Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbbea9d5adc26061f02e
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 4 040 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie ARFEUILLERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/11179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QWS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : # DÉFENDEUR Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QWS EXPOSE DU LITIGE La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [Z] une convention d’ouverture de compte à compter du 9 février 2023. Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2023, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [U] [Z] un prêt personnel n°00354 00061063672 d'un montant de 40000 euros d’une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 5,18% l’an, les échéances du prêt s’élevant à la somme de 595,55 euros. Par acte d’huissier en date du 4 écembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir: -le constat de la déchéance du terme prononcée par la requérante et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement, en conséquence, -la condamnation Monsieur [U] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS: *la somme de 11827,58 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2024, date de la dernière actualisation de créance et ce jusqu’au parfait paiement, *la somme de 40403 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°00354 00061063672, avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter du 22 novembre 2024, date de la dernière actualisation de créance et ce jusqu’au parfait paiement, *la somme de 3040,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; -la condamnation de Monsieur [U] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance. A l’audience du 18 février 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des dispositions du Code de la consommation, elle s’est défendue de toute forclusion et a été interrogée sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [U] [Z], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. La présente décision susceptible d’appel est, en application des dispositions des articles 35 et 473 du Code de procédure civile réputée contradictoire, s’agissant des demandes au titre au titre du solde débiteur du compte chèque et par défaut s’agissant des demandes au titre du prêt personnel, conformément aux dispositions précitées. MOTIFS Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action de la SA BNP PARIBAS En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: — le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; — ou le premier incident de paiement non régularisé; — ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable; — ou le dépassement, au sens du 13o de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il résulte de ces dispositions que le dépassement du montant maximum d’un découvert autorisé, même tacitement, doit être tenu pour un incident de paiement manifestant la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ( Civ.1ère, 6 février 2013, n°12-12.223). De même, il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (Civ. 1°, 25 janvier 2017, n°15-21453). En l’espèce, il ressort de l’historique du compte de dépôt que son solde est devenu débiteur sans être régularisé par la suite à compter du 31 juillet 2023, de sorte que le point de départ du délai biennal a commencé à courir à compter de cette date s’agissant tant du solde débiteur du compte de dépôt et, à compter du 4 octobre 2023, s’agissant du prêt personnel au regard des dates de ses mensualités. L’assignation ayant été délivrée le 4 décembre 2024, la forclusion de l’action n’est pas encourue. Sur la déchéance du terme et les sommes dues Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du Code de la consommation, devenu L. 312-39 et de l’article 1 225 du Code civil, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ 1ère, 3 juin 2015). La société requérante produit en pièces 7 à 21, les mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme et celles afférentes à la déchéance. Il convient, en conséquence, de constater que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 27 décembre 2023 au titre de la convention de compte datée du 9 février 2023 que du prêt personnel n°00354 00061063672 accepté le 11 avril 2023. S’agissant du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], Monsieur [U] [Z] est tenu de régler la somme de 11827,58 euros, et s’agissant du prêt personnel n°00354 00061063672 accepté le 11 avril, la somme de 40403 euros ( l’indemnité de résiliation de 3040,20 euros étant réduite à néant comme clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge) Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 décembre 2024. Sur les mesures accessoires Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] [Z], qui succombe, supportera les dépens. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS; CONSTATE que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 27 décembre 2023 au titre de la convention de compte datée du 9 février 2023 que du prêt personnel n°00354 00061063672 accepté le 11 avril 2023; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11827,58 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 40403 euros au titre du solde du prêt personnel n°00354 00061063672 accepté le 11 avril 2023; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 décembre 2024; RÉDUIT à néant l’indemnité de résiliation et Déboute en conséquence la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 3040,20 euros de ce chef; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 08 avril 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile énonce quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle L. 311-24 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbbea9d5adc26061f02e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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