Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6b964a9d5adc26061e850
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean Christophe BERLIOZ N°RG 25/01302- JLD hospitalisation Monsieur [L] [C], né le 15 avril 2003 ORDONNANCE RELATIVE A UN RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT (3ème prolongation /7 jours) rendue le 09 avril 2025 à Par, Jean Christophe BERLIOZ, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les pièces du dossier et notamment : - une ordonnance rendue le 05 mars 2025 par le juge de LYON autorisant la prolongation de soins sans consentement de Monsieur [L] [C] pour une durée de 6 mois, - une ordonnance rendue le 03 avril 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement remise en place le 27 mars 2025, - la décision du Docteur [K], en date du 09 avril 2025 à 10h55 considérant que l'état du patient Monsieur [L] [C], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure à compter du même jour à 10h55 pour une durée de 12 heures ; Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce sa famille et sa curatrice) et au juge des libertés et de la détention en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge par la Direction par délégation du CH de [Localité 1] le 09 avril 2025, enregistrée le même jour à 11h45, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient, Vu l'avis du Ministère public qui s’en rapporte ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats administratifs réitérés entre le 03 avril 2025 et ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Si les conditions sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Attendu en l'espèce qu’il convient de constater, après étude du dossier, que les éléments fournis au titre des “décisions médicales” ne constituent en réalité que de stricts « copiés-collés » des précédents et qu’il n’est dès lors pas possible d’effectuer un contrôle sérieux de la mesure d'isolement dont Monsieur [L] [C] fait l'objet afin d’en vérifier notamment le caractère exceptionnel, nécessaire et proportionné Attendu de manière plus circonstanciée que l’étude de son dossier laisse apparaître que les mesures d’isolement sont renouvelées de manière chronique depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans que leur caractère exceptionnel soit questionné, ni que le caractère imminent ou immédiat d’un dommage soit objectivé. Attendu en outre que l’étude des documents produits fait apparaître que les mesures d’isolement sont prises quotidiennement pour des durées supérieures à 12h sur la base d’observations cliniques constituant le strict copié-collé des précédentes. Attendu enfin que des mesures de renouvellement ont été prises à deux reprises par des internes en médecine les 04 et 05 avril 2025 alors que seuls des médecins peuvent réglementairement ce faire, s’agissant en outre des mesures privatives de liberté. Attendu que, loin de mésestimer les difficultés de prise en charge concrètes de Monsieur [C], qui présente un trouble du spectre autistique avec déficit intellectuel important, ou encore celles relatives à l’organisation d’un service psychiatrique en période estivale, il ne peut cependant être admis qu’une prise en charge chronicise la pratique des mesures d’isolement au long cours. Au regard de ces éléments, la procédure sera déclarée irrégulière. En conséquence, il y a lieu de d’ordonner une nouvelle fois sans délai la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [L] [C], conformément aux dispositions de principe de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d''isolement concernant Monsieur [L] [C] ; LE JUGE Jean Christophe BERLIOZ - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] pour notification à Monsieur [L] [C] le 09 avril 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] le 09 avril 2025 ; Le Greffier, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 avril 2025. Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 09 avril 2025 ; Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6b964a9d5adc26061e850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA