Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6b963a9d5adc26061e844
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N°RG 24/01305 - JLD hospitalisation Madame [G] [D], née le 16/01/84 ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT (2ème demande) rendue le 09 avril 2025 à Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les pièces du dossier et notamment : - une décision du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 05 avril 2025 à 21h30 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Madame [G] [D] débutée le 02 avril 2025 à 12h38, - le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 08 avril 2025 à 21h38 pour une durée de 12 heures, validé par le Docteur [H] le même jour à 17h47, considérant que l'état de la patiente nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 02 avril dernier sans interruption jusqu’à ce jour ; Vu l’information délivrée à un tiers (en l’espèce sa mère les 07 et 08 avril 2025), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la preuve de l’information du juge des libertés et de la détention par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la Directrice du CH de [2] le 09 avril 2025 enregistrée le même jour à 12h19, aux fins de maintien de la mesure ; Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ; Vu la possibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, confirmation faite selon questionnaire médical en date du 08 avril 2025 aux termes duquel elle fait part de son souhait d’être auditionnée par le juge et d’être représentée par un avocat ; Vu un certificat médical en date de ce jour faisant mention que l’état clinique de la patiente est compatible avec son audition par le juge ; Vu des observations écrites communiquées par Maître Jocerand LECARDONNEL reçue au greffe par mail ce jour à 14h47 et aux termes desquelles il indique que le dossier soumis à son appréciation lui semble comporter deux moyens induisant la mainlevée de la mesure d’isolement, s’agissant notamment de l’absence d’information d’un proche et du curateur dans les 48h. Vu un procès-verbal d’audition de la patiente et de son avocat en date de ce jour à 15h38 aux termes duquel Madame [D] a indiqué que son dernier teste THC était négatif et qu’elle s’engageait à ne plus consommer de produits stupéfiants à sa sortie d’isolement en ayant bien compris qu’elle y retournerait dans le cas contraire. Son conseil a pareillement souligné que les temps de sortie déjà mis en place antérieurement attestent d’une dangerosité limitée de sa part. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Sur les observations écrites de Maître LECARDONNEL : Attendu que figure au dossier l’existence et l’adresse d’un organisme de protection à la personne de la patiente (en l’espèce curatelle aux majeurs protégés UDAF de [Localité 1]) dont aucun élément au dossier ne permet de caractériser qu’il ait été averti de la présente mesure, initialement ou dans les 48 heures de son renouvellement, privant ainsi Madame [D] de la possibilité d’être assistée et conseillée dans le cadre de cette mesure de protection à sa personne. Attendu que le caractère impérieux d’une telle information vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025, s’agissant des organismes de protection. Attendu que ce défaut d’information lui fait nécessairement grief et entraîne l’irrégularité de la présente mesure. Attendu en outre que doit être constatée l’absence conjuguée d’information délivrée au tiers à l’origine de la mesure en temps utile (en l’espèce information délivré à sa mère uniquement les 7 et 8 avril 2025), de sorte que ce caractère tardif ne permet pas, en opportunité, de considérer comme factuellement régularisée l’irrégularité ci-avant relevée. Attendu qu’en l’absence cumulée d’information en temps utile d’un tiers et de l’organisme de curatelle, privant ainsi le juge de toute possibilité de contrôle du respect des dispositions de l’article R 3211-31-1 du code de la santé publique, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [G] [D], quand bien même la réalité de ses troubles et du danger qu’elle représentait pour elle-même au moment de son placement n’est pas remise en question. Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné, tels que notamment la repris de produits toxiques obérant sa santé mentale. En l’espèce, l’information des tiers et curateur d’une telle mesure pourra également exceptionnellement être considérée comme constituant la survenance d’un élément nouveau. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Madame [G] [D]; Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. Précisons que copie sera adressée à son organisme de curatelle ; LE JUGE Jean-Christophe BERLIOZ - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [2] pour notification à Madame [G] [D] le 09 avril 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [2] le 09 avril 2025 ; Le Greffier, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 avril 2025. Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire (UDAF 69) le 09 avril 2025. Le Greffier - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au conseil de Madame [G] [D] (Maître LECARDONNEL) le 09 avril 2025. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6b963a9d5adc26061e844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA