Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbc0a9d5adc26061f065
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 2 430 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Y] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/11475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UEO N° MINUTE : 14 JCP JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE, [Adresse 1] DÉFENDERESSE Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UEO EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [Z] a signé, le 12 novembre 2020, une offre de prêt de la société COFIDIS suite à regroupement de trois crédits dont deux internes, pour un montant en capital de 24 300 euros remboursable au taux conventionnel de 5,05% l’an en 120 mensualités de 302,07 euros, assurance décès, invalidité et incapacité de travail comprise, à compter du 1er février 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Mme [Y] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, -le constat de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 18 décembre 2023 et, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, -la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes: 22 791,60 euros, au titre des mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,05 % l’an à compter du 18 décembre 2023 ou à défaut de l’assignation (avec capitalisation des intérêts) et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,-l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la condamnation du défendeur aux dépens. A l’audience du 30 janvier 2025, la société COFIDIS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points. Assignée régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure, Mme [Y] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire. L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 janvier 2025. L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, s’agissant d’un regroupement et rachat de trois crédits dont deux consentis par la société COFIDIS en 2013 et 2020, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation. A défaut de produire l’historique de chacun des crédits et découverts bancaires regroupés, la société COFIDIS échoue à démontrer que le délai de forclusion est respecté et sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société COFIDIS, partie perdante est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’action de la société COFIDIS ; CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens et la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civilarticle 659 du Code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 514 du Code de Procédure civilearticle L.312-39 du Code de la consommation prévoit quarticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbc0a9d5adc26061f065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA