Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbcfa9d5adc26061f27a
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 21/01586 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXDO N° MINUTE : Requête du : 29 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître BEN OSMANE, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE [Localité 6] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1]- [Adresse 1] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 09 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/01586 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXDO DEBATS A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [R], né en 1963, est salarié depuis septembre 1984, de la S.A.S [7] en qualité d’opérateur imprimerie puis à compter du 1er juillet 2014, de responsable magasin. Il s’est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 22 juin 2019, prolongé jusqu’au 13 décembre 2019 par le docteur [C] remplaçant du docteur [Z], généraliste. Un certificat médical initial “maladie professionnelle “ daté du 22 juin 2019 établi par le docteur [Z], portant la mention “rectificatif” mentionne une date de première constatation médicale au 22 juin 2020, et, sur un des exemplaires lisibles produits, la mention “Episode dépressif majeur selon DMS4 avec troubles anxieux excessifs”. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020 avec “des sorties autorisées à partir du “22 juin 2019". Un certificat médical initial “maladie professionnelle“ daté du 14 décembre 2019 rédigé par le docteur [Z], généraliste ne mentionnant pas la pathologie mais une date de première constatation médicale au 22 juin 2019, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020. Monsieur [P] [R] a établi le 21 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle “syndrome dépressif avec anxiété” ne mentionnant pas de date de la première constatation médicale, à laquelle était joint le certificat médical initial rectificatif du 22 juin 2019. Suivant courrier du 14 février 2020, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 6] - [Localité 3] a avisé l’employeur et lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial “Episode dépressif majeur selon DMS4“, s’agissant d’une maladie professionnelle du 22 juin 2019. Suivant courrier du 31 août 2020, la Caisse a informé l’employeur que la maladie ne remplissant pas les conditions pour la prendre en charge directement, elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 1er octobre 2020 et de formuler des observations jusqu’au 12 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Suivant avis du 18 novembre 2020, rendu en formation complète, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [Localité 4] a, sans enquête complémentaire, retenu le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la pathologie en application de l’article L461-1, 7ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale en relevant: “le comité constate une augmentation dans l’offre des services proposés impliquant un ajustement de ses compétences, un planning chargé avec une grande amplitude horaire, une réduction des temps de pause dans un climat d’incivilité de la part de la clientèle mécontente, des délais et tarifs élevés. On constate par ailleurs un travail dans un environnement bruyant et passant, un sentiment de solitude et un manque de reconnaissance financière et de soutien de la part de son employeur; Par ailleurs, nous ne retrouvons pas de facteurs confondants pouvant expliquer la pathologie présentée”. Par courrier du 23 novembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie a informé l’employeur de l’avis rendu par le CRRMP et notifié la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La S.A.S [7] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 27 janvier 2021, pour contester l’opposabilité de la décision aux motifs de : violation du contradictoire, l’absence de communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’ignorance des éléments sur lesquels le comité s’est fondé pour reconnaitre le caractère professionnel de l’affection, le courrier de la Caisse n’ayant pas repris la motivation de l’avis du comité, ainsi que absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R]. Suivant recours enregistré le 29 juin 2021, la S.A.S [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de la contestation de la décision de rejet rendu le 28 avril 2021, par la commission de recours amiable. Par jugement mixte en date du 21 février 2023, le tribunal a notamment : -Déclaré recevable le recours de la SAS [7], -Rejeté la demande d’annulation de l’avis du CRRMP des [Localité 4], -Rejeté la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [P] [R] pour le motif de non-respect de la procédure d’instruction et violation du principe du contradictoire, -Désigné avant dire droit le CRRMP d’[Localité 5] afin qu’il donne un second avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [R] et l’affection déclarée -Sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. Le CRRMP d’[Localité 5] a rendu le 08 avril 2024 un avis et a considéré qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Monsieur [R]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, à laquelle elles ont comparu et l’affaire a pu être retenue et plaidée. La SAS [7], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience du 02 septembre 2022 uniquement en ses demandes au fond, auxquelles il convient de référé pour un plus ample exposé des moyens en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, et a demandé au Tribunal de : -Constater l’absence du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [R] le 23 janvier 2020, -Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] en ce qu’elle a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [R] au titre de la législation professionnelle ; -Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La Caisse, régulièrement représentée par son conseil, a formulé oralement ses demandes et a sollicité du Tribunal qu’il entérine l’avis des deux CRRMP et de retenir l’opposabilité de la décision à l’égard de la SAS [7]. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”. Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse. En l’espèce, la SAS [7] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée en faisant valoir que Monsieur [R] aurait bénéficié des formations à chaque évolution de l’offre de service à la clientèle, que ses horaires étaient raisonnables et conformes aux dispositions conventionnelles en vigueur, de même que sa charge de travail notamment du fait de la baisse de fréquentation constatée sur le point de vente au cours de l’année qui a précédé l’arrêt de travail de ce dernier, soit de juin 2018 à mi 2019. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [R] n’a fait aucune alerte concernant une charge de travail importante et qu’aucun incident ni problématique d’incivilité de la part de clients survenus sur la boutique n’avait été porté à la connaissance de l’employeur. Elle indique également que Monsieur [R] a bénéficié d’une promotion et de valorisation salariale. Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir été alerté sur les difficultés rencontrées par son salarié, celui-ci n’en ayant pas fait part également auprès des instances représentatives du personnel. Au soutien de sa demande, elle produit notamment aux débats le compte rendu de l’entretien professionnel de Monsieur [R] du 24 mai 2019, le justificatif d’une promotion octroyée à compter d 20 juin 2014, les plannings du 1er juin 2016 au 30 juin 2019, les bulletins de salaire de l’employé ainsi que les ventilations des ventes du magasin de [Localité 8] de juin 2018 à mai 2019. Or, il convient de rappeler qu’au stade de la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, la question de la faute de l’employeur n’est pas un élément à prendre en compte pour apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée. En effet, cette dernière relève du contentieux de la faute inexcusable. Au stade de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, il y a lieu uniquement de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail. Or, s’agissant particulièrement des maladies telles que le syndrome anxiodépressif, le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel relève d’une certaine subjectivité, la situation devant être examinée en fonction de chaque assuré. En l’occurrence, dans son avis du 18 novembre 2020, le CRRMP de la Région [Localité 4] a constaté « une augmentation de l’offre des services proposés impliquant un ajustement de ses compétences, un planning chargé avec une grande amplitude horaire, une réduction des temps de pause dans un climat d’incivilité de la part de la clientèle mécontente des délais et tarifs élevés […] ; par ailleurs, un travail dans un environnement bruyant et passant, un sentiment de solitude et un manque de reconnaissance financière et de soutien de la part de son employeur. » ; a indiqué ne pas avoir retrouvé « de facteurs confondants pouvant expliquer la pathologie présentée » et a ainsi retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnel. Le CRRMP d’[Localité 5], dans son avis du 28 avril 2024, a remarqué que « la pathologie s’étale sur une longue période croissant progressivement. Elle ne s’explique d’ailleurs pas par une autre origine que professionnelle ; le requérant pourtant adapté au travail de l’artisanat a progressivement glissé vers un état d’épuisement physique, émotionnel et mental lié à une longue exposition à des situations exigeant une implication émotionnelle importante, avec nécessité d’ajustement de ses compétences, réduction et contrainte des espaces, nécessité d’un certain angle de productivité, open space non aménageable, difficulté d’adapter les temps de pause et pour finir nécessité d’assumer seul des revendications de la clientèle alors que ses remontées n’ont pas fait l’objet d’une écoute permettant des mesures correctives ». Ainsi, le Comité a également retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [R] et son travail habituel. Cet avis est particulièrement motivé et décrit précisément les éléments retenus dans la situation particulière de Monsieur [R] pour parvenir à sa conclusion favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée. De sorte que bien que comportant une coquille en visant le « Tribunal judiciaire de Marseille », cela ne peut lui ôter toute valeur probante, contrairement à ce qu’affirme la SAS [7]. Il convient de rappeler que ces deux avis concordants ont été pris après consultations tant du dossier médical de l’assuré que des éléments administratifs mis à sa disposition et précise chacun l’absence d’élément extérieur à l’activité professionnelle ayant pu concourir à la survenance de la pathologie déclarée. En ce sens, les moyens soulevés par la SAS [7] visant à considérer que Monsieur [R] avait des horaires normaux, bénéficiait de valorisations salariales et aurait bénéficié de formation adéquate apparaissent inopérante à ce stade, ces éléments figurant notamment dans le questionnaire employeur dont les deux CRRMP ont eu connaissance, ce qui ne les a pas empêché de retenir le caractère direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son travail habituel. En outre et au soutien de l’existence d’un élément extérieur au travail ayant pu concourir à la survenance de la maladie de Monsieur [R], la SAS [7] verse aux débats l’attestation de Monsieur [Y] [B] qui indique avoir travaillé uniquement le samedi 15 juin 2019 avec Monsieur [R] (ce qui ressort d’ailleurs du tableau planning juin 2019 P°41 de la société), celui-ci ayant pu lui faire part d’un mal être du fait de la rupture avec sa compagne avant d’être placé en arrêt de travail la semaine suivante. Or, Monsieur [B] apparaît avoir été au contact de Monsieur [R] et avoir reçu ce type de confidence qu’à une seule reprise ; élément isolé qui ne peut suffire à établir l’existence d’une cause extérieure au travail à l’origine de la pathologie déclarée et confirmée à deux reprises par un comité composés de professionnels. Par conséquent, en l’absence d’élément probant permettant de remettre en cause l’avis des deux CRRMP, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] et son travail habituel et de déclarer opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge du 23 novembre 2020. Sur les dépens La SAS [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la SAS [7], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare opposable à la SAS [7] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] du 23 novembre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [R] au titre de législation professionnelle par certificat médical du 22 juin 2019 ; En conséquence, Déboute la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS [7], partie perdante, aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2025. La Greffière La Présidente N° RG 21/01586 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXDO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [7] Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 6] [Localité 3] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbcfa9d5adc26061f27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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