Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbb9a9d5adc26061ef79
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/09164 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ4F N° MINUTE : Assignation du : 26 Juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Avril 2025 DEMANDEURS Madame [V] [E] épouse [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Maître Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0193 DEFENDERESSE Madame [L] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière. DEBATS A l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [E] est décédé le [Date décès 4] 2017. De son union avec Madame [P] [F], dont il était séparé depuis le 26 juillet 1991, sont issus deux enfants : Madame [V] [E] épouse [Z],Monsieur [B] [E]. Monsieur [U] [E] est décédé en l’état de plusieurs testaments : Un testament sous-seing privé du 2 novembre 1976, déposé auprès de Maître [Y], notaire, par lequel il procédait à la répartition de ses biens entre son épouse et ses deux enfants ;Un testament sous-seing privé du 13 mars 2003 par lequel il instituait Madame [L] [R], sa compagne, légataire universelle ;Un testament authentique du 6 juillet 2007, établi par Maître [M], notaire, par lequel il instituait Madame [L] [R] légataire universelle et précisait que « la quotité disponible de mes enfants [V] [Z] et [B] sera prise dans les sommes que me doit ma femme et précisées sommairement et partiellement ci-dessus (condamnation par la cour d’appel) et sur la valeur du pavillon de Bagnolet donc libéré avec en plus un grand box libérable à première demande dans la SCI [6] au [Adresse 2], pavillon et box en indivis également entre eux ». Souhaitant exercer une action en réduction des libéralités reçues par Madame [L] [R], Madame [V] [E] épouse [Z] et Monsieur [B] [E], ci-après les consorts [E]., l’ont, par exploit introductif d’instance du 26 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a essentiellement constaté que le tribunal n’était pas saisi d’une action en délivrance de legs et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [E]. Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de suspendre la présente instance dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2025. Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Madame [L] [R] demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [E] de leur demande de sursis à statuer et de fixer le calendrier de l’instance au fond. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’incident a été plaidé le 19 mars 2025 et la décision a été rendue le 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de sursis à statuer Les consorts [E] sollicitent le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2024. Sur la recevabilité de leur appel qui leur est opposée en défense, ils précisent que l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 16 avril 2024, date à laquelle ils ont interjeté appel de l’ordonnance litigieuse, permet aux parties d’interjeter appel des décisions du juge de la mise en état indépendamment de la décision au fond lorsqu’elles statuent sur une fin de non-recevoir, ce qui est le cas d’espèce. En défense, Madame [L] [R] réplique que l’ordonnance du 3 avril 2024 ne remplit aucune des conditions de l’article 775 du code de procédure civile, de sorte que l’appel des consorts [E] n’est pas recevable et qu’il convient de rejeter leur demande de sursis à statuer. Elle ajoute que l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur issue du décret du 3 juillet 2024, dispose désormais que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant au fond, sauf notamment lorsqu’elles statuent sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance qui mettent fin à l’instance, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce. Sur ce, En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure. Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état. Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’article 795 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, énonce enfin : « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». En l’espèce, le 3 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une demande des consorts [E] tendant à voir déclarer prescrite l’action en délivrance de legs universel de Madame [L] [R], a constaté que le tribunal n’était pas saisi d’une action en délivrance de legs et a rejeté cette fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cette décision est susceptible d’appel dans la mesure où le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir, l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au moment où l’appel a été interjeté par les consorts [E], le permettant. La décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté contre cette ordonnance par les consorts [E] est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige dans la mesure où Madame [L] [R] forme des demandes au titre de son legs universel. Il relève donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS, Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/9164 jusqu'au prononcé de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2024 (RG n°24/7549), CONSTATE la suspension de l'instance enregistrée sous le RG n°22/9164, DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état la décision de la cour d’appel de Paris dans le dossier enregistré sous le RG n°24/7549, RÉSERVE les dépens, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2025 à 13h30 pour information par les parties de la décision de la cour d’appel de Paris. Faite et rendue à Paris le 09 Avril 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbb9a9d5adc26061ef79
Données disponibles
- Texte intégral
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