Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6b960a9d5adc26061e7e9
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 08 Avril 2025 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [B] [D] [U] C/ Madame [V] [F], Monsieur [O] [H] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00147 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GZ6 DEMANDERESSE Mme [B] [D] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, Me Jean-Luc FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS DEFENDEURS Mme [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire MIRANDA, avocat au barreau de LYON M. [O] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire MIRANDA, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2024 dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de BEZIERS a notamment déclaré les promesses de vente et d'achat consenties entre [I] [U] d'une part et [V] [F] et [O] [H] d'autre part, ainsi qu'entre [B] [U] d'une part et [V] [F] et [O] [H] d'autre part, caduques et a constaté de ce chef l'absence de prêt hypothécaire et inscription associée. Le 5 décembre 2024, sur le fondement d'un acte notarié dressé en date du 17 juin 2021, [V] [F] et [O] [H] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES à l'encontre de [B] [U], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 34.020,25 €. La saisie a été dénoncée à [B] [U] le 9 décembre 2024. Par acte en date du 26 décembre 2024, [B] [U] a donné assignation à [V] [F] et [O] [H] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 18 février 2025. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande d'annulation de l'assignation Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Le juge apprécie la validité de l'assignation au regard de l'objet de l'action dont il est saisi. En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. [V] [F] et [O] [H] soulèvent la nullité de l'assignation, au motif que, pour contenir une demande de mainlevée d'une saisie-attribution en prétextant que l'acte fondant l'exécution serait mal fondé, elle ne contient aucun article ou sanction au soutien de cette demande. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'assignation qu'elle contient une demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée, au motif que le tribunal judiciaire de BEZIERS dans son jugement du 16 septembre 2024 a déclaré l'acte notarié la fondant absent, et par là-même pour défaut de titre exécutoire fondant la saisie contestée. Il s'ensuit que, si l'assignation ne mentionne pas les articles du code des procédures civiles d'exécution, elle comporte néanmoins un exposé des moyens en fait et en droit, conformément à l'article 56 du code de procédure civile. Ce moyen de nullité doit donc être écarté. En conséquence, il y a lieu de débouter [V] [F] et [O] [H] de leur demande de nullité de l'assignation Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2024 a été dénoncée le 9 décembre 2024 à [B] [U], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 26 décembre 2024, dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [B] [U] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2024 dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de BEZIERS a notamment déclaré les promesses de vente et d'achat consenties entre [I] [U] d'une part et [V] [F] et [O] [H] d'autre part, ainsi qu'entre [B] [N] d'une part et [V] [F] et [O] [H] d'autre part, caduques et a constaté de ce chef l'absence de prêt hypothécaire et inscription associée. Le 5 décembre 2024, sur le fondement d'un acte notarié dressé en date du 17 juin 2021 dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du prêt hypothécaire dont le tribunal judiciaire de BEZIERS a constaté l'absence, [V] [F] et [O] [H] ont fait pratiquer la saisie-attribution contestée à l'encontre de [B] [U]. Il s'ensuit que la saisie-attribution contestée est fondée sur un acte notarié, qui constitue certes un titre exécutoire conformément à l'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution, mais dont le tribunal judiciaire de BEZIERS a constaté l'absence dans son jugement du 16 septembre 2024. Or il échet de rappeler que ce jugement, pour être assorti de l'exécution provisoire, s'applique, et ce nonobstant la procédure d'appel en cours. En conséquence, faute d'être fondée sur un titre exécutoire valable, la saisie-attribution doit être déclarée nulle et sa mainlevée doit être ordonnée. Il s'ensuit que les demandes subsidiaires aux fins de voir " opérer une compensation légale entre les sommes dues respectivement ", " limiter la saisie à la somme de 21.500 € " et de voir ordonner un séquestre, demande au demeurant irrecevable de la part d'un débiteur saisi et lorsque le juge de l'exécution statue sur le fond sur la validité de la saisie-attribution, deviennent donc sans objet. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, [V] [F] et [O] [H] ayant choisi de faire pratiquer la saisie-attribution tout en sachant parfaitement que le titre exécutoire la fondant n'était pas valable, leur attitude fautive en tant que créanciers saisissants est établie. En conséquence, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à [B] [U] la somme globale de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au vu de la solution donnée au litige, [V] [F] et [O] [H] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [V] [F] et [O] [H], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [V] [F] et [O] [H] seront condamnés in solidum à payer à [B] [U] la somme globale de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [B] [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 9 décembre 2024 ; Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2024 à l'encontre de [B] [U] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de [V] [F] et [O] [H] pour recouvrement de la somme de 34.020,25 € ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2024 à l'encontre de [B] [U] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de [V] [F] et [O] [H] pour recouvrement de la somme de 34.020,25 € ; Condamne in solidum [V] [F] et [O] [H] à verser à [B] [U] la somme globale de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Déboute [V] [F] et [O] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [V] [F] et [O] [H] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [V] [F] et [O] [H] à payer à [B] [U] la somme globale de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [V] [F] et [O] [H] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article L121-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article L 121-2 du code des procédures civiles darticle L 111-3 du code des procédures civiles des voarticle L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6b960a9d5adc26061e7e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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