Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd0a9d5adc26061f2aa
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 6 899 859 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/80281 N° Portalis 352J-W-B7J-C7DNA N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me DEL RIO CE Me THORRIGNAC SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A ALLIANZ IARD RCS de [Localité 6] 542 110 291 [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0125 DÉFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 6] 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0126 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 18 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA ALLIANZ IARD pour la somme de 19 137,71 €, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 28 février 2024. Par acte d’huissier du 6 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD aux fins de : - à titre principal : annuler le commandement, - à titre subsidiaire : limiter les sommes dues à 16 593,34 €, - en tout état de cause : la condamner à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts, 2 500 € de frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction. A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SA ALLIANZ IARD se réfère à son assignation et maintient ses demandes. La SA AXA FRANCE IARD se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la régularité du commandement, et sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SA AXA FRANCE IARD visées à l’audience du 11 mars 2025 application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger régulier le commandement” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). Selon une jurisprudence bien établie, l'arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483). En l’espèce, le commandement a été signifié pour paiement de la somme en principal de 17 962 € au titre de la restitution de la quote-part AXA assureur COBAT, suite à l’infirmation du jugement -25 943,13 € reçue - quote-part AXA asureur ARCADE INGE), outre frais et intérêts. Par jugement rendu le 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné AXA France IARD à payer à ALLIANZ IARD la somme de 68 998,59€, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société COBAT CONSTRUCTIONS et de la société ARCADE INGENIERIE, in solidum avec ces sociétés et d’autres. Ce jugement a fixé les rapports suivants entre co-obligés : - PITCH PROMOTION assurée par ALLIANZ IARD : 0%, - DMV ARCHITECTES assurée par la MAF : 5%, - ARCAD INGENIERIE assuré par AXA France IARD : 15%, - SOCOTEC CONSTRUCTION assuré par AXA France IARD : 5%, - SOL PROGRES assurée par GROUPAMA : 15%, - COBAT CONSTRUCTION assuré par AXA France IARD : 30%, - LMTPT assurée par la SMABTP : 30%. Par arrêt rendu le 28 février 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a infirmé le jugement en ce qu’il a retenue la garantie de AXA France IARD pour la société COBAT CONSTRUCTION et a modifié les rapports entre co-obligés : - PITCH PROMOTION assurée par ALLIANZ IARD : 0%, - SOL PROGRES assurée par GROUPAMA : 30%, - DMV ARCHITECTES assurée par la MAF : 10%, - ARCADE INGENIERIE assurée par AXA France IARD :15%, - COBAT CONSTRUCTION : 20%, - LMTPT assurée par la SMABTP : 20%, - SOCOTEC CONSTRUCTION assurée par AXA France IARD : 5%. La condamnation in solidum à payer à ALLIANZ IARD la somme de 68 998,59 € à titre de remboursement des sommes déjà acquittées a été confirmée. AXA France IARD considère que sa garantie pour COBAT CONSTRUCTIONS ayant été infirmée, elle est en droit de réclamer à ALLIANZ IARD la part contributive payée pour celle-ci en exécution du jugement. Toutefois, au stade de l’obligation à la dette, AXA France IARD reste redevable de l’intégralité de la somme due à ALLIANZ puisqu’elle est tenue in solidum en sa qualité d’assureur de ARCADE INGENIERIE et SOCOTEC CONSTRUCTIONS, de sorte qu’en exécution de l’arrêt d’appel et dans l’hypothèse où le jugement n’aurait pas été exécuté de ce chef, ALLIANZ IARD pourrait toujours lui réclamer la totalité de la somme de 68 998,59 €. Au stade de la contribution à la dette, AXA France IARD doit se retourner contre ses co-obligés pour obtenir la restitution du trop-versé et notamment elle doit l’exiger auprès de COBAT CONSTRUCTION dont elle a payé la part alors qu’elle n’y est plus tenue. AXA France IARD n’a donc aucune créance à l’encontre de ALLIANZ IARD et le commandement de payer doit donc être annulé. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sollicite des dommages et intérêts sans expliquer ni justifier d’un quelconque préjudice, quand bien même le commandement de payer est abusif en ce qu’il a été diligenté de manière légère, alors que AXA France IARD ne peut ignorer qu’elle reste redevable de la totalité de la somme due envers ALLIANZ IARD. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du même code. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA ALLIANZ IARD, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, ORDONNE la distraction des dépens au profit de Me Bruno Thorrignac, avocat au barreau de Paris, pour ceux dont il aura fait l’avance, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L. 221-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbd0a9d5adc26061f2aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA