Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbc1a9d5adc26061f072
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3E N° :2/MC Assignation du : 22 Octobre 2024, 07 novembre 2024 et du 10 février 2025 N° Init : 20/51115 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2025 par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, RG N° 24/57392 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 8], REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET JEAN CHARPENTIER [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS - #K0049 DEFENDEURS : Monsieur [U] [P], en qualité d’administrateur (PricewaterhouseCoopers) de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (assureur de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) [Adresse 5] GIBRALTAR non constitué Monsieur [W] [F], en qualité d’administrateur (PricewaterhouseCoopers LLP) de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (assureur de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] ROYAUME UNI non constitué Société APRIL PARTENAIRES, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 10] par suite de la fusion-absorption de la société APRIL IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - #E2365 RG N° 25/51132 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 8], REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET JEAN CHARPENTIER [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS - #K0049 DEFENDEUR MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] (depuis le 1er janvier 2018) PV de signification- établissement/succursale en France : [Adresse 4] Sur les conclusions visées à l’audience/siège social en BELGIQUE : [Adresse 7] - BELGIQUE représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - #E2365 DÉBATS A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Exposé du litige Par ordonnance du 4 octobre 2020, le juge des référés saisi à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], a désigné Monsieur [N] [S] en qualité d’expert avec notamment pour mission de rechercher les causes et origines des désordres constatés dans l’immeuble. Par ordonnance du 20 mai 2020, Monsieur [N] [S] indisponible, a été remplacé par Monsieur [H] [L]. Par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, l’expertise a été rendue commune à la société d’asurance Axa France Iard, assureur de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], du 1er juillet 2007 jusqu’au 31 décembre 2016. Dans sa note aux parties n°2 du 10 mars 2021, l’expert judiciaire avait indiqué « qu’il semblerait que la cause des désordres structurels provienne de la vétusté et de la défectuosité du réseau tout à l’égout du 46/48 Oberkampf. » Par actes extra-judiciaires des 22 octobre 2024 et 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] a fait assigner aux fins d’ordonnance commune : -la société April Partenaires présentée comme l’assureur de d’immeuble [Adresse 1] par suite de la fusion-absorption de la société April Immobilier, - Monsieur [U] [P], PricewaterhouseCoopers en qualité d’administrateur de la société Elite Insurance Compagny Limited (assureur de l’immeuble du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) - Monsieur [W] [F], PricewaterhouseCoopers LLP en qualité d’administrateur de la société Elite Insurance Compagny Limited (assureur de l’immeuble du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017). Cette affaire a été en registrée sous le numéro RG 24/57392. Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la société April Partenaires a exposé ne pas être un assureur mais un intermédiaire d’assurances et n’être pas à ce titre susceptible d’être débitrice d’une quelconque indemnité. Elle indique que l’assureur de l’immeuble est la compagnie MS Amlin Insurance comme mentionné dans le contrat d’assurance. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire appelée à l’audience du 23 janvier 2025 a été renvoyée. Par acte extra-judicaire du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] a fait assigner en intervention forcée la société MS Amlin Insurance afin de lui rendre commune les opérations d’expertise en cours. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/51132. A l’audience du 28 février 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires RG 24/57392 et 25/51132 sous le N° de RG commun 24/57392 ; Dans leurs écritures notifiées le 17 février 2025 et soutenues à l'audience, les sociétés April Partenaires et MS Amlin Insurance soulèvent l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société April Partenaires qui n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance. Elles exposent que la demande du syndicat des copropriétaire à l’égard de la société MS Amlin Insurance est irecevable car prescrite et que le sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle qui a pris effet le 1er janvier 2018. Elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer à chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans ses écritures notifiées le 25 février 2025 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’égard de la société April Partenaires. Il maintient sa demande d’intervention forcée à l’égard de la société MS Amlin Insurance. Il fait valoir que sa demande n’est pas presrite dans la mesure où la date de survenance de l’évènement donnant naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance liant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la société MS AMLIN INSURANCE n’est pas connue, ce qui est une des raisons de la demande d’expertise. Il expose que quand bien même les désordres existeraient avant la souscription du contrat d’assurance, il n’en demeure pas moins que leur date d’apparition n’est pas déterminée. Il en conclut que l’aléa subsiste et que la garantie assurantielle de la société MS AMLIN INSURANCE est susceptible d’être mobilisée au fond. Enfin, il indique que la question de la non-garantie relève du juge du fond. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025. MOTIFS Sur le désistement du syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] à l’égard de la société April Partenaires Les articles 394 et 395 disposent respectivement que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] s’est désisté de l’instance et de l’action engagée à l‘encontre de la société April Partenaires. Il sera donc constaté son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société April Partenaires. Sur la recevabilité de la demande à l’égard de la société MS Amlin Insurance Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, “ Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.” L’article L.114-2 du même code dispose que “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.” En l’espèce, dans la mesure où la recherche des causes et origines des désordres qui affectent l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] qui fait partie de la mission confiée à l’expert reste à ce jour indéterminée, le juge des référés ne peut statuer sur une éventuelle prescription laquelle sera tranchée par le juge du fond. Pour les mêmes raisons, les causes et origines des désordres étant à ce stade indéterminées, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’éventuelle antériorité du sinistre par rapport à la prise d’effet du contrat souscrit auprès de la société MS Amlin Insurance. Le juge des référés ne peut donc que se déclarer incompétent et renvoyer les parties au fond. Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, l’expert judiciaire a par courrier du 19 juin 2024, donné son accord pour la mise en cause des assureurs successifs de la copropriété depuis Axa France Iard, soit la société Elite Insurance du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, puis April Amelin depuis le 1er avril 2018. En outre, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, excepté la société April Partenaires. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Sur les demandes acccessoires Sur le dépens La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Sur les frais irrépétibles - sur la demande de la société April Partenaires Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance implique soumission de payer les frais de l'instance et notamment ceux découlant d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile; En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] sera condamé à payer à la société April Partenaires la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. - sur la demande de la société MS Amlin Insurance Il n’y a pas lieu en l’état à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société MS Amlin Insurance sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] à l’égard de la société April Partenaires ; Se déclarons incompétent pour statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevées par la société MS Amlin Insurance dont l’examen est renvoyé au juge du fond ; RENDONS COMMUNES à : - Monsieur [U] [P], en qualité d’administrateur (PricewaterhouseCoopers) de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (assureur de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) - Monsieur [W] [F], en qualité d’administrateur (PricewaterhouseCoopers LLP) de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (assureur de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) - MS AMLIN INSURANCE, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] (depuis le 1er janvier 2018) nos ordonnances rendues les 4 mars 2020 et 20 mai 2020 (RG 20/51115) ainsi que les opérations d’expertise en cours diligentées par Monsieur [H] [L] et le sapiteur Monsieur [J] [Y] ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 septembre 2025 Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à la société April Partenaires la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société MS Amlin Insurance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Pascale LADOIRE-SECK
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f6bbc1a9d5adc26061f072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA