Tribunal Judiciaire1/5/2 état des personnes
Tribunal Judiciaire · 1/5/2 état des personnes — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd7a9d5adc26061f3a7
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 22/36497 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC4U SC N° MINUTE : AIDE JURIDICTIONNELLE JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Maître Marcelle MBALA MBALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0612 DÉFENDEURS Monsieur [U], [G] [B] [Adresse 7] [Localité 8] Non représenté Madame [N] [D] [I] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Dieu le fit NGUIYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0943 PARTIE INTERVENANTE Madame [S] [F], en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [W], [A] [B], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (Seine-[Localité 16]) [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000199 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) Décision du 08 Avril 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 22/36497 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC4U MINISTÈRE PUBLIC Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République, COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente Assistées de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025. JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame PEREGO, Vice-Présidente, pour la Présidente empêchée et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que M. [U], [G] [B], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14], n’est pas le père de l’enfant [W], [A] [B], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (Seine-[Localité 16]), de [N], [D] [I], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire) ; ANNULE en conséquence la reconnaissance de l’enfant à naître de [N], [D] [I] effectuée par M. [U], [G] [B] le 18 avril 2013 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-[Localité 16]) ; ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [W], [A] [B], née le [Date naissance 2] 2013, de [N], [D] [I], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), dressé le 15 juillet 2013 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Seine-[Localité 16]) sous le numéro 1417, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 60, souscrite le 18 avril 2013 par M. [U], [G] [B], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14], devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Seine-[Localité 16]) ; DIT que l’enfant se nommera désormais [I] ; ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [W], [A] [B], née le [Date naissance 2] 2013, de [N], [D] [I], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), dressé le 15 juillet 2013 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Seine-[Localité 16]) sous le numéro 1417 ; CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [N] [I] in solidum à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [N] [I] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant. Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Avril 2025. La Greffière Pour La Présidente empêchée Audrey HALLOT Alice PEREGO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/5/2 état des personnes
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbd7a9d5adc26061f3a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA