Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd1a9d5adc26061f2b6
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [B] [M] Monsieur [Z] [T] Monsieur [E] [P] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fabrice POMMIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/08579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53IQ N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 DÉFENDEURS Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53IQ EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2009, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Mme [W] [M] et M. [B] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (étage 4 - porte D). Au décès de Mme [W] [M], le 13 février 2015, M. [B] [M] est resté seul titulaire du bail. Informée que M. [B] [M] n'occupait plus les lieux loués sans avoir donné congé ni restitué les clés, la RIVP a fait procéder à un constat par commissaire de justice, donnant lieu le 7 juin 2024 à un procès-verbal dont il ressort que le logement est occupé par M. [E] [P], cousin du titulaire de bail et M. [Z] [T] son frère qui précise qu’il est en charge des travaux de rénovation de l’appartement alors que M. [B] [M] est en voyage depuis plusieurs mois à l’étranger. C’est dans ces circonstances que la RIVP a fait assigner par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, M. [B] [M], M. [Z] [T] et M. [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [B] [M], - l'expulsion de M. [B] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin et suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - qu’il soit statué sur le sort des meubles , - la condamnation in solidum de M. [B] [M] , M. [Z] [T] et M. [E] [P] à verser à la demanderesse une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours majoré de 30% ainsi que les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - la condamnation in solidum de M. [B] [M] , M. [Z] [T] et M. [E] [P] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 30 janvier 2025, la RIVP représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette de loyer a augmenté depuis l’assignation. Assignés à l’étude, M. [B] [M] , M. [Z] [T] et M. [E] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 1103 du code civil que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l'article 1224 du même code, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus. En outre, en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale et en application des articles L.442-3-5, L.442-6 et R.641-1 du code de la construction et de l'habitation, les locaux doivent être occupés au moins huit mois par an, sauf obligations professionnelles notamment. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 7 juin 2024 que M. [B] [M] n'occupe plus le logement sans avoir donné congé des lieux, ce qui constitue un manquement grave aux obligations du contrat de location. Des absences avaient par ailleurs été constatées par commissaire de justice dès le 9 janvier 2024 de sorte que le défaut d’occupation pendant plus de 4 mois en 2024 est caractérisé et constitue un manquement aux obligations contractuelles rappelées à l’article 5 du bail signé par M. [B] [M], le 29 avril 2009. Si le décompte produit par la RIVP à l’audience du 30 janvier 2025 montre que la dette locative augmente, l’absence de demande dans l’assignation concernant la condamnation des défendeurs au paiement d’une dette locative, ne permet pas en l’absence de justification de la signification d’une demande en ce sens de statuer sur ce point. En effet, le tribunal n’est valablement saisi que des demandes formulées dans le dispositif des écritures signifiées ou à l’audience en présence de la partie adverse. La résiliation du bail sera en conséquence prononcée du fait du défaut d’occupation du logement par le titulaire du bail et M. [B] [M] devenant ainsi occupant sans droit ni titre à compter de ce jour il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Ce dernier ayant permis à des membres de sa famille d’occuper le logement au mépris des règles d’attribution des logements sociaux, il sera fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce,en l’espèce M. [B] [M] , M. [Z] [T] et M. [E] [P] seront solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. A défaut de justifier d’un préjudice supplémentaire, la majoration de 30% du loyer sollicitée par la RIVP sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [B] [M] , M. [Z] [T] et M. [E] [P] , parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à [Localité 5] HABITAT-OPH les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 29 avril 2009, entre la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] et Mme [W] [M] et M. [B] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (étage [Adresse 4] D), ORDONNE en conséquence à M. [B] [M] de restituer les clés du logement à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à compter de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour M. [B] [M] d'avoir restitué les clés dans ce délai, la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, et notamment M. [Z] [T] et M. [E] [P], conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement M. [B] [M], M. [Z] [T] et M. [E] [P] à verser à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, CONDAMNE in solidum M. [B] [M], M. [Z] [T] et M. [E] [P] à verser à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [B] [M], M. [Z] [T] et M. [E] [P] aux dépens, DÉBOUTE la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de ses demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1103 du code civil que les conventions tiearticle 1741 du code civilarticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbd1a9d5adc26061f2b6
Données disponibles
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