Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6b962a9d5adc26061e830
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JZS AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC) C/ [P] [M], [T] [B], SYTRAL MOBILITES, S.A.S. KEOLIS BUS [Localité 41], venant aux droits de la société KEOLIS [Localité 41], E.P.I.C. EAU DU GRAND LYON - LA REGIE, COMMUNE DE [Localité 35], S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A.S. ENERGIE LYON METROPOLE (ELM), [L] [D], [O] [D], [A] [I] épouse [F], [S] [F], [H] [Z], Syndic. de copro. de la copropriété [Adresse 36] sise [Adresse 17] à [Localité 35], La METROPOLE DE LYON (GRANDLYON), Syndic. de copro. de la copropriété [Adresse 37] sise [Adresse 16] à [Localité 35] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC), dont le siège social est sis [Adresse 34] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [P] [M], demeurant [Adresse 30] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 30] non comparant, ni représenté SYTRAL MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée S.A.S. KEOLIS BUS [Localité 41], venant aux droits de la société KEOLIS [Localité 41], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON E.P.I.C. EAU DU GRAND LYON - LA REGIE, dont le siège social est sis [Adresse 39] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON COMMUNE DE [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 40] non comparante, ni représentée S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A.S. ENERGIE LYON METROPOLE (ELM), dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [A] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 21] représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 21] représenté par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 29] non comparant, ni représenté Syndic. de copro. de la copropriété [Adresse 36] sise [Adresse 17] à [Localité 35], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 33] non comparant, ni représenté La METROPOLE DE LYON (GRANDLYON), dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON Syndic. de copro. de la copropriété [Adresse 37] sise [Adresse 16] à [Localité 35], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 41], dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Mars 2025 Notification le à : Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS - 892, Expédition Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT - 658, Expédition Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041, Expédition Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, Expédition Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332, Expédition Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Expédition et grosse Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS - 1297, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE La Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) a déposé un permis de construire pour la construction de 3 immeubles de logements collectifs dotés d’un niveau de parking souterrain, sur un terrain construit situé [Adresse 18] à [Localité 35], cadastré BE n°[Cadastre 5], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]. Par arrêté du 18 janvier 2021, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 034 20 00042, modifié par arrêtés des 17 novembre 2022 et 30 novembre 2023. L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique. Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 11 et 12 février 2025, la SLC a fait assigner en référé : Monsieur et Madame [W] et [O] [D], propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 4] Monsieur [S] [F] et Madame [A] [I] épouse [F], propriétaires de la parcelle BE [Cadastre 6] Monsieur [H] [Z], propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 7] Madame [P] [M] et Monsieur [T] [B], propriétaires de la parcelle BE [Cadastre 3] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 36], propriétaire des parcelle BE [Cadastre 23] et BE [Cadastre 24] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 37], propriétaire des parcelles BE [Cadastre 31], BE [Cadastre 26], BE [Cadastre 27] et BE [Cadastre 28] La COMMUNE DE [Localité 35] (éclairage public) La Métropole de Lyon (GRAND LYON), propriétaire des parcelles BE [Cadastre 22] et BE [Cadastre 25] et de la [Adresse 42] (voirie et assainissement) L’établissement public administratif local SYTRAL MOBILITES (gestion du réseau de transport en commun) La société KEOLIS [Localité 41] (exploitation du réseau de transport en commun) L’établissement public industriel et commercial EAU DU GRAND LYON – LA REGIE (eau potable) La société ORANGE (télécommunication) La société ENEDIS (électricité) La société ENERGIE LYON METROPOLE (ELM)(chauffage urbain) aux fins d'expertise préventive. A l'audience du 11 mars 2025, la société SLC a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. La société KEOLIS BUS [Localité 41], venant aux droits de la société KEOLIS [Localité 41], a émis protestations et réserves. La METROPOLE DE LYON a émis protestations et réserves. La société ELM a indiqué qu’elle n’exploitait pas le réseau de chauffage urbain sur le périmètre concerné par l'opération. L’établissement EAU DU GRAND LYON – LA REGIE a émis protestations et réserves. Monsieur et Madame [F] ont émis protestations et réserves. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 37] a émis ses protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 8 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, au regard du permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements. L’absence d’intervention de la société de chauffage ELM sur le secteur permet cependant de la mettre hors de cause. Il n’appartient pas à l’expert de proposer les mesures de nature à prévenir la naissance ou l’aggravation de désordres ou à préserver la sécurité des personnes et des biens, mais uniquement de donner son appréciation sur les mesures propres à prévenir la naissance ou l’aggravation de désordres telles qu’elles sont envisagées par la demanderesse. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la société SLC sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, METTONS hors de cause la société ENERGIE LYON METROPOLE (ELM), ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la société SLC ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [K] [J] ECCI [Adresse 11] [Localité 32] tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 38] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : Se rendre sur les terrains sis [Adresse 18] à [Localité 35], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la société SLC, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes. Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ; Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ; Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'i1 estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au statut de la copropriété ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de défendeurs à la présente instance ou avec leur accord préalable s’ils ne sont pas parties à la présente instance,; Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ; Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ; En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ; Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la société SLC afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ; S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; Faire toutes observations utiles ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société SLC devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mai 2025 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 8 avril 2025 Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6b962a9d5adc26061e830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA