Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd7a9d5adc26061f39a
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 56 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me SEIZOVA La DRFIP ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WEZ N° MINUTE : Assignation du : 07 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE S.C.I. FONTA LES CAVALIERS [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2392 et Maître Mathieu SPINAZZÉ de la SELARL DECKER, avocats au barreau de Toulouse, avocat plaidant DÉFENDERESSE DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUE D’ILE-DE -FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 15] représentée par son Inspecteur COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025. Décision du 09 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WEZ JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE La SCI Fonta Les Cavaliers (ci-après la SCI) s'est portée acquéreur d'un ensemble immobilier situé à [Localité 13] et composé, à l'origine, des parcelles cadastrées suivantes pour une superficie totale de l'unité foncière de 20.209 m² : - Parcelles cadastrales section AX n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] : partie des immeubles supportant des constructions anciennes ; - Parcelles cadastrales section AX n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] : partie des immeubles en nature de terrain à bâtir. Par arrêté du 29 janvier 2016, la mairie de [Localité 13] a accordé à la SCI un permis de construire plusieurs bâtiments d'habitation pour une surface plancher créée de 6.928 m². La vente a été régularisée par acte authentique du 24 novembre 2016, enregistré et publié le 20 décembre 2016 par le service de la publicité foncière de [Localité 14]. Lors de l'acquisition, la SCI a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1594-0 G du Code général des Impôts (ci-après CGI) afin d'être éligible à une exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, prenant l'engagement de construire un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code, en l'espèce un ensemble immobilier à usage d'habitation, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition. Les parcelles ont fait l'objet d'une division, la parcelle section AX n°[Cadastre 2] constituant désormais l'assiette foncière de la résidence " Les Cavaliers I " et les parcelles section AX n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4] constituant l'assiette foncière de la résidence " Les Cavaliers II ". Un permis de construire modificatif a été accordé par arrêté du 9 mars 2017. La parcelle section AX n°[Cadastre 9], d'une superficie de 7.037 m², n'a fait l'objet d'aucune modification et est constitutive d'une noue paysagère. Relevant que le 24 novembre 2020 la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 9] n'avait fait l'objet d'aucune construction ni aménagements ou dépendances nécessaires aux constructions, et donc que l'engagement de construire souscrit par la SCI n'avait pas été respecté, et en l'absence de demande de prorogation de délai pour construire, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Caen a adressé, le 3 juin 2022, une proposition de rectification à la SCI l'informant qu'elle était partiellement déchue du régime de faveur prévu à l'article 1594-0 G du CGI. Par lettre en date du 1er août 2022, la SCI a présenté ses observations auxquelles l'administration a répondu le 7 octobre 2022. La SCI a présenté de nouvelles observations le 4 novembre 2022 que l'administration a rejetées par lettre du 21 novembre 2022. Le 16 janvier 2023, le service des impôts et des entreprises de [Localité 14] a émis un avis de mise en recouvrement n° 2023 01 00080 pour des droits et intérêts de retard s'élevant à la somme de 75.565 euros. Le 1er mars 2023, la SCI a présenté une réclamation contentieuse rejetée par l'administration le 10 juillet 2023. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, la SCI a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement constater que la parcelle AX n°[Cadastre 9] peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière au sens de l'article 1594-0 G du CGI, annuler l'AMR du 16 janvier 2023 ainsi que la mise en demeure du payer du 31 janvier 2023, et rejeter toute demande de taxation foncière relative au terrain d'assiette du projet. Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la juridiction et à l'administration par voie électronique le 12 novembre 2024, aux visas des articles 631 bis et 1594-0 G du CGI, il est demandé de : " A titre principal, CONSTATER que la noue paysagère créée sur la parcelle AX61 constitue une dépendance nécessaire à la réalisation du projet porté par la SCI FONTA LES CAVALIERS ; CONSTATER que la parcelle AX61 est construite ; A titre subsidiaire, CONSTATER que la constructibilité d'une parcelle s'apprécie à l'échelle de l'unité foncière CONSTATER que la SCI FONTA LES CAVALIERS a consommé l'intégralité de ses droits à construire à l'échelle de l'unité foncière CONSTATER que la parcelle AX61 est construite au sens de l'article 1594-0 G du Code Général des Impôts En toute hypothèse, CONSTATER que la parcelle AX[Cadastre 9] peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière au sens de l'article 1594-0G du Code général des Impôts ; ANNULER l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2023, la mise en demeure du payer du 31 janvier 2023 ainsi que la décision de rejet de l'Administration fiscale à la suite de la réclamation contentieuse de la SCI FONTA LES CAVALIERS REJETER toute demande de taxation foncière relative au terrain d'assiette du projet CONDAMNER l'Administration fiscale à verser à la SCI FONTA LES CAVALIERS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la demanderesse le 27 mai 2024, l'administration demande au tribunal de : " - CONFIRMER les rappels effectués par l'administration ; - CONFIRMER la décision de rejet de l'administration du 10 juillet 2023 ; - REJETER toutes les demandes, moyens et fins de la SCI FONTA LES CAVALIERS CABOURG ; - REJETER la demande de la SCI FONTA LES CAVALIERS CABOURG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la sci FONTA LES CAVALIERS CABOURG aux entiers dépens. " Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 12 février 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal relève que les conclusions de la demanderesse, communiquées le 12 novembre 2024 uniquement par voie électronique à l'administration, n'ont pas été signifiées au sens des dispositions de l'article R*202-2 du livre des procédures fiscales. Cependant, en l'absence d'atteinte au principe du contradictoire, l'administration n'ayant pas manifesté son souhait de répliquer auxdites écritures dont elle a eu connaissance avant la clôture de l'instruction, il est d'une bonne administration de la justice de rendre la présente décision sans qu'il y ait besoin de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de la seule régularisation des conclusions par voie de commissaire de justice. 1- Sur l'application de l'article 1594-0 G du CGI 1.1 - Sur la qualification de la parcelle AX n°[Cadastre 9] La SCI expose qu'en application des dispositions de l'article 1594-0 G du CGI, le bénéficiaire de l'exonération de taxe foncière s'engage, dans un délai de quatre ans, à réaliser des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf, qu'il s'agisse d'une construction nouvelle ou de la surélévation ou la rénovation d'un immeuble déjà construit. Elle ajoute que pour une construction nouvelle, l'administration considère qu'il s'agit de toute construction incorporée au sol à partir de terrain nu ou qui, lors de son acquisition, était recouvert de bâtiments destinés à être démolis et que l'exonération profite entièrement aux emprises occupées par les constructions elles-mêmes, ainsi que par les cours et dépendances lorsqu'il s'agit d'immeubles collectifs affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, ou à défaut seulement par les dépendances nécessaires à l'exploitation. Au visa de l'article 1594-0 G du CGI et de la doctrine administrative (BOl-ENR-DMTOI-10-40 § 200), la SCI conteste l'analyse de l'administration selon laquelle la liste des dépendances, au sens du III de l'article précité, énumérée par la doctrine est exhaustive dès lors que les exemples donnés sont précédés du mot " notamment " qui suppose la possibilité d'étendre cette liste à d'autres cas. Elle critique par ailleurs la pertinence de la réponse ministérielle citée par l'administration dans le présent cas d'espèce, faisant valoir qu'elle n'a jamais demandé le bénéfice tiré des dispositions de l'article 1594-0 G du CGI pour la seule parcelle AX n°[Cadastre 9] au motif que la noue paysagère constituerait par elle-même une construction prise de façon isolée. Ne déniant pas l'engagement qu'elle a pris de construire sans que le caractère constructible de la parcelle AX n°[Cadastre 9] n'entre en jeu, elle indique cependant avoir honoré ses engagements à l'échelle de l'unité foncière, circonstance qui entraîne l'impossibilité de construire sur la parcelle AX n°[Cadastre 9], non pas en raison de son caractère inconstructible, mais en raison de sa constructibilité qui a été consommée à l'échelle de l'unité foncière. Elle soutient par ailleurs que la noue paysagère présente sur la parcelle section AX n°[Cadastre 9] était nécessaire à la réalisation du projet immobilier, la mairie de [Localité 13] et la préfecture du Calvados ayant subordonné la délivrance du permis de construire à l'obligation pour elle de se porter acquéreur également de cette parcelle afin d'assurer, d'une part, l'écoulement des eaux pluviales dans une zone inondable et, d'autre part, la continuité écologique du site conformément au plan de prévention des risques littoraux. Elle affirme que les circonstances de la délivrance du permis de construire démontrent incontestablement que la création de la noue paysagère était absolument nécessaire à la réalisation du projet et qu'elle constitue dès lors indiscutablement une dépendance nécessaire à la réalisation du projet et susceptible d'exonération de taxe de publicité foncière au sens de l'article 1594-0 G du CGI. Enfin, elle expose que si l'emprise des bâtiments représente, à l'échelle de l'unité foncière, 30% de la surface de cette dernière, ces bâtiments collectifs en R+4, sont construits de façon très dense pour disposer des surfaces nécessaires à la réalisation des aménagements, comme la noue paysagère qui est parfaitement proportionnée à la taille de la résidence, peu important que cette dernière soit clôturée dès lors qu'elle est en accès libre pour les résidents, et présente donc un usage de jardin ou pelouse. En réplique, l'administration indique ne pas remettre en cause l'obligation imposée par la municipalité de Cabourg à la SCI de faire l'acquisition de la parcelle AX n°[Cadastre 9] ni la pertinence d'installer une noue paysagère afin de préserver la continuité écologique des lieux et de prévenir de futures inondations. Elle soutient cependant que le régime dérogatoire sur lequel repose l'exonération de droits de mutation constitue un régime de faveur, et, à ce titre, doit être interprété strictement. Elle fait ainsi valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article 1594-0 G du CGI la volonté du législateur de mentionner uniquement les cours et jardins et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur les dépendances devant être retenues. Elle expose que la doctrine administrative quant à elle (BOI-ENR-DMTOI-10-40 § 200), par mesure de tempérament, est venue ajouter les périmètres d'accès (voies d'accès, cours, aires de stationnement) et les lieux de stockage (entrepôt des biens qui font l'objet de l'exploitation). Elle conclut au caractère exhaustif de cette liste de dépendances qui sont assimilées aux constructions d'immeubles collectifs à édifier ouvrant droit au régime de faveur, sous réserve que ces éléments couvrent la totalité des terrains acquis. Elle ajoute qu'au demeurant, dans une réponse ministérielle (14 octobre 1991 - M. [J] [C] n° 48462) à une question dont l'auteur considérait que si la construction d'une simple voie d'accès ou un simple parking pouvait être considérée comme suffisante pour que les conditions prévues à l'article 1594-0 G du CGI soient respectées, l'aménagement d'un terrain de golf ne saurait être écarté de ces dispositions susvisées, le ministre de l'époque indiquait que l'aménagement d'un terrain de golf ne peut pas être considéré comme une construction même si ce dernier nécessite des travaux importants tels que drainage et modification des reliefs. Elle en déduit que le régime d'imposition applicable aux acquisitions de terrains est déterminé en fonction du seul critère objectif de la production d'immeubles. Elle ajoute que le fait de considérer la noue paysagère de manière isolée ou globale est sans incidence sur la solution du litige dès lors que prise de manière isolée, la construction d'une noue paysagère ne saurait permettre la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI et, qu'a contrario, prise de manière globale dans le cadre du projet de construction, la noue paysagère ne saurait être perçue comme une dépendance au sens de l'article 1594-0 G du CGI. Elle affirme qu'au cas présent, la nécessité d'incorporer la parcelle AX n°[Cadastre 9] dans le projet immobilier conduisant à l'installation d'une noue paysagère imposée par la municipalité de [Localité 13] ne modifie pas le fait que cette dernière ne peut pas être regardée comme une dépendance au sens de l'article 1594-0 G du CGI, de la doctrine administrative et de la réponse ministérielle évoquée précédemment. Elle observe par ailleurs que la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 9] présente une surface de 7.037 m², soit près de 35 % de la surface totale acquise qui est de 20.200 m², et que cette surface ne peut être considérée comme étant en rapport avec l'importance des constructions, d'autant plus qu'un jardin central occupe déjà une surface d'environ 3.000 m² au sein de la résidence. Elle entend préciser par ailleurs qu'au 10 juillet 2023, date de la décision de rejet, la parcelle AX n°[Cadastre 9] était un terrain entièrement clôturé sur lequel sont plantés des arbres, séparée des parcelles sur lesquelles sont construits les immeubles par un fossé, et accessible uniquement par un portail fermé par un cadenas et par un portillon intérieur pour les résidents. Elle conclut à l'intérêt limité de celle-ci qui nonobstant l'obligation imposée par la mairie de [Localité 13], n'apparaît pas de nature à permettre l'exploitation des immeubles d'habitation construits par la SCI. Elle conclut en conséquence au rejet du moyen soulevé par la demanderesse. Sur ce, L'article 1594-0 G du CGI dispose que : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement: A. - I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2o du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. II. - Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I. En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date. L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. III. - Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions. (…) ". La doctrine administrative vient préciser que : " Une construction nouvelle s'entend de toute construction incorporée au sol (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20) à partir d'un terrain nu ou qui lors de son acquisition était recouvert de bâtiments destinés à être démolis. L'exonération profite entièrement aux emprises occupées par les constructions elles-mêmes, ainsi que par les cours et dépendances lorsque il s'agit d'immeubles collectifs affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, ou à défaut seulement par les dépendances nécessaires à l'exploitation. Les dépendances dont il s'agit sont notamment les voies d'accès, les cours, les aires de stationnement, les terrains nécessaires à l'entrepôt des biens qui font l'objet de l'exploitation. Le caractère de dépendance est également reconnu aux pelouses et jardins sous réserve que la superficie du terrain affecté à un tel usage soit en rapport avec l'importance des constructions. " (BOI-ENR-DMTOI-10-40 § 200) En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse a demandé à bénéficier du régime de faveur de l'article 1594-0 G du CGI lié à l'engagement de construire en ayant connaissance du caractère non constructible de la parcelle AX n°[Cadastre 9] dont elle ne peut dès lors se prévaloir pour justifier le non-respect des obligations lui incombant pour bénéficier du régime dérogatoire en cause. Elle ne peut pas plus arguer des conditions posées par la mairie de [Localité 13] et la préfecture du Calvados pour l'obtention du permis de construire, la décision de mener à terme son projet ayant été prise alors qu'elle avait connaissance tant des contraintes liées aux exigences des pouvoirs publics que des conditions permettant de bénéficier de l'exonération fiscale discutée et donc du risque d'incompatibilité entre celles-ci. De plus, au cas particulier, il n'est soutenu par aucune des parties que les constructions sont des immeubles collectifs affectés à l'habitation pour moins des trois quarts de leur superficie totale. Or, il résulte de la lecture combinée de l'article 1594-0 G du CGI et de la doctrine administrative que la notion de " dépendance nécessaire à l'exploitation des constructions " est inopérante au cas particulier, celle-ci ne devant entrer en ligne de compte que dans l'hypothèse d'immeubles collectifs affectés à l'habitation pour moins des trois quarts de leur superficie totale. S'agissant de la notion de " dépendance ", la doctrine fiscale, qui est opposable à l'administration, énumère une liste de dépendances annoncée par l'adverbe " notamment " dont il est communément admis qu'il sert à mettre en évidence un élément parmi d'autres précédemment explicités ou sous-entendus. Il s'en déduit que la liste donnée par la doctrine ne saurait être considérée comme exhaustive. Cependant, au cas particulier, la SCI reconnaît que la parcelle AX n°[Cadastre 9] est affectée à un usage de pelouse ou jardin. Or, la doctrine considère que les pelouses et jardins ne peuvent être considérés comme des dépendances que sous réserve que la superficie du terrain affecté à un tel usage soit en rapport avec l'importance des constructions. Au cas particulier, la demanderesse ne contredit pas utilement l'administration qui indique que la parcelle section AX n°[Cadastre 9], dont elle ne conteste pas qu'elle est séparée par un fossé des constructions dont elle admet au demeurant la densité, présente une surface de 7.037 m², soit près de 35 % de la surface totale acquise qui est de 20.209 m², et que par ailleurs, un jardin central d'une surface d'environ 3.000 m² existe également au sein même de la résidence. Il apparaît dès lors que la parcelle litigieuse, qui représente plus d'un tiers de la surface totale du site, a une superficie disproportionnée par rapport à celle des constructions et ne saurait se voir reconnaître le caractère de dépendance au sens des textes législatifs et de la doctrine fiscale. Il résulte de ces éléments que la parcelle AX n°[Cadastre 9] ne peut être assimilée à une dépendance ou une pelouse au sens des textes législatifs et de la doctrine. En conséquence, le moyen est rejeté. 1.2 - Sur le caractère constructible de la parcelle AX n°[Cadastre 9] La demanderesse soutient que les règles d'urbanisme applicables au projet, qui définissent la constructibilité de ce dernier, doivent être envisagées à l'aune de l'unité foncière prise dans toute sa surface. Elle expose que dans sa version, applicable au jour du dépôt de la demande de permis de construire, le plan local d'urbanisme (PLU) limitait l'emprise au sol des constructions à 35 % de la surface totale de l'unité foncière, celle-ci étant constituée de l'ensemble des parcelles acquises. Elle fait valoir que le projet immobilier entrepris exploite la totalité de l'emprise autorisée sur l'unité foncière par le PLU qui intègre nécessairement dans les calculs d'emprise au sol relatifs à la constructibilité du projet la parcelle AX n°[Cadastre 9] sans laquelle ce dernier serait illégal. Elle conclut à la nécessité de considérer la partielle litigieuse comme construite au regard des règles du code de l'urbanisme. Considérant ainsi avoir consommé la totalité des droits à construire auxquels elle pouvait prétendre, elle estime pouvoir bénéficier de l'exonération en cause. Elle fait grief par ailleurs à l'administration de dégager, en dehors de toute source législative, jurisprudentielle ou doctrinale, un nouveau critère tenant à l'implantation des constructions sur la parcelle et donc une nouvelle condition à celles de l'octroi de l'avantage fiscal discuté, commettant en cela une erreur de droit susceptible d'être sanctionnée par la Cour de cassation. Elle sollicite en conséquence le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 1594-0 G du CGI. En réplique, l'administration conteste tout ajout de sa part d'un nouveau critère et fait valoir qu'une interprétation stricte des dispositions du III du A de l'article 1594-0 G du CGI, qui sont directement applicables à la demanderesse, conduisent à exclure cette dernière du régime de faveur prévu par l'article précité en ce qu'une analyse objective des faits fait apparaître que plus d'un tiers des terrains acquis n'a pas fait l'objet d'une construction, et ce en méconnaissance du texte précité, précisant qu'une telle analyse ne remet nullement en cause l'implantation des ouvrages. Elle conclut en conséquence au rejet du moyen. Sur ce, Le III du A de l'article 1594-0 G du CGI dispose que l'exonération discutée profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Or, comme retenu précédemment, la parcelle AX n°[Cadastre 9] ne peut être qualifiée de dépendance au sens de l'article 1594-0 G précité et donc être considérée comme construite au sens de ce même texte selon une interprétation stricte de ces dispositions qui ne saurait s'analyser en une condition dégagée de manière unilatérale par la défenderesse qui ne fait que tirer les conséquences du défaut de critère permettant d'intégrer dans les constructions la noue paysagère. De même, la demanderesse ne saurait faire grief à l'administration du fait que le taux maximal d'emprise a été atteint sur l'unité foncière acquise alors qu'elle a la maîtrise de son projet et qu'il lui revenait d'apprécier la faisabilité et la compatibilité de celui-ci avec les conditions posées par le législateur pour bénéficier du régime d'exonération qu'elle revendique. Le moyen est donc rejeté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI ne justifie par avoir rempli les obligations posées par l'article 1594-0 G du CGI pour bénéficier de l'exonération discutée. En conséquence, la SCI est déboutée de l'ensemble de ses prétentions. 2- Sur les frais accessoires La SCI qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition auprès du greffe : DÉBOUTE la société civile immobilière Fonta Les Cavaliers de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société civile immobilière Fonta Les Cavaliers aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2025 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbd7a9d5adc26061f39a
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