Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbcca9d5adc26061f1f3
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/51022 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64WI N° :3/MM Assignation du : 31 Janvier et 10 février 2025 N° Init : 24/54113 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A0199 DEFENDERESSES S.A.R.L. AEDIFA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293 S.A. BPCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société AEDIFA, [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293 DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier et 10 février 2025 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 12 Septembre 2024 par laquelle Madame [M] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [U] [G] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. AEDIFA - la S.A. BPCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société AEDIFA notre ordonnance du 12 Septembre 2024 par laquelle Madame [M] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [U] [G] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 7], le 03 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Pierre GAREAU
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f6bbcca9d5adc26061f1f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA