Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbcda9d5adc26061f207
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 7 204 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/04183 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ4I N° MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [T] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0297 DÉFENDEURS Etablissement public MINISTRE DE L’INTERIEUR [Adresse 14] [Localité 6] Défaillant Etablissement public MINISTRE DE LA JUSTICE [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant PARTIE INTERVENANTE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur [O] [R], Premier Vice-Procureur Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/04183 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ4I COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 décembre 2017, la brigade de gendarmerie de [Localité 11] effectuait une perquisition au domicile de M. [C] à l'issue de laquelle était saisis du numéraire, des armes, des munitions et divers objets. Le même jour, M. [C] était entendu en qualité de mis en cause. Le conseil de M. [C] sollicitait la restitution des objets saisis à plusieurs reprises : - le 4 juillet 2018 auprès de la gendarmerie de [Localité 11] qui l'invitait, le 10 juillet suivant, à se rapprocher du juge d'instruction à [Localité 15] ; - le 13 août 2018 auprès de la vice-présidente en charge de l'instruction du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance en date du 25 octobre 2018, rejetait les restitutions sollicitées ; - le 28 septembre 2018 auprès du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes ; - le 13 septembre 2019 auprès de la vice-présidente en charge de l'instruction du tribunal de grande instance de Rennes ; - le 17 octobre 2019 auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et par ordonnance du 27 novembre suivant, la présidente de la chambre de l'instruction disait cette demande sans objet; - le 2 décembre 2019 auprès de la vice-présidente chargée de l'instruction du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance du 6 décembre suivant, déclarait irrecevable sa demande aux motifs que le parquet de Rennes s'était dessaisi des faits auprès des tribunaux compétents et que, concernant M. [C], le tribunal compétent était celui de [Localité 9] ; - le 24 mars 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois ; - le 10 septembre 2020 auprès du président du tribunal judiciaire de Rennes qui, par décision du 14 septembre suivant, rejetait cette requête au visa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; - le 22 septembre 2020 auprès du président du tribunal judiciaire de Blois et du service des scellés de ce tribunal, ce service lui indiquant, par lettre en date du 5 octobre 2020, ne pas être en possession des pièces à conviction demandées ; - le 2 février 2021 auprès du procureur de de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois ordonnait la restitution de diverses armes et munitions par ordonnance du 9 mars 2021, de la somme de 7 500 euros par ordonnance du 12 mars 2021 et de deux armes par ordonnance du 18 janvier 2022. Le conseil de M. [C] sollicitait la gendarmerie de [Localité 11] le 13 juillet 2021, le service central de la gendarmerie de [Localité 17] le 18 octobre 2021, la direction générale de la gendarmerie le 28 avril 2022 et le groupement de gendarmerie de Maine et [Localité 12] le 16 septembre 2022 afin d'obtenir la restitution effective des objets saisis. Par lettre du 10 octobre 2022, le colonel commandant de la section de recherches à [Localité 8] indiquait au conseil de M. [C] que : - les deux scellés des numéraires avaient été déposés le 29 octobre 2018 auprès de la Caisse des dépôts du Maine-et-[Localité 12] en vue de leur transfert sur le compte du tribunal judiciaire de Rennes ; - les armes et munitions saisies, à l'exception de deux armes, avaient fait l'objet de deux ordonnances de destruction du juge d'instruction de [Localité 15] en date des 15 janvier 2018 et 14 juin 2019, destructions réalisées le 12 avril 2018 et 16 octobre 2019. Procédure Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 mars 2023, M. [C] a assigné l'Etat français pris en la personne du Garde des Sceaux, ministre de la justice et l'Etat français pris en la personne du ministre de l'intérieur devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par conclusions du 3 août 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 8 février 2024, M. [C] demande au tribunal de: - recevoir l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat ; - juger ce que de droit " sur le rapport au justice " concernant les demandes de mises hors de cause de l'Etat français pris en la personne du Garde des [Localité 16], ministre de la justice et du ministre de l'intérieur au visa de l'article 38 alinéa 1er de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 modifié ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 72 040 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice est engagée pour les motifs suivants : * le juge d'instruction a commis une faute en ordonnant une perquisition sans cause et attentatoire aux libertés individuelles de M. [C] qui n'a pas été clairement informé de ses droits, en ne veillant pas à la restitution immédiate des objets saisis alors qu'il a constaté que ce dernier n'avait rien à voir avec sa procédure, en laissant les objets s'égarer, en méprisant les demandes de restitution, en ordonnant la destruction des objets, sans que l'ordonnance du 14 juin 2019 ne lui ait été communiquée et en tardant à restituer le numéraire et des objets ; * le défaut de suivi des enquêtes par les parquets des tribunaux de Rennes et de Blois avec une diligence suffisante de sorte que l'argent et les objets saisis ont disparu, le greffe des scellés du tribunal judiciaire n'ayant pu retrouver les objets saisis ; * l'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît partiellement l'anormalité de la situation ; - il a subi un préjudice matériel constitué par : * la privation de jouissance de la somme de 7 950 euros et, une somme de 7 500 euros ayant été restituée depuis l'engagement de la procédure et sous sa contrainte, la demande est réduite à 1 840 euros de ce chef ; * la privation de jouissance des objets estimée à la somme de 25 200 euros correspondant à la valeur des objets outre un préjudice de 20 000 euros de jouissance et la privation définitive concernant les douze armes détruites et de 5 000 euros de jouissance et de privation pendant une durée de 5 ans et demi pour les deux armes ; * le temps passé en de multiples démarches et le coût des honoraires d'avocat à hauteur de 6 600 euros TTC de sorte qu'il est sollicité une indemnisation globale de 10 000 euros de ce chef ; - il a subi un préjudice moral estimé à 10 000 euros lié à la disparition de la somme d'argent et des objets saisis et qui consiste dans le désarroi et l'épuisement psychologique et le découragement face à l'absence totale de réponse. Par conclusions du 24 octobre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : - juger que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, sauf en qui concerne la destruction des scellés n° 7, 8, 9, 11 et 13 ; - réduire la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel à de plus justes proportions, et en tout état de cause en deçà de la somme de 9 700 euros ; - débouter le requérant de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; - réduire la demande du requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que: - aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du magistrat instructeur et des officiers de police judiciaire au titre de la perquisition qui est conforme aux articles 94 et 96 du code de procédure pénale ; - aucune faute lourde ne peut être retenue à l'encontre du magistrat instructeur au titre de son ordonnance du 25 octobre 2018 puisqu'il a pu légitimement considérer que le maintien sous scellés des biens de M. [C] était rendu nécessaire par le danger que ces objets pouvaient présenter ; - la destruction des scellés ordonnée par le magistrat instructeur est parfaitement régulière au regard de l'article 99-2 du code de procédure pénale et ne saurait constituer un dysfonctionnement du service public de la justice ; - il n'est pas contesté que la destruction d'objets accessoires ne figurant pas dans l'ordonnance du juge d'instruction constitue un dysfonctionnement du service public de la justice ; - M. [C] ne justifie pas avoir demandé la restitution des sommes saisies déposées à la Caisse des dépôts et consignations ni des deux armes qui a été ordonnée par décision du procureur de la République de [Localité 9] du 18 janvier 2022 ; - la responsabilité de l'Etat ne pourra être engagée sur le fondement du déni de justice aux motifs que la multiplicité des interlocuteurs sollicités par M. [C] s'explique par la complexité de l'affaire objet de l'instruction litigieuse, que chacune de ses demandes a fait l'objet d'une réponse et que son comportement a contribué à l'allongement des délais puisqu'il aurait pu se rapprocher directement du service en charge de l'enquête et était informé de ses droits sur les biens saisis ; - M. [C] est uniquement fondé à demander réparation du préjudice subi concernant les objets accessoires détruits qui n'ont pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction en date du 14 juin 2019 et dont la valeur totale a été estimée à 9 700 euros, estimation qui ne tient cependant pas compte de l'état de vétusté de ces objets et du fait qu'elle a été faite le 15 février 2023, à la demande du requérant lui-même et sans examen des objets saisis ; - M. [C] ne démontre pas avoir accompli une quelconque démarche auprès de la Caisse des dépôts et consignations afin de se voir restituer la somme de 7 950 euros de sorte que lui accorder à nouveau cette somme reviendrait à une double indemnisation, contraire au principe de la réparation intégrale, et qu'il est mal fondé à solliciter le versement d'intérêts au taux légal, d'autant que rien n'indique qu'il avait l'intention de déposer cet argent sur un compte bancaire sur lequel cette somme aurait effectivement pu produire des intérêts ; - les frais d'avocat constituent des frais irrépétibles qui ne sauraient être évoqués qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [C] ne justifie pas de l'indemnisation complémentaire des 3 400 euros sollicités ; - M. [C] ne produit pas de pièce permettant d'évaluer le préjudice moral allégué ni de justifier le montant réclamé à ce titre de sorte que ce préjudice est insuffisamment caractérisé. Par conclusions du 12 avril 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris considère que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur la perquisition au domicile du demandeur et l'atteinte injustifiée et excessive à ses droits et sur les décisions de non restitution des objets et sommes sous scellés et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution dans des délais raisonnables des décisions de restitution. Le ministère public fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au titre de la perquisition au domicile du demandeur et d'une atteinte injustifiée et excessive à ses droits aux motifs que ses critiques à l'encontre du magistrat instructeur et plus particulièrement de la perquisition ordonnée, consistent essentiellement en une critique des décisions rendues, que le demandeur ne démontre aucune invalidité des perquisitions à son domicile, que les éléments exposés sur les actes du juge d'instruction ne permettent pas de caractériser une faute imputable au fonctionnement du service public de la justice et que le demandeur ne verse aucune pièce de la procédure critiquée, se contentant de critiquer les faits sans faire la démonstration d'une faute ; - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au titre des décisions de non restitution des objets et sommes sous scellés aux motifs que les critiques du demandeur consistent en une critique des décisions de justice rendues, que ce dernier avait la possibilité de demander la restitution des objets placés sous main de justice et que ses demandes de restitution ne sont pas restées sans réponse ; - l'inexécution dans des délais raisonnables des décisions de restitution rendues le 9 et le 12 mars 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois constitue un dysfonctionnement du service public de la justice ouvrant droit à réparation ; - il convient de distinguer la créance elle-même, pour laquelle le demandeur bénéficie d'une décision ordonnant la restitution, du préjudice résultant du dysfonctionnement susceptible d'être indemnisé et devant être justifié. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat et de mettre hors de cause l'Etat français pris en la personne du ministre de l'intérieur et du Garde des [Localité 16], ministre de la justice. 1. Sur la responsabilité de l'Etat Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. " La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n'y a donc pas de faute lourde lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n'a pas été exercée, le juge n'ayant pas à s'assurer de l'issue possible de cette voie de recours. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 141-3 du même code : " Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. ". Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). 1.1. En ce qui concerne les fautes lourdes En l'espèce, il ressort du procès-verbal de perquisition dressé le 11 décembre 2017 par la brigade de gendarmerie de [Localité 10] que cette perquisition a été réalisée au domicile de M. [C] en exécution d'une délégation reçue dans le cadre d'une instruction ouverte pour infractions liées à la législation sur les armes. M. [C] était présent lors de ces opérations, a signé le procès-verbal de perquisition et a été entendu le même jour. M. [C] n'établit pas que ces opérations ont été réalisées en dehors de tout cadre légal et est mal fondé, dans le cadre de la présente instance, à critiquer leur opportunité. Par suite, aucune faute ne peut être retenue au titre de la perquisition réalisée à son domicile. L'ordonnance en date du 25 octobre 2018 par laquelle la vice-présidente chargée de l'instruction a rejeté la demande de restitution de M. [C] pouvait être déférée au premier président de la cour d'appel ou conseiller désigné par lui en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale. M. [C] n'a pas exercé cette voie de recours qui lui était ouverte de sorte qu'il est mal fondé à soutenir l'existence d'une faute lourde à raison de cette ordonnance. Il en est de même de l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 25 novembre 2019 ayant dit que la saisine directe du conseil de M. [C] était sans objet en l'absence de saisine préalable du juge d'instruction conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, de l'ordonnance de la vice-présidente chargée de l'instruction en date du 6 décembre 2019 ayant déclaré la demande de restitution irrecevable eu égard au dessaisissement du parquet de Rennes et de la décision de rejet du président du tribunal judiciaire de Rennes du 14 septembre 2020 en raison des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, M. [C] n'ayant pas contesté ces décisions par l'exercice des voies de recours qui lui étaient ouvertes. Ainsi, les demandes de restitution de M. [C] ne sont pas restées sans réponse et il lui appartenait d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes à l'encontre des décisions rejetant ses demandes de restitution. Par suite, aucune faute ne peut être retenue au titre de ces décisions. Aucune faute ne peut également être retenue au titre des ordonnances de restitution du procureur de la République en date des 9 et 12 mars 2021 et 18 janvier 2022 puisqu'il appartenait à M. [C] de solliciter les autorités compétentes telles que précisées dans la notification du 18 janvier 2022 et dans la lettre en date du 10 octobre 2022 du colonel commandant de la section de recherches à [Localité 8], M. [C] indique d'ailleurs dans ses écritures qu'une somme de 7 500 euros lui a été restituée depuis l'engagement de la procédure. En revanche, M. [C] indique, sans être contredit sur ce point par l'Agent judiciaire de l'Etat, que l'ordonnance en date du 14 juin 2019 par laquelle la vice-présidente chargée de l'instruction a ordonné la destruction de scellés, dont des armes saisies chez M. [C], ne lui a pas été notifiée. Ce défaut de notification à M. [C], alors que sa qualité de propriétaire ou à tout le moins de personne intéressée était connue de la vice-présidente chargée de l'instruction puisqu'elle avait précédemment rejeté sa demande de restitution de ces biens, ne lui a pas permis de contester cette ordonnance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 99-2 du code de procédure pénale. Cette absence de notification caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice. Il en est de même de la destruction des scellés n° 7, 8, 9, 11 et 13, non visés par l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 14 juin 2019, ainsi que le reconnaît l'Agent judiciaire de l'Etat. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de retenir l'existence d'une faute lourde en raison de l'absence de notification à M. [C] de l'ordonnance du 14 juin 2019 et de la destruction des scellés n° 7, 8, 9, 11 et 13 sans autorisation judiciaire. 1.2. En ce qui concerne le déni de justice En l'espèce, les demandes de restitution de M. [C] ont fait l'objet de réponses de la part des autorités saisies et il ressort de l'ordonnance en date du 6 décembre 2019 par laquelle la vice-présidente chargée de l'instruction déclarait la demande de restitution irrecevable, que l'affaire présentait une complexité certaine puisque ledit magistrat indiquait avoir " dénoncé dans un souci de bonne administration et d'efficacité les individus liés à la vague d'interpellation du seul volet [E], lesquels ont fait l'objet de regroupement par TGI compétent le tout représentant pour ce premier volet 53 individus pour 18 tribunaux de grande instance différents ". Il convient enfin de relever que M. [C] ne justifie pas avoir sollicité l'autorité compétente afin d'obtenir l'exécution des décisions de restitution en date des 9 et 12 mars 2021 et 18 janvier 2022. Par suite, aucun déni de justice n'est caractérisé. 1.3. En ce qui concerne les préjudices Pour les motifs qui précèdent, M. [C] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice lié, d'une part, à la perte de chance d'avoir pu contester l'ordonnance du 14 juin 2019 ayant ordonné la destruction des scellés 3 à 6, 10, 12 et 16 correspondants à des armes, d'autre part, à la destruction des scellés 7 à 9, 11 et 13 correspondants à des munitions. La privation de la jouissance alléguée de la somme de 7 725 euros saisie dans le cadre de la perquisition et des scellés 14 et 15 dont la restitution a été ordonnée par décision du 18 janvier 2022 du procureur de la République n'est pas en lien de causalité avec la faute lourde retenue de sorte qu'il convient de rejeter les demandes indemnitaires de ces chefs. S'agissant du préjudice matériel tenant à la privation de jouissance des scellés détruits, M. [C] produit aux débats un tableau présentant l'estimation de ces biens faite par un commissaire-priseur le 15 février 2023 pour un montant total de 22 200 euros. Toutefois, d'une part, le préjudice de jouissance lié à la destruction des scellés 3 à 6, 10, 12 et 16 ne peut être constitué par la privation définitive de la jouissance de ces objets puisqu'il n'est pas certain que leur destruction n'aurait pas été confirmée si M. [C] avait pu contester l'ordonnance du 14 juin 2019, d'autre part, les conditions dans lesquelles cette estimation a été faite en 2023, soit plus de cinq ans après les opérations de saisies, sont inconnues. Dans ces conditions, il convient d'évaluer le préjudice matériel subi par M. [C] de ce chef à la somme de 10 000 euros. S'agissant du préjudice matériel tenant aux démarches effectuées, il convient de relever que l'ensemble des honoraires versés à son conseil pour les diligences effectuées entre 2018 et 2022 ne présente pas un lien de causalité avec la faute lourde retenue, que les honoraires pour les diligences au titre de l'année 2022 correspondent en partie à des diligences relatives à la présente procédure qui seront indemnisées en application de l'article 700 du code de procédure civile et que M. [C] ne justifie pas des démarches personnelles qu'il aurait effectuées et pour lesquelles il sollicite la somme de 3 400 euros. Il ressort toutefois des pièces produites aux débats par M. [C] qu'entre le 17 décembre 2019, date à laquelle lui a été notifiée l'ordonnance du 6 décembre de la vice-présidente en charge de l'instruction l'informant de la compétence du tribunal de Blois et les décisions de restitution des 6 et 12 mars 2021, portant d'ailleurs sur certains biens ayant déjà été détruits, et du 18 janvier 2022 du procureur de la République de Blois, la localisation et le devenir des biens saisis n'étaient pas certains ce qui a engendré des frais pour M. [C]. Au vu des notes d'honoraires pour les diligences au titre des années 2020 et 2021 qui s'élèvent à la somme totale de 1 884 euros TTC, il convient d'allouer ce montant à M. [C] en réparation de son préjudice matériel subi de ce chef. La destruction de certains scellés sans l'information de M. [C] lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [C] la somme de 14 884 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices. 2. Sur les frais du procès L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire comme le demande M. [C]. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, REÇOIT l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat. MET hors de cause l'Etat français pris en la personne du ministre de l'intérieur et du Garde des [Localité 16], ministre de la justice. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 14 884 euros à M. [T] [C] en réparation de l'ensemble de ses préjudices. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 3 000 euros à M. [T] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE M. [T] [C] du surplus de ses demandes. Fait et jugé à [Localité 13] le 09 Avril 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et M.article 99-2 du code de procédure pénale et ne sauarticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et que M.article 81 du code de procédure pénalearticle 99-2 du code de procédure pénale. Cette abarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 99 du code de procédure pénale. M.article L.141-1 du code de larticle 41-4 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbcda9d5adc26061f207
Données disponibles
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- Résumé officiel
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