Tribunal Judiciaire1/5/2 état des personnes
Tribunal Judiciaire · 1/5/2 état des personnes — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd4a9d5adc26061f325
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 22/35883 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVGD AP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [Y], [H] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1762 DÉFENDEUR Monsieur [N] [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0594 ____________________________ MINISTÈRE PUBLIC Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République, COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente Assistées de Madame Audrey HALLOT, Greffière, Décision du 08 Avril 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 22/35883 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVGD DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025. JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame PEREGO, Vice-Présidente pour la Présidente empêchée et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que M. [N] [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Seine-[Localité 11]), est le père de l’enfant [E], [S], [P] [R], née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10], de Mme [Y], [H] [R], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire) ; DEBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande tendant à voir le nom de [Z] adjoint à celui de [R] ; ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [E], [S], [P] [R] née le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10], de Mme [Y], [H] [R], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 10], sous le numéro 5833 ; DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ; DEBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande tendant à l’instauration d’un droit de visite au profit du père ; FIXE, à compter du 9 octobre 2021, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 800 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ; DIT que, s'agissant des sommes dues à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant : nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ; En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement de ladite contribution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [N] [O] [Z] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [O] [Z] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ; Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Avril 2025. La Greffière Pour La Présidente empêchée Audrey HALLOT Alice PEREGO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/2 état des personnes
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbd4a9d5adc26061f325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA