Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbc9a9d5adc26061f18d
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 633 719 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ourida DERROUICHE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/10394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JG7 N° MINUTE : 12 JCP JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 DÉFENDEUR Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JG7 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, à effet du 23 janvier 2021, la société HENEO a consenti à M. [T] [B] une location meublée pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans une résidence sociale, sise [Adresse 2] (logement n°118), moyennant paiement d’une redevance mensuelle charges comprises de 575,51 euros. Faute de paiement des loyers, la société HENEO a fait assigner M. [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 aux fins d'obtenir : - Le constat du défaut de paiement des redevances constitutif d’un manquement de M. [T] [B] à ses obligations contractuelles et le prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de location, - L’expulsion de M. [T] [B], de tous occupants de son chef, et de tous biens, à défaut pour le défendeur d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles L 431-1 et suivants et R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard, - La séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - La condamnation de M. [T] [B] à payer à la société HENEO : - la somme de 4 740,24 euros représentant les redevances arriérées arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, - une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante, à compter de la date de résiliation du contrat litigieux jusqu'à la libération complète des lieux, - la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le rejet de toute demande de délai de grâce, - La condamnation de M. [T] [B] aux entiers dépens, - Le rappel que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l'audience du 30 janvier 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 6 337,19 euros au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 inclus. M. [T] [B] régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice ne comparait pas, ni personne pour lui. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JG7 A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [T] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur le constat de la résiliation de la convention d'occupation et l'expulsion Il résulte de l'article 1103 du code civil que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l'article 1224 du même code, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce le contrat de location liant la société HENEO et M. [T] [B] prévoit à l'article 4 le paiement d'une redevance et à l'article 7 une clause résolutoire pour défaut de paiement de la redevance. Selon commandement délivré le 24 juillet 2024, M. [T] [B] a été mis en demeure de payer la somme de 3 926,16 euros au titre des redevances dues. Au préalable, l'obtention d'un Fonds de solidarité logement (FSL) d'un montant de 9 758,85 lui avait permis d'apurer, le 7 novembre 2023, une dette locative constituée depuis novembre 2017. La dette a continué de s'aggraver durant le temps de la présente instance. Ainsi, il y a lieu de constater des manquements récurrents de M. [T] [B] à son obligation de payer une redevance pour l'occupation du logement concédé. Ces manquements graves justifient par conséquent le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. M. [T] [B] devenu occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur l'astreinte L'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'une astreinte provisoire peut être fixée afin d'obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux. En l'espèce, le prononcé de l'astreinte sollicitée par la société HENEO n'est pas nécessaire, dès lors que cette dernière dispose de la faculté de requérir le concours de la force publique si nécessaire. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de ce que le défendeur n'exécutera pas la décision à intervenir à l'issue des délais impartis. Ainsi, la société HENEO sera déboutée de sa demande d'astreinte. Sur l'indemnité d'occupation et l'indemnité au titre de l'arriéré locatif terme de décembre 2024 inclus Le fait pour un locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat de bail, et d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant nécessairement un préjudice au bailleur qu'elle prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire. L'indemnité d'occupation, de nature à la fois compensatoire et indemnitaire est due, selon les modalités prévues au dispositif, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. En l'espèce, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [T] [B], à compter de ce jour, au montant de la redevance et des charges qui auraient été due si la convention d'occupation s'était poursuivie et de le condamner au paiement de cette somme jusqu'à complète libération de l'appartement, caractérisée par son expulsion ou la remise volontaire des clés au bailleur. Il ressort du contrat, du commandement de payer et du décompte produits aux débats que M. [T] [B] est redevable de la somme de 6 337,19 euros, terme de décembre 2024 inclus. M. [T] [B] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 4 740,24 euros et de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HENEO qui en fait la demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat de location liant la SAS HENEO et M. [T] [B] pour l'occupation du logement situé [Adresse 2] (logement n°118) ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, DIT qu'à défaut pour M. [T] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS HENEO, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; REJETTE la demande d'astreinte formée par la SAS HENEO ; DIT que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SAS HENEO la somme de 6 337,19 euros, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 4 740,24 euros et de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SAS HENEO une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges indexés contractuellement prévus, due à compter de la présente décision et jusqu'au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise volontaire des clés au bailleur ou l'expulsion du locataire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SAS HENEO; CONDAMNE M. [T] [B] au paiement des dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L.421-1 du code des procédures civiles darticle 473 du Code de procédure civilearticle 1103 du code civil que les conventions tiearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1741 du code civilarticle L.632-1 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbc9a9d5adc26061f18d
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