Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6b70ca9d5adc26061e199
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 52 905 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Avril 2025 60A RG n° N° RG 22/01963 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM6G Minute n° AFFAIRE : [S] [T] C/ Mutuelle [Adresse 12], S.A. MAAF ASSURANCES, MSA de la gironde [O] le : à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELAS CABINET LEXIA la SELARL KERDONCUFF AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 05 Février 2025, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX MSA de la gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 juin 1995, Monsieur [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la compagnie [Adresse 12]. Le certificat médical initial a constaté les blessures suivantes : - Une fracture-luxation de la tête fémorale gauche avec fracture de la paroi postérieure du cotyle, - Un traumatisme du genou gauche avec délabrement cutanéo-musculaire et plaie articulaire, - Une plaie de l’extenseur commun des orteils gauches. Une ITT de six mois a été fixée. Une indemnisation lui a été octroyée suite à des opérations d’expertise amiable et signature d’un PV de transaction du 09 octobre 1996. Monsieur [T] a subi une aggravation de son état, une première en 2002 et une seconde en 2016. Le 23 mars 2017, Monsieur [T] a signé une PV de transaction sur offre provisionnelle au titre duquel il s’est vu accorder une indemnité provisionnelle de 1 500 € sur le préjudice avant consolidation relatif à l’aggravation. Une nouvelle réunion d’expertise amiable a été réalisée donnant lieu à dépôt d’un rapport d’expertise. Le 22 janvier 2018, une offre d’indemnisation a été adressée à Monsieur [T] s’agissant de l’aggravation de 2016. Par ordonnance en date du 17 décembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [T] en aggravation pour les périodes de 2002 et 2016, confiée au docteur [E] afin d’évaluer ses préjudices et a fait droit à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation au titre de l’aggravation de 2016 à hauteur de 5 000 €. Le 30 juillet 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Le 26 mai 2020, une offre d’indemnisation a été adressée à Monsieur [T]. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise comptable et a condamné la compagnie GROUPAMA à verser la somme provisionnelle de 16 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et une provision ad litem de 5000 €. Le rapport d’expertise de Monsieur [G] a été déposé le 22 juillet 2021. Une offre d’indemnisation a été adressée par la compagnie GROUPAMA le 16 novembre 2021. Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [T] a, par actes d'huissier délivrés les 10 et 11 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie [Adresse 12] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la MSA de la Gironde. Par acte du 09 mars 2023, la compagnie [Adresse 12] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES. Les instances ont été jointes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de : - ANNULER la transaction indemnitaire du 23 mars 2017 entre Monsieur [T] et la société GROUPAMA. - CONSTATER le défaut d’offre relatif à la première aggravation de l’état de santé de Monsieur [T], - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 05/05/2017, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - CONSTATER le défaut d’offre relatif à la seconde aggravation de l’état de santé de Monsieur [T]. - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 15/10/2017, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - CONDAMNER en conséquence la société GROUPAMA à verser à Monsieur [T] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice subi du fait des deux défauts d’offre d’indemnisation formulée. - FIXER le préjudice subi par Monsieur [T], suite aux deux aggravations successives, imputables aux faits dont il a été victime le 10 juin 1995, à la somme de 529 055,27 €. - CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 439 628,34 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 0,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 1 200,00 € au titre des frais divers 1 480,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 102 386,67 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents 5 253,04 € au titre des dépenses de santé futures 213 607,96 € au titre des pertes de gains professionnels futurs 50 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 672,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 3 430,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 16 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 14 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 8 000,00 € au titre du préjudice d'agrément 10 000,00 € au titre du préjudice sexuel SUBSIDIAIREMENT - CONSTATER que la transaction indemnitaire du 23 mars 2017 n’indemnise pas intégralement le préjudice connu. - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 05/05/2017, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - CONSTATER le défaut d’offre relatif à la seconde aggravation de l’état de santé de Monsieur [T]. - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 15/10/2017, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - FIXER le préjudice subi par Monsieur [T], suite à la seconde aggravation, imputables aux faits dont il a été victime le 10 juin 1995, à la somme de 498 744,30 €. - CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Monsieur [T] la somme de 409 317,37 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 0,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 1 200,00 € au titre des frais divers 680,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 85 066,10 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents 5 253,04 € au titre des dépenses de santé futures 213 607,96 € au titre des pertes de gains professionnels futurs 50 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 224,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 1 688,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 8 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 14 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 8 000,00 € au titre du préjudice d'agrément 10 000,00 € au titre du préjudice sexuel EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER la société GROUPAMA de l’ensemble de ses prétentions. - CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - DIRE que le conseil de Monsieur [T] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. - DECLARER la décision à intervenir opposable à la MSA DE LA GIRONDE. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la compagnie [Adresse 12] demande au tribunal de : - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à l'égard de la SA MAAF ASSURANCES, sur les demandes au titre de la première aggravation : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d'annulation de la transaction, En conséquence, - DECLARER Monsieur [T] irrecevable en sa demande de liquidation de préjudice, lequel a déjà été indemnisé, - DECLARER Monsieur [T] irrecevable en sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, - subsidiairement : DECLARER prescrite l'action de Monsieur [T] en réparation de son préjudice, - DECLARER Monsieur [T] irrecevable en toutes ses demandes au titre de la première aggravation, à titre infiniment subsidiaire : - DECLARER recevable et suffisante l'offre de [Adresse 12] au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [T], consécutif à la première aggravation de son préjudice : - Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE - Assistance tierce personne temporaire : 640 € - Perte de gains professionnels actuels : néant - Déficit fonctionnel temporaire : 1.056,25 € - Souffrances endurées : 4.500 € - Préjudice esthétique temporaire : 600 € TOTAL: 6.796,25 € - DIRE ET JUGER que les sommes versées à Monsieur [S] [T] en exécution de la transaction du 23 mars 2017 doivent être restituées à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, En conséquence, - CONDAMNER la société [Adresse 12] à verser à Monsieur [T], après déduction de l'indemnité de 6.43 3,80 € versée, la somme de 362,45 € au titre de la première aggravation de son préjudice, - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux pour défaut d'offre, Subsidiairement, sur la sanction du défaut d'offre : - CONSTATER que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a formulé aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2023 une nouvelle offre d'indemnisation définitive, au titre de la première aggravation du préjudice de Monsieur [T], En conséquence, - LIMITER l'assiette des intérêts majorés aux sommes offertes par [Adresse 12], soit 6.796,25 € (sauf MEMOIRE), - LIMITER la pénalité à la période qui s'étend du 5 mai 2017 au 7 mars 2023, - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 211-14 du Code des Assurances, - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, - Subsidiairement, sur la demande de capitalisation des intérêts: DIRE ET JUGER que ladite demande ne peut produire effet qu'à compter de la formulation de la demande de Monsieur [T], soit à compter du 14 mars 2022, date de l'assignation introductive d'instance, Sur les demandes au titre de la deuxième aggravation : - DECLARER recevable et suffisante l'offre de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [T], consécutif à la deuxième aggravation de son préjudice : - Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE - Frais divers : 1.200 € - Assistance tierce personne temporaire : 544 € - Perte de gains professionnels actuels : 30.075,1 € - Dépenses de santé futures : 5.144,49 € - Perte de gains professionnels futurs : 25.284 € - Incidence professionnelle : 8.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.493,75 € - Souffrances endurées : 6.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 600 € - Déficit fonctionnel permanent : 10.500 € - Préjudice d'agrément : néant - Préjudice sexuel : néant - DEDUIRE les provisions de 22.500 € versées, - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux pour défaut d'offre, Subsidiairement, sur la sanction du défaut d'offre : - CONSTATER que [Adresse 12] a formulé aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2023 une nouvelle offre d'indemnisation définitive, au titre dela deuxième aggravation du préjudice de Monsieur [T], En conséquence, - LIMITER l'assiette des intérêts majorés aux sommes offertes par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, soit 88.496,75 € (sauf MEMOIRE), - LIMITER la pénalité à la période qui s'étend du 15 octobre 2017 au 7 mars 2023, - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 211-14 du Code des Assurances, - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, Subsidiairement, sur la demande de capitalisation des intérêts : - DIRE ET JUGER que ladite demande ne peut produire effet qu'à compter de la formulation de la demande de Monsieur [T], soit à compter du 14 mars 2022, date de l'assignation introductive d'instance, En toute hypothèse : - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : - JUGER RECEVABLE le désistement d’instance et d’action de la compagnie [Adresse 12] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES , - DECLARER que la SA MAAF ASSURANCES accepte le désistement d’instance et d’action de la société [Adresse 12], En conséquence, - DECLARER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, - DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La MSA n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement de compagnie GROUPAMA à l’encontre de la SA MAAF En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement parfait de la compagnie GROUPAMA de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA MAAF Assurances. Sur la demande tendant à voir constater la nullité de la transaction du 23 mars 2017 Monsieur [T] sollicite à voir prononcer la nullité de la transaction signée le 23 mars 2017 au motif en premier lieu que l’assureur ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information conformément aux dispositions de l’article L 211-10 du code des assurances et que ce manquement lui a causé grief. En second lieu, il invoque la violation des dispositions de l’article L211-16 du code des assurances et l’absence d’offre de transaction formulée, mentionnant le droit à rétractation dans le délai de 15 jours. Enfin, il invoque la nullité de la transaction sur le motif du vice du consentement exposant que les manquements de l’assureur à ses obligations d’information outre la rétention du rapport d’expertise, ne lui ont pas permis de donner un consentement éclairé à la transaction. La compagnie GROUPAMA soutient qu’il appartenait à Monsieur [T] de contester la validité de la transaction dans le délai de 15 jours à compter de sa conclusion. Elle fait valoir ensuite que Monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’un grief causé par le manquement invoqué et soulève que ce dernier était effectivement assisté par un médecin conseil lors des opérations d’expertise et qu’il était donc informé de ses droits. Elle expose que le montant offert n’était pas insuffisant et ne suffit pas à établir la réalité d’un grief. Elle fait par ailleurs valoir que la transaction mentionne visiblement et explicitement le délai de 15 jours tel qu’exigé par l’article L 211-6, et qu’il en est de même dans l’offre de transaction adressée au conseil de Monsieur [T]. Elle s’oppose enfin à toute demande fondée sur le vice du consentement de Monsieur [T], exposant qu’aucun dol n’est démontré. Au terme de l’article L 211-10 du code des assurances, à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a délivré à la victime l'information prévue par l'article L. 211-10 du code des assurances. Les dispositions de l’article L211-16 du même code énoncent que la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. En l’espèce, il convient de relever que le délai de l’article L211-16 du code des assurances fixe un délai de 15 jours aux fins de rétractation suite à la signature de la transaction. Il ne s’agit pas du délai encadrant la demande aux fins d’en voir constater la nullité. Ce délai n’est donc pas opposable à Monsieur [T] en l’espèce vu la demande de nullité. Par ailleurs, il appartenait à la compagnie GROUPAMA de justifier des courriers adressés à Monsieur [T] avant la transaction afin de pouvoir apprécier du respect de son obligation d’information. Elle ne verse cependant aucune copie de correspondance. Le fait que Monsieur [T] eu été assisté d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise ne suffit pas à établir qu’une information complète lui a été délivrée conformément aux dispositions précitées notamment sur son droit à être assisté d’un avocat ou la possibilité d’obtenir communication de la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie. Il y a donc lieu de considérer que la compagnie GROUPAMA ne démontre pas avoir respecté les obligations sus-visées. De plus, s’il n’est pas établi que la communication des PV de police ou gendarmerie aurait influé sur la fixation de l’indemnisation, il y a lieu de considérer que la possibilité d’être assisté d’un avocat, aurait permis à Monsieur [T] d’apprécier plus justement le montant offert et d’en former contestation. Ainsi, le non-respect des dispositions de l’article L211-10 du code des assurances a porté grief à Monsieur [T]. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du PV de transaction signé le 23 mars 2017 s’agissant de la première aggravation. En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à rembourser la somme de 6433,80 € versée par la compagnie GROUPAMA en exécution de ce procès-verbal de transaction. Sur la nullité invoquée de l’action en réparation au titre de la première aggravation Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la compagnie GROUPAMA soutient que Monsieur [T] est prescrit dans son action en réparation au titre de la première aggravation intervenue en 2002. Or, il convient de rappeler qu’il lui appartenait de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande aux fins de voir déclarer prescrite l’action en réparation formée par Monsieur [T] au titre de la première aggravation de son préjudice. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T] à l’encontre de la compagnie GROUPAMA Aux termes de l’article L211-19 du code des assurances, la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. Le rapport du docteur [E] indique que Monsieur [T] né le 09/09/1975, exerçant la profession d’ouvrier boucher au moment des faits, a présenté suite à l’accident initial du 10 juin 1995 : - une fracture luxation de la tête fémorale gauche et de la paroi postérieure du cotyle, - un traumatisme du genou gauche avec délabrement cutané et musculaire associé à une plaie articulaire, - un traumatisme du pied gauche avec une plaie de l’extenseur commun des orteils suturée. Après consolidation fixée au 01 mai 1996, il avait été fixée une IPP de 25 %. L’expert retient que l’état de Monsieur [T] s’est aggravé en deux temps distincts : - 27/11/2001 : l’usure prématurée de l’articulation a nécessité la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche. La nouvelle consolidation a été fixée au 20/05/2002 sans aggravation du DFP. - juin 2012 : en raison de l’apparition d’une symptomatologie douloureuse du bassin, et lombalgies et cruralgies, il a été procédé à un changement total de la prothèse (intervention réalisée en 2016). La nouvelle consolidation a été fixée au 07/01/2017 et a été retenu un DFP additionnel de 5% en raison d’une limitation des capacités musculaires objectives en abduction et adduction coté gauche, une hypotrophie de la fesse gauche et diminution de l’extension de moitié outre des douleurs fonctionnelles lombaires basses induites par l’inégalité de longueurs des membres inférieurs. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [T] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [T] au titre de la première aggravation : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé des débours de la MSA que cette dernière ne justifie pas de dépenses exposées pour le compte de son assuré social Monsieur [T] s’agissant de la première aggravation. Monsieur [T] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante avant consolidation Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. L' expert ayant fixé le besoin à 1 heure par jour pendant 40 jours (calcul commun des parties). Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 800 €. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident de 3 mois à compter du 06 janvier 2002 (date de l’intervention). Monsieur [T] fait valoir qu’il était employé à durée déterminée par la mairie [Localité 11] et qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire de la part de son employeur. Il sollicite la somme de 5000 € au motif qu’il a du adapter son poste de travail. Il ne verse aucun bulletin de salaire justifiant de son niveau de revenu perçus au moment de l’aggravation. Il n’est pas démontré qu’il a subi un perte de gains non couvertes par son employeur. De plus, l’employeur n’a pas fait valoir de créance à ce titre. La demande sera donc rejetée. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 378 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 14 jours selon le calcul commun des parties - 216 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % du 27 novembre 2001 (point de départ de l'aggravation) au 5 janvier 2002 (veille de l'hospitalisation pour mise en place de la prothèse totale de hanche) soit 40 jours ; - 540 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 40 jours selon le calcul commun des parties , - 546,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 28 février 2002 au 20 mai 2002 (date de la consolidation) soit une durée totale de 81 jours soit un total de 1 680,75 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 3/7 en raison notamment de la nouvelle intervention chirurgicale sous anesthésie générale, les douleurs à la fonction préalables, les soins et les traitements post opératoires et la difficulté de la réadaptation physique. Dès lors, et vu la proposition de la compagnie GROUPAMA, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 500 €. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 1.5/7 en raison de l'usage des cannes anglaises pendant la période du 20 janvier au 28 février 2002, y compris la présence de pansements durant la première quinzaine. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [T] au titre de la seconde aggravation : I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé des débours de la MSA que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social Monsieur [T] un total de 13 810,28 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport) qu'il y a lieu de retenir. Monsieur [T] ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 13 810,28 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 200 euros. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée L' expert ayant fixé le besoin à 1 heure par jour pendant 34 jours, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 680 €. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident à compter du 07/07/2016 et prolongé jusqu’au 07/01/2017. Monsieur [T] fait valoir qu’il exerçait seul et avait créé son entreprise d’entretien de parcs et jardins lorsqu’il a commencé à subir des douleurs en juin 2012. Il expose qu’il a du recourir à l’emploi d’une tierce personne pour assurer son exercice professionnel. S’il n’est pas contesté l’apparition d’une symtomatologie dès 2012, il ne justifie d’aucun arrêt de travail avant 2016. Il n’est pas possible d’imputer en l’état les frais invoqués au titre du recours à la sous-traitance tel que sollicité. Néanmoins, la compagnie GROUPAMA accepte de reconnaitre comme imputable le surcoût moyen de 11.625 € par an au titre des frais de personnel à compter de 2014 avant déduction de la subvention AGEPHIP soit la somme de 34.875 €. Cependant, il n’y a pas lieu d’indemniser également sur la demande au titre de la perte de bénéfices au risque d’indemniser doublement le même préjudice. Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la MSA a engagé une somme de 4 799,90 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice. Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 34 875 €. Le solde revenant à Monsieur [T] est donc de 30 075,10 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Dépenses de santé futures (DSF) : L’expert retient la nécessité de prévoir une paire de semelles orthopédiques annuelle. La MSA n’a pas fait valoir de créance à ce titre. Les parties s’accordent sur le coût annuel à hauteur de 130 € pour ces dépenses de santé. Soit : * au titre des arrérages échus : 07/01/2017 au 07/01/2025 = 8 x 130 € = 1 040 €. * au titre des arrérages à échoir : 130 € x 32,857 = 4 271,41 €. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5 311,41 €. Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Monsieur [T] fait valoir qu’il a du embaucher des salariés pour compenser sa perte de mobilité. Il sollicite de ce fait l’indemnisation de la perte de bénéfices pour l’année 2017 et le surcout de recours à la soustraitance ainsi que le préjudice résultant du surcoût que représente l’emploi de main d’oeuvre jusqu’à l’âge de départ à la retraite. La compagnie GROUPAMA s’oppose à voir reconnaitre ce surcoût au delà de 2019, faute de pouvoir établir la réalité d’une embauche de salarié au delà de cette date. Elle fait par ailleurs valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur une perte de gains futurs faute de pouvoir évaluer précisément les revenus pour les années à venir. Enfin, elle fait état de la perception de la subvention AGEPHIP à hauteur de 8 428 € annuel, qui viendrait compenser l’éventuel préjudice subi. En l’espèce, l’expert a retenu que la reprise chirurgicale avait fragilisé la hanche et que les activités physiques notamment les travaux nécessitant des efforts de charge sur le bassin, le port ou le soulèvement de fardeaux, les rotations de tronc en charge ou les mouvements de flexion forcées et d’extension devaient être allégés. Ainsi, il était conclu que certaines activités ne pouvaient être réalisées et que certains gestes utiles de sa profession devaient être évités et bannis. Les séquelles présentées par Monsieur [T] ne lui permettent donc plus d’exploiter seul son activité d’entretien parcs et jardins, s’agissant de la part des travaux physiques les plus lourds. L’emploi d’un salarié à ce titre est donc imputable à ses séquelles. Il convient de considérer qu’il subit un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs résultant du surcoût annuel de la main d’oeuvre salariée, déduction faite de la subvention perçue, soit une perte annuelle de 11 625 - 8 428 = 3 197 €. Cette perte annuelle sera capitalisée jusqu’à l’âge du départ à la retraite de Monsieur [T]. Néanmoins, il n’y a pas lieu de retenir en sus la perte de bénéfice telle que sollicitée qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Ainsi, la perte de gains professionnels futurs sera ainsi calculée : * arrérages échus = 07/01/2017 au 07/01/2025 = 8 x 3 197 = 25 576 € * arrérages à échoir = à compter du 07/01/2025 et jusqu’à l’âge de départ à la retraite (64 ans) soit 3 197 x 13.953 = 44 607,74 €. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 70 183,74 €. Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Monsieur [T] sollicite à être indemnisé de l’incidence professionnelle causée par la seconde aggravation au motif qu’il ne peut plus exercer une partie de son activité professionnelle concernant les travaux manuels, occasionnant une perte d’intérêt pour sa profession, outre une aggravation de la pénibilité et de la fatigabilité. L'expert a retenu un DFP de 5% additionnel au titre de la seconde aggravation et a conclu que certaines activités ne pouvaient être réalisées et que certains gestes utiles de sa profession devaient être évités et bannis. Il a été établi que Monsieur [T] avait du faire appel à un salarié pour réaliser la partie manuelle de son activité d'entretien parcs et jardin, conservant la partie administrative et gestion clientèle. Il convient de tenir compte de la limitation de l'activité professionnelle de Monsieur [T] et de la pénibilité accrue dans le travail, alors qu'il était agé de près de 42 ans au moment de la consolidation. Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [T] la somme de 35 000 € au titre de l'incidence professionnelle. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 189 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 7 jours selon le calcul commun des parties - 445,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 33 jours selon le calcul commun des parties - 978,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 61 et 84 jours (soit 145 jours) selon le calcul commun des parties soit un total de 1 613,25 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 3/7 compte tenu de l'intervention sous anesthésie générale, du suivi de soins et de contraintes spécifiques. Il y a lieu de tenir compte des douleurs constatées dès 2012. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 1.5/7 en raison de l'usage des cannes anglaises pendant la période de septembre à octobre 2016, y compris les pansements pendant la première quinzaine. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent additionnel de 5 % pour les raisons ci avant rappelées. Le DFP résultant du préjudice initial était de 25 %. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre la somme globale de 14 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L'expert ne retient pas de nouveau préjudice d’agrément imputable à la seconde aggravation exposant que si Monsieur [T] était un grand sportif avant son accident de 1995, les séquelles constatées en mai 1996 contreindiquaient déja la pratique sportives. Néanmoins, Monsieur [T] fait valoir qu’il avait pu continuer la pratique du vélo et de la marche et qu’il est gêné dans la pratique de ces activités en raison de l’aggravation de ses séquelles. Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [T] subit un nouveau préjudice d’agrément lié à l’aggravation de ses douleurs et de ses séquelles s’agissant des activités décrites. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €. Préjudice sexuel Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert a exposé que les activités sexuelles n’étaient pas significativement impactées par la prothèse de hanche normalement fonctionnelle. Monsieur [T] fait valoir une gêne positionnelle au vu des limitations concernant sa hanche et son bassin. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément aux tableaux ci-aprés : au titre de la première aggravation : Evaluation du préjudice Créance MSA Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € - ATP assistance tiers personne 800,00 € 0,00 € 800,00 € -PGPA perte de gains actuels 0,00 € 0,00 € 0,00 € permanents PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 680,75 € 1 680,75 € - SE souffrances endurées 4 500,00 € 4 500,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - TOTAL 7 780,75 € 0,00 € 7 780,75 € au titre de la seconde aggravation : Evaluation du préjudice Créance MSA Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 13 810,28 € 13 810,28 € 0,00 € -FD frais divers hors ATP 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € - ATP assistance tiers personne 680,00 € 0,00 € 680,00 € -PGPA perte de gains actuels 34 875,00 € 4 799,90 € 30 075,10 € permanents - DSF dépenses de santé futures 5 311,41 € 5 311,41 € - PGPF perte de gains professionnels futurs 70 183,74 € 70 183,74 € - IP incidence professionnelle 35 000,00 € 35 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 613,25 € 1 613,25 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 800,00 € 800,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 14 000,00 € 14 000,00 € - PA préjudice d'agrément 2 000,00 € 2 000,00 € - préjudice sexuel 2 000,00 € 2 000,00 € - TOTAL 187 473,68 € 18 610,18 € 168 863,50 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [T] et à la charge de la compagnie GROUPAMA, s’élève à la somme de 7 780,75 € au titre de la première aggravation et 168 863,50 € au titre de la seconde aggravation (qui sera réduite à la somme de 147 863,50 € sous réserve du versement des provisions à hauteur de 21 000 € octroyés par le juge des référés). Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. En vertu de l’article L 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il convient de préciser que la pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées et que le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. * s'agissant de la première aggravation : Monsieur [T] soutient qu'en raison de l'annulation du PV de transaction du 23 mars 2017, il convient de considérer qu'aucune offre complète n'a été formulée dans le délai de 5 mois (qu'il fait courir à compter du 05 décembre 2016, soit 5 mois à compter de l'expiration du délai de 20 jours pour communiquer le rapport d'expertise suite aux opérations d'expertise réalisées le 15 novembre 2016). La compagnie GROUPAMA s'oppose à cette demande et fait valoir que l'offre de transaction formulée le 14 mars 2017 portant sur la somme de 6 433,80 € était complète et justifiée au vu des conclusions de l'expertise et qu'elle est intervenue dans le délai de 5 mois. En l'état, vu le montant fixé par la présente décision au titre de l'indemnisation suite à la première aggravation ( 7 780,75 €) et vu le montant proposé dans le cadre de l'offre formulée le 14 mars 2017, il convient de considérer que la procédure a été respectée. La demande au titre du doublement des intérêts s'agissant de l'indemnisation relative à la première aggravation sera rejetée. * S'agissant de la seconde aggravation. Monsieur [T] fait valoir que plusieurs offres ont été formulées suite aux opérations d'expertise fixant la date de consolidation relative à la 2nde aggravation mais que toutes ces offres doivent être considérées comme incomplètes ce qui s’assimile à un défaut d’offre. La compagnie GROUPAMA fait valoir que les offres formulées étaient justifiées au vu des conclusions de l'expert (n'ayant pas retenu certains postes de préjudice) ou par l'attente de versement de justificatifs par Monsieur [T]. En l'espèce, les offres adressées par la compagnie GROUPAMA apparaissent manifestement incomplètes et insuffisantes au vu de l'indemnisation fixée par la présente décision et des conclusions du rapport d'expertise. L'offre formulée dans les conclusions notifiées apparait également insuffisante au vu de la présente décision et de l'absence d'offre sur certains postes de préjudices. Dès lors, il convient de dire que la somme fixée au titre de la seconde aggravation portera intérêts au double du taux légal du 15 octob
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L 211-10 du code des assurancesarticle 1343-2 du Code Civilarticle L211-16 du code des assurances fixe un délaiarticle L211-13 du code des assurancesarticle L211-19 du code des assurancesarticle L 211-14 du Code des Assurancesarticle L 211-10 du code des assurances et que ce manq
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6b70ca9d5adc26061e199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA