de sa proposition de paiement de la somme de 462 € et de débouter Mr [T] [J] de sa demande en paiement de la somme de 866 € pour la partie d'installation de la gouttière non conforme à la demande de Mr [B] et aux règles de l'art. Sur les dépens Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce, Mr [T] [J] qui succombe supportera la charge des dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Mr [I] [B] le 6 octobre 2024 ; MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2024 ; STATUANT à nouveau : DONNE acte à Mr [I] [B] de ce qu'il propose de régler la somme de 462 € à Mr [T] [J] ; DEBOUTE Mr [T] [J] de sa demande en paiement ; CONDAMNE Mr [T] [J] aux dépens. REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6b708a9d5adc26061e158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA