Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd1a9d5adc26061f2ba
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [H] [L] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/11446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TZW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEUR Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TZW EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date 6 avril 2022, portant le n°81650343143, Monsieur [H] [L] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de prêt personnel classique portant sur un montant de 15000 euros qui était remboursable selon 48 mensualités de 331,68 euros chacune hors assurance (soit 348,93 euros assurance comprise), au taux effectif global de 2,99% l’an (taux débiteur de 2,95%). A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 5 octobre 2023, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 12 mars 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 8 avril 2024, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2024. Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 11348,74 euros (dont la somme de 815,61 euros d'indemnité légale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,95% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du Commissaire de justice en date du 15 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement; a titre subsidiaire -prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [H] [L] le 6 avril 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date; En conséquence; -condamner Monsieur [H] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11348,74 euros (dont la somme de 815,61 euros d'indemnité légale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,95% l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du Commissaire de justice en date du 15 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement; en tout état de cause, -condamner Monsieur [H] [L] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Monsieur [H] [L], cité par procès- verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 octobre 2023. L'action a été introduite le 29 novembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable. Sur la déchéance du terme En vertu du contrat en date 6 avril 2022, portant le n°81650343143 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 11348,74 euros (dont la somme de 815,61 euros d'indemnité légale). Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La déchéance du terme invoquée par le prêteur a donc bien pris effet au 8 avril 2024. En conséquence il convient de condamner Monsieur [H] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes dues conformément au contrat et restées impayées. Sur le montant de la créance En vertu du contrat de prêt en date 6 avril 2022, portant le n°81650343143 signé par les parties et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 11348,74 euros. L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 815,61 euros. Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant. En conséquence de quoi, Monsieur [H] [L] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10533,13 euros au titre du solde de son prêt en date 6 avril 2022, portant le n°81650343143, outre intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter du 29 novembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Monsieur [H] [L] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en première instance, DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au prêteur en date du 8 avril 2024; REDUIT l'indemnité de clause pénale à néant; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 10533,13 euros au titre du solde de son prêt en date 6 avril 2022, portant le n°81650343143, outre intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter du 29 novembre 2024; RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à [Localité 3] le 08 avril 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1152 du code civil permet au juge de modérarticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civilearticle L.311-37 du code de la consommation dispose quarticle L.312-39 du Code de la consommation dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbd1a9d5adc26061f2ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA