Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbcda9d5adc26061f217
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/01251 N° Portalis 352J-W-B7H-CY4NQ N° PARQUET : 23/561 N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [D] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (ALGÉRIE) représentée par Me Corinne GIUDICELLI -JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Madame Virginie PRIÉ, substitute Décision du 9 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/01251 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [D] [K] constituées par l'assignation délivrée le 25 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 février 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2024, MOTIFS Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, de « dire que les formalités prescrites par l'article 1040 n'ont pas été satisfaites et que l'assignation est caduque ». Il fait valoir que la demanderesse n'a pas déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice. Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, la demanderesse produit l'avis de réception du courrier portant un cachet du ministère de la justice en date du 1er février 2023. Elle justifie ainsi de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Le ministère public sera donc débouté de ses demandes relatives à la caducité de l'assignation. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [D] [K], se disant née le 22 décembre 1994 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [U] [C], née le 25 mai 1973 à [Localité 3] (Algérie), est française sur le fondement des dispositions de l'article 17 du code de nationalité française, pour être née d'une mère française, Mme [T] [B]. Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [D] [K] n'est pas de nationalite française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [D] [K], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, le tribunal constate d'emblée que la demanderesse produit son acte de naissance en simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cette pièce est dénuée de valeur probante. Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, Mme [D] [K] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Le débouté de ses demandes est ainsi encouru de ce seul chef. Par ailleurs, en tout état de cause, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil, selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [U] [C] les instances la concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, Mme [D] ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à sa mère revendiquée (pièce n°5 de la demanderesse). Comme le relève le ministère public, il n'est pas même versé aux débats l'acte de naissance de Mme [T] [B], dont la demanderesse dit tenir la nationalite française. La preuve de la nationalité française de Mme [U] [C], sa mère revendiquée, n'est donc pas rapportée. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] [K] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [D] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Rejette les demandes du ministère public relatives à la caducité de l'assignation délivrée par Mme [L] [K] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [D] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [D] [K], se disant née le 22 décembre 1994 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [D] [K] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [K] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2025 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbcda9d5adc26061f217
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