Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f6b70ba9d5adc26061e191
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/07464 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFJG INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/07464 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFJG Minute AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE COEUR DES CHARTRONS C/ S.A.S. FONCIA [Localité 6] [M] [Y] [Adresse 12] le : à Avocats : Me Christelle CAZENAVE Me Eve LERDOU-UDOY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débat à l’audience publique du 17 février 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL S.D.C. DE LA RESIDENCE COEUR DES CHARTRONS [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par le Président de son Conseil Syndical, Monsieur [M] [Y], domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL S.A.S. FONCIA [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE Monsieur [M] [Y] né le 29 Février 1964 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 1] pris en sa qualité de Président du Conseil Syndical de la Résidence [7] et agissant pour le compte du SDC DE LA RESIDENCE COEUR DES CHARTRONS Représenté par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Reprochant à la SAS FONCIA BORDEAUX, syndic de la copropriété “[Adresse 8]”, d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en n’ayant pas assuré l’exécution des travaux de pose de volets brises soleil tels que votés par l’assemblée générale du 23 novembre 2021, le [Adresse 15] [Adresse 8], “représenté et pris en la personne de son conseil syndical”, l’a, par acte du 12 septembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Par conclusions du 29 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Coeur des Chartrons représenté par le Président de son conseil syndical, M. [M] [Y] et M. [M] [Y], pris en sa qualité de Président du conseil syndical de la Résidence [7] sont intervenus volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS FONCIA [Localité 6] demande au juge de la mise en état de : - juger que le conseil syndical, dépourvu de personnalité morale, n’a pas capacité d’ester en justice, - juger que cette irrégularité de fond n’est pas régularisable, - prononcer en conséquence la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 septembre 2023, ainsi que celle des conclusions d’intervention volontaire du [Adresse 16] [Adresse 11] et de M. [Y], notifiées le 29 septembre 2024, Subsidiairement, - juger que le conseil syndical d’une copropriété n’a pas qualité à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires, - juger en conséquence irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur des Chartrons représenté par son conseil syndical, - constater que le président du conseil syndical n’est recevable à agir en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires qu’en cas de carence ou d’inaction du syndic, - juger que la recevabilité de l’action du président du conseil syndical dépend donc de l’examen au fond du dossier afin de déterminer s’il existe carence ou inaction du syndic, - renvoyer en conséquence l’examen de la question de la recevabilité des demandes du [Adresse 16] [Adresse 10] Chartrons, représenté par le président du conseil syndical M. [Y], devant le tribunal qui statuera sur la question de fond et la fin de non-recevoir par même jugement et par dispositions distinctes, - à défaut, renvoyer à la mise en état afin de lui permettre de conclure sur la question préalable de fond, En toute hypothèse, - constater que les volets constituent des parties privatives, - juger que les demandes du [Adresse 16] [Adresse 10] Chartrons, afférentes à des parties privatives, sont irrecevables, - condamne le [Adresse 16] [Adresse 11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’incident. Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur [Adresse 11] et M. [Y], étant intervenu volontairement à l’instance en qualité de président du conseil syndical de la résidence [7] pour représenter le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées le 29 septembre 2024, demandent au juge de la mise en état de : - déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [Y] en qualité de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 13], - débouter la SAS FONCIA [Localité 6] de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité, - renvoyer les parties au fond devant le tribunal qui statuera au fond sur l’action en responsabilité et sur l’action en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires menée par le président du conseil syndical, Subsidiairement, - renvoyer au fond devant le tribunal qui statuera tant sur le fond que sur les fins de non-recevoir par même jugement, En tout état de cause, - condamner la SAS FONCIA [Localité 6] à leur verser une indemnité de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - la débouter de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner SAS FONCIA [Localité 6] aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. MOTIVATION Sur l’exception de nullité de l’assignation pour vice de fond : La SAS FONCIA [Localité 6] fait valoir, au visa des articles 117, 119 et 120 du code de procédure civile, que le conseil syndical est dépourvu de personnalité juridique et n’a donc pas capacité à ester en justice. Elle conclut que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires représenté par le conseil syndical est en nulle faute de personnalité juridique dudit représentant. Elle ajoute que l’intervention volontaire du président du conseil syndical pour représenter le syndicat des copropriétaires n’a pas régularisé la nullité au sens de l’article 121 du code de procédure civile. Elle soutient que cette disposition ne s’applique pas aux irrégularités de fond tel que le défaut de personnalité juridique et se prévaut en ce sens d’un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2021 n°19-22.829. En défense, le syndicat des copropriétaires et M. [Y] ès-qualités répondent que l’article 121 du code de procédure civile ne mentionne pas quelles nullités sont susceptibles d’être couvertes et que lorsque le vice de fond ne concerne pas la partie elle-même mais son représentant, la nullité peut être couverte par la constitution d’un représentant en exercice. Ils précisent qu’en l’espèce et en application du troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, par assemblée générale du 03 septembre 2024, le syndicat des copropriétaire a, postérieurement à la délivrance de l’assignation, mais avant que le juge de la mise en état ne statue, donné mandat au président du conseil syndical, M. [Y], d’agir en son nom contre la SAS FONCIA [Localité 6]. Sur ce, Il n’est pas contesté que le conseil syndical, dépourvu de capacité juridique lui permettant une quelconque habilitation de l’assemblée des copropriétaires, n’avait pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires. L’article 117 du code de procédure civile fait du défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentante d’une personne morale une irrégularité de fond. L’article 121 du même code prévoit que la nullité, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il est constant que l’article 15 alinéa 3 de la loi permet en cas de carence ou d’inaction du syndic, au président du conseil syndical, sur délégation expresse de l’assemblée générale, d’exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. En l’espèce, le président du conseil syndical a fait l’objet d’une telle délégation par l’assemblée générale du 3 septembre 2024. Son intervention volontaire aux fins de représenter le syndicat des copopriétaires a pour effet de régulariser le défaut de pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires, peu importe que ce défaut de pouvoir se soit cumuler avec un défaut de capacité juridique du représentant. En effet, le syndicat des copropriétaires, partie demanderesse, a bien quant à lui, la personnalité juridique lui permettant d’agir en justice. L’habilitation de son représentant régularise donc la procédure. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation suite à la régularisation de l’irrégularité de fond affectant le pouvoir du représentant de la partie demanderesse. Sur la fin de non recevoir tiré d’un défaut de qualité à agir du conseil syndical Cette fin de non recevoir n’a plus d’objet puisque le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par le président du conseil syndical dûment habilité par l’assemblée générale du 3 septembre 2024. Sur la fin de non recevoir opposée aux demandes formées par le Syndicat des copropriétaires représenté par le président du conseil syndical La SA FONCIA [Localité 6] conclut que la recevabilité de l’action du président du conseil syndical dépend d’une question de fond préalable s’agissant de la prétendue carence ou inaction du syndic. Elle conclut au renvoi de cette question de fond devant la formation de jugement et à défaut conteste au fond les préjudices allégués concernant le préjudice de jouissance ou le préjudice financier eu égard à la nature privative des volets, objets des travaux litigieux. Le SDC représenté par le président du conseil syndical soutient qu’il a intérêt à agir compte tenu du comportement passif dans la réalisation de travaux urgents et de suivi de chantier ayant porté préjudice à la copropriété dans son ensemble. Sur ce Les moyens développés constituent des moyens de défense au fond et non des fins de non recevoir. Ils seront donc examinés par la juridiction de jugement. Sur les frais de procès : Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE l’exception de nullité de l’assignation, - DIT que la fin de non recevoir des demandes du Syndicat des copropriétaires représenté par le conseil syndical est sans objet, - DIT que les moyens opposés au Syndicat des copropriétaires représenté par le président du conseil syndical constituent des moyens de défense au fond et non une fin de non recevoir pour lesquels le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer, - REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 avec dernière injonction de conclure au fond à la SAS FONCIA [Localité 6], - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 117 du code de procédure civile fait du darticle 121 du code de procédure civile. Elle souarticle 121 du code de procédure civile ne mentioarticle 795 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont reje
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f6b70ba9d5adc26061e191
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