Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6b70ba9d5adc26061e18d
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 351 752 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 3] MINUTE : N° RG 24/00372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3XC Société CDC GIRONDE HABITAT (ANCIENNEMENT DENOMMEE SNI) C/ [V] [I], [K] [I] le - Expéditions délivrées à - la SELARL AGH AVOCATS - consorts [I] -prefecture de la gironde JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 11 Février 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Société CDC GIRONDE HABITAT (ANCIENNEMENT DENOMMEE SNI), inscrite au RCS de Paris sous le n°470 801 168 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS DEFENDEURS : Madame [V] [I] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] Absente Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Absent EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat en date du 12 juin 2014, la société CDC HABITAT a loué à Mme [V] [I] et Mr [K] [I] un logement à usage d'habitation avec un stationnement accessoire Résidence [Adresse 6] à [Localité 4]. Le bail prenait effet le 11 juin 2014 pour une durée d’une année et moyennant un loyer initial de 533,06€ toutes charges comprises. Le logement loué est conventionné selon les dispositions des articles L351-1 à L353-21 du code de la construction et de l'habitation. L'article 4 des conditions particulières du bail prévoit qu'en cas de dépassement des plafonds de ressources un supplément de loyer de solidarité peut être mis à la charge du locataire lequel a l'obligation de compléter et retourner l'enquête annuelle sur les ressources ainsi que celle relative à l'occupation sociale sous les délais fixés sous peine de voir appliquer un supplément de loyer forfaitaire. Par courrier en date du 2 octobre 2023 un courrier a été adressé aux locataires avec le questionnaire permettant de déterminer au 1er janvier 2024 leur ressource et leur occupation des lieux. Cependant aucune réponse n'a été adressée au bailleur lequel a envoyé le 7 novembre 2023 une mise en demeure qui est restée sans réponse. Par courrier du 6 décembre 2023, le bailleur a signifié aux locataires le supplément de loyer au taux maximum applicable soit 272,30 € outre 25 € de frais de dossier. Les locataires ne s'étant pas acquittés des sommes mises à leur charge, il leur a été fait sommation par acte du 23 février 2024 de retourner au bailleur l'enquête SLS complétée et de fournir l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 et de produire tous justificatifs dans le cas d'un changement de situation qui est restée infructueuse. Une mise en demeure leur a été envoyée en vain le 15 juillet 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 26 août 2024 pour la somme principale de 1 281,57 € qui est resté infructueux. Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2024, la société CDC HABITAT, bailleur a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 11 février 2025 Mme [V] [I] et Mr [K] [I] aux fins de voir : -condamner solidairement Mme [V] [I] et Mr [K] [I] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 2 057,47 € exigible au titre des SLS impayés à la date du 25 novembre 2024 échéance de novembre incluse, montant à parfaire des échéances dues le jour de l'audience ainsi qu'au paiement des échéances dues jusqu'à la date du jugement à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur les causes du commandement et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, -constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement -prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [V] [I] et Mr [K] [I] aux torts exclusifs des locataires à compter du jugement à intervenir, en toutes hypothèses -ordonner l'expulsion de Mme [V] [I] et Mr [K] [I] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, -les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles augmentée des charges et du supplément mensuel de solidarité soit ( 592,14 € + 272,30 € = 864,44 €) à payer la somme de 3 309.81€ au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024 ; -les condamner solidairement ou à défaut in solidum au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. A l'audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CDC HABITAT, bailleur est représenté par la SELARL AGH Avocats, Maître [D] [P] précisant que la dette actualisée s'élève, au 7 février 2025 à la somme de 3 517,52 € , maintenant l'ensemble des demandes initiales. Mme [V] [I] et Mr [K] [I] n'ont pas comparu. L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mme [V] [I] et Mr [K] [I] ont été régulièrement assignés. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 3 décembre 2024. Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX de la Gironde par courrier du 28 août 2024. L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. la société CDC HABITAT a fait signifier à Mme [V] [I] et Mr [K] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire suivant exploit du 26 août 2024 pour la somme principale de 1 281,57 € qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les locataires n'ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal. Ce défaut de régularisation fonde les requérants à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 octobre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Cet article précise en outre que : -pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; -ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; -si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Mme [V] [I] et Mr [K] [I] n'ont pas comparu. Il ressort de l'enquête sociale effectuée en avril 2022 que les défendeurs doivent fournir le 21 février leurs avis d'imposition et l'assurance habitation au bailleur, ils sollicitent un plan d'apurement outre leur maintien dans les lieux et une condamnation minimum au titre de l'article 700. Un rendez-vous leur a été proposé le 17 décembre 2024 dans le cadre de l'assignation mais le couple ne s'est pas présenté au rendez-vous proposé. De multiples diligences ont été effectuées par le bailleur aux quelles les défendeurs n'ont pas déféré sans fournir d'explication à ce titre aux services sociaux. Par ailleurs, il ne s'est pas présenté au dernier rendez-vous. Dès lors, Mme [V] [I] et Mr [K] [I] sont des occupants sans droit ni titre du logement depuis le 27 octobre 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Au soutien de sa demande la requérante produit un décompte actualisé à la date du 7 février 2025, selon lequel la créance s'établit en principal à la somme de 3 517,52 € échéance du mois de février incluse. La créance du demandeur n'étant pas sérieusement contesté ou contestable,Mme [V] [I] et Mr [K] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 3 517,52 € au titre des SLS impayés au 7 février 2025 échéance de février incluse montant à parfaire des échéances au jour de l'audience ainsi qu'au paiement des échéances dues jusqu'à la date du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024 sur les causes du commandement et à compter du présent jugement pour le surplus. Mme [V] [I] et Mr [K] [I] seront en outre condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles augmentée des charges et du supplément mensuel de solidarité soit ( 592,14 € + 272,30 € = 864,44 €) ; Sur la solidarité En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité et indivisibilité qui précise qu'en cas de co-preneur chacun d'eux sera personnellement tenu au respect de la totalité des obligations incombant au locataire en vertu du présent contrat. Au vu de ces éléments, Mme [V] [I] et Mr [K] [I] les condamnations seront prononcées solidairement. Sur le sort des meubles En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mme [V] [I] et Mr [K] [I] à hauteur de 400 €. Sur les dépens Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce, Mme [V] [I] et Mr [K] [I] succombant supporteront les dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement CONSTATE la réunion à la date 27 octobre 2024 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 12 juin 2014 passé entre la société CDC HABITAT et Mme [V] [I] et Mr [K] [I] pour un logement conventionné à usage d'habitation avec un stationnement accessoire Résidence [Adresse 6] à [Localité 4] ; CONDAMNE solidairement Mme [V] [I] et Mr [K] [I] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 3 517,52 € au titre des SLS impayés au 7 février 2025 échéance de février incluse montant à parfaire des échéances au jour de l'audience ainsi qu'au paiement des échéances dues jusqu'à la date du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024 sur les causes du commandement et à compter du présent jugement pour le surplus ; ORDONNE l'expulsion de Mme [V] [I] et Mr [K] [I] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE solidairement Mme [V] [I] et Mr [K] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles augmentée des charges et du supplément mensuel de solidarité soit ( 592,14 € + 272,30 € = 864,44 €) ; CONDAMNE solidairement Mme [V] [I] et Mr [K] [I] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE solidairement Mme [V] [I] et Mr [K] [I] aux dépens. DIT qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6b70ba9d5adc26061e18d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA