Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbbba9d5adc26061efb1
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 12 075 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 25/01226 N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB N° MINUTE : Assignation du : 28 Avril 2022 JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître Pierre-Emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0122 DÉFENDEURS Monsieur [U] [N] [R] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Raphaële BIALKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170 S.A.S. C&C Notaires [Adresse 2] [Localité 4] Maître [G] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 25/01226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique. assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière, DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2025 , avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DES FAITS Par acte notarié du 16 décembre 2021, Monsieur [F] [D] a consenti au bénéfice de Monsieur [U] [N] [R] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement d’une superficie de 115,32 m² situé au 7ème étage du [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le prix de 2 415 000 euros sans condition suspensive. La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 16 mars 2022 à 16 heures et les parties ont convenu de fixer une indemnité d’immobilisation à hauteur de 241 000 euros, dont la moitié a été versée par Monsieur [U] [N] [R] le jour de la signature entre les mains de Maître [B] [V], le notaire du promettant. Par lettre recommandée électronique AR24 du 16 décembre 2021, Maître [G] [X] a notifié l’avant-contrat et ses annexes à Monsieur [U] [N] [R], qui en a accusé réception le 17 décembre 2021 à 9h45. Le courrier recommandé électronique ne comportait en revanche aucune pièce jointe. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 25/01226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB Par courrier du 11 mars 2022, Maître [G] [X], notaire du bénéficiaire, de la SAS C&C NOTAIRES, a indiqué à Maître [B] [V], notaire du promettant, que le rendez-vous de signature de l’acte de vente fixé par les parties le 18 mars 2022 devait être annulé dans la mesure où « un problème informatique » avait entaché la notification par courrier recommandé électronique de la promesse de vente du 16 décembre 2021, de sorte que les pièces qui devaient être jointes à ce courrier, à savoir la promesse de vente et ses annexes, n’avaient pas été adressées à Monsieur [U] [N] [R]. Par courrier recommandé électronique AR 24 du même jour à 15h58, Maître [G] [X] de la SAS C&C NOTAIRES a à nouveau notifié la promesse de vente du 16 décembre 2021 à Monsieur [U] [N] [R], lequel en a accusé réception le 15 mars 2022 à 10h22. Le même jour, le 15 mars 2022, Monsieur [U] [N] [R] a exercé son droit de rétractation. Considérant que Monsieur [U] [N] [R] s’était valablement vu notifier la promesse unilatérale de vente par son notaire le 16 décembre 2021 et qu’il n’avait jamais fait état du moindre dysfonctionnement dans la notification de la promesse postérieurement à sa signature, Monsieur [F] [D] l’a, par courrier recommandé du 24 mars 2022, mis en demeure de lui verser le reliquat de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’avant-contrat. Par courriel du 10 avril 2022, le conseil de Monsieur [N] [R] a déclaré que son client, ayant valablement exercé son droit de rétractation, devait se voir restituer l’indemnité d’immobilisation séquestrée. En l’absence d’issue amiable du litige, Monsieur [F] [D] a, par exploit d’huissier du 28 avril 2022, fait assigner Monsieur [U] [N] [R] ainsi que la SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir le premier condamner à lui verser l’indemnité d’immobilisation. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement rejeté la demande de Monsieur [F] [D] en condamnation de Monsieur [U] [N] [R] en paiement du reliquat d’indemnité d’immobilisation et de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral, ordonné la restitution à Monsieur [U] [N] [R] de la somme de 120 750 euros séquestrée entre les mains de Maître [B] [V], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisés, autorisé Maître [B] [V] à libérer au profit de Monsieur [U] [N] [R] cette même somme et condamné in solidum la SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 25/01226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB Le 9 janvier 2025, Monsieur [U] [N] [R] a saisi le président du tribunal judiciaire d’une requête à fin d’interprétation et à défaut, d’omission de statuer. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, il demande à la 2ème chambre civile 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal, Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, Vus les articles 461 et 462 du Code de procédure civile, Débouter C&C NOTAIRES, Me [X], et Monsieur [D] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Rejeter les écritures et pièces déposées par Monsieur [D] après 20h la veille de l’audience de plaidoirie,Interpréter l’énoncé suivant du jugement rendu par votre chambre le 8 janvier 2025 : « ORDONNE la restitution à Monsieur [U] [N] [R] de la somme de 120 750 euros séquestrée entre les mains de Maître [B] [V] avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisés, en précisant : (1) qu’il revient à Monsieur [D] de demander à son notaire, Maître [V], de procéder à déséquestration des fonds ; (2) lesquelles des parties aux litiges, savoir : o Monsieur [D], o la SAS C&C NOTAIRES, o Maître [X], sont débitrices des intérêts ainsi prévus par son jugement et les y CONDAMNER Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,Statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter A titre subsidiaire, Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme Vu l’article 463 du Code de procédure civile : Débouter C&C NOTAIRES, Me [X], et Monsieur [D] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Rejeter les écritures et pièces déposées par Monsieur [D] après 20h la veille de l’audience de plaidoirie,Constater que si la juridiction de céans a condamné à des intérêts sur la somme de 120 750 Euros avec capitalisation, elle a : (1) ordonné la déséquestration des fonds sans enjoindre à Monsieur [D] de procéder à cette demande auprès de son notaire (2) n’a pas été statué lesquelles des parties aux litiges, savoir : o Monsieur [D], o la SAS C&C NOTAIRES, o Maître [X], sont débitrices des intérêts ainsi prévus par son jugement du 8 janvier 2025 Dire que Monsieur [D] devra solliciter de son notaire Me [V] la déséquestration des 120 750 Euros séquestrés,Statuer sur lesquelles des parties aux litiges : Monsieur [D] et/ou la SAS C&C NOTAIRES, et/ou Maître [X] sont débitrices des intérêts prévus par son jugement du 8 janvier 2025 et les y CONDAMNER,Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 25/01226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,Laisser les dépens à la charge du Trésor public. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [F] [D] demande au tribunal de : A titre principal, Déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses conclusions,Rejeter les demandes de Monsieur [N] dès lors qu’elles sont irrecevables, A titre subsidiaire, Rejeter les demandes de Monsieur [U] [N] [R] dès lors qu’elles sont infondées. A titre infiniment subsidiaire, Dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait qu’il y a lieu à interprétation ou à rectification du jugement du 8 janvier 2025, Asssortir le paiement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [V] à l’intérêt calculé sur la base du taux nominal de 0,30% à compter du jour du séquestre,Condamner Maître [X] et la SAS C&C Notaires, à garantir Monsieur [F] [D] de toute condamnation prononcée par la présente juridiction à son encontre,En tout état de cause, Condamner Monsieur [U] [N] [R] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X] demandent au tribunal de : Déclarer la SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X], recevables et bien fondés en leurs conclusions,Rejeter la demande de Monsieur [U] [N] [R] fondée d’une part, sur les dispositions des Articles 461 et 462 du Code de procédure Civile, et d’autre part, sur les dispositions de l’Article 463 du Code de Procédure Civile,A tout le moins et dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait qu’il y a lieu à interprétation ou à rectification du jugement du 8 janvier 2025, Vu l’Article 15 du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 et l’arrêté du 28 juin 2021, fixant le taux et les modalités de calcul de rémunération des sommes versées par les notaires sur les comptes de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des Dépôts et consignations, Assortir le paiement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [V] à l’intérêt calculé sur la base du taux nominal de 0,30% à compter du jour du séquestre,Débouter Monsieur [D] de sa demande subsidiaire de condamnation à l’encontre de la SAS C&C NOTAIRES et de Maître [G] [X],Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 25/01226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB MOTIFS Sur la demande de rejet des écritures et pièces déposées par Monsieur [F] [D] la veille de l’audience de plaidoiries L'article 15 du code de procédure civile énonce : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, si Monsieur [F] [D] a notifié ses dernières écritures et pièces la veille de l’audience, Monsieur [U] [N] [R] a pu répondre utilement à ces écritures le jour de l’audience, écritures que ni Monsieur [F] [D] ni la SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X] demandent au tribunal d’écarter des débats. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [F] [D] le 18 mars 2025. Le tribunal rappelle aux parties qu’il n’a pas autorisé à l’audience du 19 mars 2025 de note en délibéré, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux notes en délibéré adressées postérieurement à l’audience les 19 et 20 mars 2025 par Monsieur [U] [N] [R]. Sur la demande principale d’interprétation de Monsieur [U] [N] [R] Monsieur [U] [N] [R] demande au tribunal d’interpréter le chef de dispositif suivant du jugement du 8 janvier 2025 : « ORDONNE la restitution à Monsieur [U] [N] [R] de la somme de 120 750 euros séquestrée entre les mains de Maître [B] [V] avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisés » en précisant qu’il revient à Monsieur [F] [D] de demander à son notaire, Maître [V], de procéder à la déséquestration des fonds et lesquelles des parties au litige sont débitrices des intérêts ainsi prévus par son jugement et les y condamner. Monsieur [F] [D], qui juge cette demande irrecevable, fait observer que son contradicteur ne démontre pas en quoi le jugement du 8 janvier 2025 comporterait des contradictions ou des incompréhensions qui nécessiteraient une interprétation et rappelle que le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties dans sa décision sous couvert d’interprétation. La SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X] estiment également que la décision rendue le 8 janvier 2025 ne présente aucune ambiguïté ou obscurité. Sur ce, L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. En l’espèce, si Monsieur [F] [D] demande dans le dispositif de ses écritures au tribunal de déclarer la demande principale d’interprétation du jugement rendu le 8 janvier 2025 irrecevable, il ne précise pas la fin de non-recevoir qu’il soulève dans les motifs de ses écritures, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande. Monsieur [U] [N] [R] ne précise pas plus dans ses écritures les contradictions au sein du jugement litigieux qui nécessiteraient une interprétation, concentrant ses développements sur sa demande subsidiaire au titre de l’existence d’une omission de statuer. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’interpréter le jugement rendu le 8 janvier 2025. Sur l'existence d'une omission de statuer Monsieur [U] [N] [R] fait valoir au visa de l'article 463 du code de procédure civile qu’il avait sollicité la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 120 750 euros avec anatocisme à compter du 20 avril 2022 alors que le tribunal a seulement ordonné la restitution à son profit de la somme séquestrée entre les mains de Maître [B] [V] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisés et a autorisé ce notaire séquestre à la libérer à son profit à titre de dépôt de garantie, ce sans que Maître [B] [V] ne soit partie au litige, sans que le terme « condamnation » ne figure au dispositif du jugement litigieux et sans préciser lesquelles des parties au litige sont tenues du paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 25/01226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB Monsieur [F] [D] observe que son adversaire demande au tribunal de modifier les droits et obligations des parties, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en raison de son caractère irrecevable. Il ajoute qu’il n’existe aucune omission entre le dispositif et le par ces motifs du jugement qui justifierait une rectification et que le tribunal n’a pas omis de statuer sur l’une de ses demandes. Subsidiairement, il soutient qu’il ne peut être condamné au paiement de l’intérêt légal dès lors qu’il n’a commis aucune faute et n’a pas été condamné par le premier jugement et que Maître [B] [V] a déjà restitué l’indemnité séquestrée accompagnée des intérêts générés par ce montant. Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait qu’il y a lieu à rectification du jugement du 8 janvier 2025, Monsieur [F] [D] lui demande d’assortir le paiement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée à l’intérêt calculé sur la base du taux nominal de 0,30% à compter du jour du séquestre et de condamner Maître [G] [X] et la SAS C&C NOTAIRES à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X] rappellent que la somme séquestrée par le notaire sur son compte de dépôt ne peut générer aucun autre intérêt que l’intérêt sur la base d’un taux nominal de 0,30%, outre que le sort des intérêts ne peut suivre que le sort de la demande principale de restitution de l’indemnité d’immobilisation. Le tribunal ayant estimé dans son jugement que la SAS C&C NOTAIRES ne pouvait être tenue à rembourser le montant de l’indemnité d’immobilisation contractuelle prévue par l’avant-contrat, ils ne peuvent donc pas plus assumer les intérêts et leur capitalisation sur une somme principale à laquelle ils n’ont pas été condamnés et dont ils ne sont pas redevables. Sur l’appel en garantie formé par Monsieur [F] [D] à titre subsidiaire, la SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X] font remarquer qu’il n’a jamais demandé une quelconque garantie dans ses dernières conclusions, de sorte qu’il ne peut désormais ajouter une demande supplémentaire. Sur ce, L'article 463 du code de procédure civile énonce que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 25/01226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB En l'espèce, à titre liminaire et de même que précédemment, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] [D] de déclarer la requête en omission de statuer irrecevable faute de préciser la fin de non-recevoir qu’il soulève. Il résulte du jugement en date du 8 janvier 2025 que Monsieur [U] [N] [R] avait bien saisi le tribunal judiciaire, par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, de la demande suivante : Condamner in solidum Monsieur [D], C&C NOTAIRES et Maître [X] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 120 750 euros avec anatocisme à compter du 20 avril 2022. Le tribunal, dans sa décision du 8 janvier 2025 a prononcé les chefs de dispositif suivants : Ordonne la restitution à Monsieur [U] [N] [R] de la somme de 120 750 euros séquestrée entre les mains de Maître [B] [V] avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisés,Autorise Maître [B] [V], notaire séquestre, à libérer au profit de Monsieur [U] [N] [R] la somme de 120 750 euros à titre de dépôt de garantie en exécution de la promesse de vente. Le tribunal observe qu’il n’a pas omis de statuer en ordonnant la restitution de l’indemnité séquestrée à Monsieur [U] [N] [R] plutôt qu’en condamnant le promettant à demander au notaire séquestre de libérer cette somme. En effet, Maître [B] [V] n’est pas partie au litige, de sorte qu’il ne peut être condamné à libérer l’indemnité d’immobilisation au profit du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Il peut en revanche être autorisé, comme tiers au litige, à libérer cette somme au profit du bénéficiaire sans qu’il ne soit besoin de condamner le promettant à en former la demande, ce qu’il a d’ailleurs accompli, comme l’ensemble des parties le reconnaissent. Il n’y a donc pas omission de statuer sur ce chef. Le tribunal constate en revanche qu’il n’a pas statué sur la demande de Monsieur [U] [N] [R] de condamnation in solidum de l’ensemble des parties au paiement à son profit de l’intérêt légal avec anatocisme à compter du 20 avril 2022 mais a simplement précisé que les intérêts de la somme séquestrée chez le notaire seraient également restitués à Monsieur [U] [N] [R]. Le tribunal ayant ordonné la restitution de la somme indûment séquestrée entre les mains de Maître [B] [V], il convient de condamner Monsieur [F] [D], lequel s’opposait à cette restitution, à payer à Monsieur [U] [N] [R] l’intérêt au taux légal sur la somme de 120 750 euros séquestrée en l’étude de Maître [B] [V] à compter de l’assignation. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 25/01226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65FB Il convient également de rejeter la demande de garantie de Monsieur [F] [D], qui n’a pas formé une telle demande au cours de l’instance principale. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [F] [D] au titre de ses frais irrépétibles. Au vu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Vu l'article 463 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 8 janvier 2025 (RG 22/5404) par le tribunal judiciaire de Paris, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [U] [N] [R] d’écarter les écritures et pièces déposées par Monsieur [F] [D] la veille de l’audience de plaidoiries, REJETTE la demande de Monsieur [F] [D] de déclarer la requête à fin d’interprétation de Monsieur [U] [N] [R] irrecevable, DIT n’y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 8 janvier 2025, REJETTE la demande de Monsieur [F] [D] de déclarer la requête à fin d’omission de statuer de Monsieur [U] [N] [R] irrecevable, REJETTE la demande de Monsieur [U] [N] de SEGLA de « Dire que Monsieur [D] devra solliciter de son notaire Me [V] la déséquestration des 120 750 Euros séquestré », COMPLÈTE le jugement du 8 janvier 2025 (RG 22/5404) comme suit en son dispositif : « CONDAMNE Monsieur [F] [D] au paiement au profit de Monsieur [U] [N] [R] de l’intérêt au taux légal sur la somme de 120 750 euros séquestrée en l’étude de Maître [B] [V] à compter de l’assignation, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt », DIT que ce complément sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’il sera notifié dans les mêmes conditions que la décision rectifiée, REJETTE la demande de Monsieur [F] [D] et de la SAS C&C NOTAIRES et Maître [G] [X] « d’Asssortir le paiement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [V] à l’intérêt calculé sur la base du taux nominal de 0,30% à compter du jour du séquestre », REJETTE la demande de garantie de Monsieur [F] [D], REJETTE la demande de Monsieur [F] [D] au titre de ses frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande, LAISSE les dépens à la charge de l’État. Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 463 du Code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile énoncearticle 461 du code de procédure civile dispose qarticle 16 code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civileArticle 463 du Code de Procédure Civilearticle 463 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbbba9d5adc26061efb1
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