Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbcca9d5adc26061f1de
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/00289 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YCD N° MINUTE : 7/2025 JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00289 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YCD EXPOSE DU LITIGE Selon convention d'ouverture de compte en date du 23 septembre 2022, Monsieur [Z] [H] a ouvert un compte de dépôt (n°[XXXXXXXXXX04]) auprès d’HELLO BANK, marque de la SA BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 500 euros pour une période n'excédant pas 15 jours. Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [H] le 13 mai 2023 d'avoir à régulariser le solde débiteur d’un montant de 1 131,28 euros dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 20 juillet 2023. En parallèle, selon offre préalable acceptée le 5 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [H] un crédit personnel n°[Numéro identifiant 1] d'un montant maximal en capital de 3 000 euros remboursable au taux nominal de 5,76% (soit un TAEG de 5,91%) en 36 mensualités de 94,90 euros avec assurance. Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [H] le 15 mai 2023 d'avoir à régulariser les échéances impayées, à savoir la somme de 307,06 euros dans un délai de 15 jours, sous peine d’exigibilité de la totalité du crédit. Faute de régularisation, elle a procédé à la déchéance du terme le 20 juillet 2023. Enfin, selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [H] un crédit personnel n°[Numéro identifiant 5] d'un montant maximal en capital de 3 500 euros remboursable au taux nominal de 7,51% (soit un TAEG de 7,77%) en 60 mensualités de 70,15 euros, sans assurance. Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [H] le 26 mai 2023 d'avoir à régulariser les échéances impayées, à savoir la somme de 227,28 euros dans un délai de 15 jours, sous peine d’exigibilité de la totalité du crédit. Faute de régularisation, elle a procédé à la déchéance du terme le 20 juillet 2023. Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 29 novembre 2024, afin de le condamner aux sommes suivantes : - 1 198,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement du solde débiteur ; - 3 759,73 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,51% à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement de règlement des sommes dues au titre du prêt n°600.583/48 ; - 268,35 euros assortie des intérêts à taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ; - 2 774,60 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,76% à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°500.331/28 ; - 202,82 euros assortie des intérêts à taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - rappeler l’exécution provisoire ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible et que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 20 juillet 2023, de même pour les deux crédits personnels. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 mars 2023 et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses. A l'audience du 5 février 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2025. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 15 février 2023, non le 15 mars 2023 comme déclaré par le prêteur, de sorte que la demande effectuée le 29 novembre 2024 est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1131,28 euros précisant le délai de régularisation (de 60 jours) a bien été envoyée le 13 mai 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 26 juillet 2023. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), Or, en l'espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP ne figure au dossier, de même qu’aucun élément de solvabilité de l’emprunteur n’est produit. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du relevé de la convention de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 814,49 euros au titre du capital restant dû (1 198,64 – 349,15 euros de frais et commissions – 35 euros de versement). Sur le crédit personnel n°[Numéro identifiant 1] Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 16 août 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 5 août 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 4 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 307,06 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 mai 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le même jour. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), Or, en l'espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n'est produit, aucune trace d’éléments de solvabilité de l’emprunteur ne figure au dossier. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2 436,28 euros au titre du capital restant dû (3 000 – 563,72 euros de règlements déjà effectués). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro. Monsieur [Z] [H] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2 437,28 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 20 juillet 2023. Sur le crédit personnel n° [Numéro identifiant 5] Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 décembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 28 novembre 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 15 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 227,28 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 26 mai 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le même jour). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), Or, en l'espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n'est produit, ni aucune trace d’élément de solvabilité ne figure au dossier. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 3 304,97 euros au titre du capital restant dû (3500 – 195,03 euros de règlements déjà effectués). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro. Monsieur [Z] [H] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 3305,97 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la clôture du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] euros souscrite le 23 septembre 2022 entre HELLO BANK marque de la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Z] [H] ne sont pas réunies ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte par Monsieur [Z] [H] le 23 septembre 2022 à compter de cette date ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence MONSIEUR [Z] [H] à verser à LA SA BNP PARIBAS la somme de 814,49 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] du 5 août 2022 de 3 000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Z] [H] ne sont pas réunies ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 1] souscrit par Monsieur [Z] [H] le 5 août 2022, à compter de cette date ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 437,28 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, sans application de la majoration légale de l'article l.313-3 du code monétaire et financier ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 5] du 28 novembre 2022 de 3 500 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Z] [H] sont réunies ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°[Numéro identifiant 5] souscrit par Monsieur [Z] [H] le 28 novembre 2022, à compter de cette date ; RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 305,97 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, sans application de la majoration légale de l'article l.313-3 du code monétaire et financier ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait à Paris, le 8 avril 2025. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle l.313-3 du code monétaire et financierarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile sarticle 1103 du code civilarticle L.341-8 du code de la consommationarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbcca9d5adc26061f1de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA