Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6b964a9d5adc26061e848
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 25/01251 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJB Ordonnance du : 09 Avril 2025 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 1er avril 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [X] [O] née le 07 Février 1999 à [Localité 5] Vu la requête en date du 04 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 04 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08 avril 2025 à la patiente, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [X] [O] assistée de Maître KHATCHATRIAN Anjélika, avocate de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison : De l’absence de caractérisation du péril imminent dans la décision d’admission du 01/04/25,De l’absence de contact ou même de recherche de contact d’un tiers digne de confiance avant le prononcé de la mesure, Sur les moyens d’irrégularité : Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-3 du code de la santé publique que les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention ; que la décision écrite d’admission prise en soins psychiatriques prononcée par le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1, entre dans le champ d’application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Attendu qu’en l’espèce la décision d’admission contestée vise le certificat médical initial du 01 avril 2025 en s’en appropriant les motifs et qu’elle constate qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente sans caractériser factuellement ou médicalement ce risque. Attendu que ce défaut de motivation ne pourrait être indifférent que dans le cas où il ressortirait du certificat médical visé qu’un tel risque existe et qu’il est caractérisé. Attendu en l’espèce que le certificat médical querellé fait état d’un état prononcé d’incurie au moment de l’intervention médicale et de troubles alimentaires, de sorte qu’est suffisamment caractérisé l’existence d’un péril imminent pour sa santé, sur fond de troubles mentaux objectivés par un syndrome de persécution très prononcé chez une patiente déjà suivie au niveau psychiatrique antérieurement et en rupture de soins. Attendu par ailleurs que le certificat médical dit des « 72h » vient confirmer l’existence de ce péril dans la mesure où son refus initial de s’alimenter faisait peser de graves risques à sa santé. Attendu en outre que les certificats médicaux des 01/04/25 et 04/04/25 font ressortir que l’inscription de l’intéressée dans un délire de persécution extrêmement vivace à l’égard de son père et d’une voisine pouvait justifier l’absence de recours initial à un tiers de manière générale, afin de préserver ultérieurement la qualité des liens familiaux ; qu’en outre il n’est justifié d’aucun grief dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que sa mère, informé de sa situation médicale, soit intervenue par la suite pour demander qu’il soit mis fin à cette hospitalisation. En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens de droit tirés des irrégularités soulevées. Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement : Attendu par ailleurs qu’il résulte des certificats médicaux de placement (01/04/2025), des 24h (02/04/2025), des 72h et d’avant audience (04/04/2025) que Madame [O] a été hospitalisée dans un contexte médical ci-dessus rappelé. Attendu que son hospitalisation a pu objectiver des idées délirantes de persécution envers son père et une voisine dont elle semble imparfaitement prendre la mesure et que si elle semble ce jour reconnaitre l’existence de ses troubles et la nécessité de les soigner librement de manière adaptée en reconnaissant notamment avoir initialement « pété un câble » en raison des manœuvres incessantes d’une voisine, il n’en demeure pas moins que son consentement aux soins reste pour le moment fragile, sur fond de rupture du traitement à l’extérieur et volonté actuelle de plus grande négociation des modalités de son traitement et de son suivi médical. Attendu que son positionnement raisonnable et argumenté à l’audience de ce jour laisse augurer une période d’hospitalisation de durée limitée sous la réserve de la poursuite de l’amélioration de son état de santé psychiatrique et somatique, à la faveur notamment d’une reprise volontaire d’alimentation, de sorte qu’un temps d’observation en milieu médical demeure encore nécessaire. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment établi que Madame [O] est atteinte de troubles mentaux traduits initialement par une décompensation psychotique rendant, pour l’heure encore, impossible son plein consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant, pour l’heure, une hospitalisation complète avant élaboration d’un programme de soin sur décision médicale après recueil de ses avis et observations. Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [X] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]). Le 09 avril 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N° RG 25/01251 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJB - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître KHATCHATRIAN Anjélika, avocat de permanence le 09 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [X] [O] le 09 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] [6] le 09 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Avril 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publique que lesarticle L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont tou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6b964a9d5adc26061e848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA