Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd8a9d5adc26061f3cc
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 1 375 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/11860 N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVN N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2024 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0177 DÉFENDEUR Monsieur [E] [F] [Adresse 3], [Localité 6] [Localité 6] TEXAS (ETATS UNIS) Représenté par Maître Youcef RKIKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1179 Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 24/11860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVN * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière, DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [B] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7] sans laisser d’héritier réservataire pour lui succéder. Par testament olographe du 6 juillet 2023, elle avait institué Madame [Z] [R] en qualité de légataire universelle. Par requête du 3 novembre 2023, Monsieur [E] [F], frère de la défunte, a sollicité du président du tribunal judiciaire la copie du testament olographe de sa sœur, outre des mesures conservatoires. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le notaire en charge de la succession à lui communiquer le testament et a commis Maître [I] [M] avec mission de procéder à l’apposition de scellés sur le dernier domicile de la défunte sis [Adresse 2] à [Localité 8], scellés qui ont été effectivement apposés le 14 février 2024. Par courrier officiel de 19 mars 2024 de son conseil, Madame [Z] [R] a sollicité auprès du conseil de Monsieur [E] [F] la mainlevée amiable des scellés et l’organisation d’un inventaire amiable et contradictoire de l’appartement de la défunte. Par ordonnance du 12 juillet 2024, elle a été envoyée en possession de son legs universel par le président du tribunal judiciaire de Paris. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 24/11860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVN Inquiète du risque de dégradation du bien immobilier inoccupé et échouant à parvenir amiablement avec Monsieur [E] [F] à la mainlevée des scellés, Madame [Z] [R] l’a, par exploit d’huissier signifié à l’étranger le 25 novembre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, et lui demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 19 mars 2025, de : Déclarer Madame [Z] [R] recevable et bien fondée en ses demandes,Ordonner la levée des scellés apposés sur le bien de feue Madame [V] [B] sis [Adresse 2] à [Localité 8],Désigner pour y procéder tel huissier qu’il plaira au juge,Dire que l’huissier instrumentaire se fera assister d’un commissaire-priseur aux fins de réaliser un inventaire des biens mobiliers situés dans l’appartement,Dire que les frais d’inventaire seront supportés par la succession,Débouter Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [E] [F] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 13 752 euros,Subsidiairement, Condamner Monsieur [E] [F] au paiement de dommages et intérêts correspondant aux charges annuelles générées pour le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] sur présentation des justificatifs,Condamner Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner Monsieur [E] [F] aux dépens. Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du 19 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [F] demande au président du tribunal de : Déclarer irrecevable Mme [R] en toutes ses demandes,Maintenir les scellés jusqu’à la clôture de l’enquête pénale,Ordonner un inventaire sous contrôle judiciaire,Condamner Mme [R] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 24/11860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVN MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de mainlevée des scellés avec inventaire Monsieur [E] [F] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de mainlevée des scellés avec inventaire au visa de l’article 32 du code de procédure civile, exposant qu’aucune décision judiciaire définitive n’a confirmé la validité du testament de Madame [V] [B] et donc la vocation successorale de la demanderesse. Il évoque l’état d’insanité d’esprit de sa sœur au moment de la rédaction du testament litigieux, les incohérences dudit testament et la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre de Madame [Z] [R] pour abus de faiblesse. Le surplus de ses développements sous l’intitulé « Sur l’irrecevabilité de la demande » se rapporte au fond de cette demande. Madame [Z] [R] rappelle, au visa de l’article 1305 du code de procédure civile, que la demande de mainlevée des scellés peut être formée par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale, ce qui est le cas d’espèce puisqu’elle a été envoyée en possession de son legs universel par le président du tribunal de céans le 12 juillet 2024, outre qu’aucune décision judiciaire n’est venue annuler le testament litigieux du 6 juillet 2023. Sur ce, L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile rappelle que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code vient préciser qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 1305 du code de procédure civile dispose enfin que les mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession peuvent être notamment demandées par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale. En l’espèce, par ordonnance du 12 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a envoyé Madame [Z] [R] en possession du legs universel fait par le testament olographe de Madame [V] [B] du 6 juillet 2023 pour « jouir, faire et disposer de tout le contenu de ce legs universel, à compter du jour du décès, aux charges de droit ». Madame [Z] [R] a ainsi incontestablement une vocation successorale, consacrée par cette ordonnance du 12 juillet 2024. Monsieur [E] [F] ne justifie pas par ailleurs d’une décision de justice ayant annulé le testament litigieux pour insanité d’esprit ou manœuvres dolosives. Par conséquent, Madame [Z] [R] dispose bien d’un intérêt et d’une qualité pour agir, de sorte qu’elle sera déclarée recevable en ses demandes et que la fin de non-recevoir soulevée en défense sera rejetée. Sur la demande de mainlevée des scellés avec inventaire Madame [Z] [R] demande au président du tribunal, au visa des articles 1319 et 1325 du code de procédure civile, d’ordonner la mainlevée des scellés avec réalisation d’un inventaire permettant de préserver la preuve et la consistance des biens successoraux. Elle rappelle que Monsieur [E] [F] a attendu trois mois pour déposer sa requête en apposition de scellés, et encore trois mois après l’ordonnance du président du tribunal l’autorisant à les apposer, pour mandater un huissier à cette fin, ce qui démontre qu’il ne craignait aucun risque pour le patrimoine de sa sœur, outre qu’il n’a toujours pas introduit d’action en nullité du testament de cette dernière. Or l’apposition de scellés n’est que provisoire et le bien inoccupé risque de se dégrader, les scellés empêchant tout accès pour entretenir le bien, ce d’autant plus que le procès-verbal de Maître [I] [M] fait état d’un bris de glace dans la cuisine lors de l’apposition des scellés. Elle ajoute enfin que la réalisation d’un inventaire lors de la levée des scellés permettra de préserver la preuve et la consistoire du patrimoine de la défunte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de maintenir cette mesure provisoire. Monsieur [E] [F] souligne l’importance des scellés dans un contexte de contestation successorale et l’existence d’un risque de détournement d’actifs, rappelant qu’il a déposé une plainte à l’encontre de la demanderesse pour abus de faiblesse et captation d’héritage. Il consacre ses développements sur la relation entre cette dernière et la défunte, évoquant une prise de contrôle progressive sur la vie de celle-ci et une dégradation fulgurante de son état de santé. Monsieur [E] [F] sollicite néanmoins qu’un inventaire « sous contrôle judiciaire » soit ordonné. Sur ce, L’article 1319 du code civil dispose que les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit ainsi procédé. Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par le commissaire de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l’inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l’article 1333. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 24/11860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVN En l’espèce, par ordonnance du 20 novembre 2023, sur requête de Monsieur [E] [F], le président du tribunal judiciaire de Paris a commis Maître [I] [M] avec mission de procéder à l’apposition de scellés sur le dernier domicile de la défunte. La finalité de cette mesure conservatoire était d’éviter, avant l’établissement d’un inventaire, la disparition des biens dépendant de la succession. Dès lors qu'une telle mesure a été ordonnée, le code de procédure civile prévoit que les mêmes personnes qui avaient le droit de demander l’apposition des scellés peuvent en solliciter la mainlevée sous condition d'établir un inventaire des biens se trouvant dans les lieux. C’est exactement ce que Madame [Z] [R] sollicite. L’inventaire permet en effet d’établir la consistance du mobilier et d’éviter toute contestation des contours du patrimoine dépendant de la succession ultérieurement, de sorte que le maintien des scellés n’apparaît plus justifié. Les dispositions 1319 et suivantes n’imposant point qu’un fait nouveau soit intervenu depuis l'apposition des scellés pour en demander la mainlevée, il convient de faire droit à la demande de mainlevée des scellés avec inventaire de Madame [Z] [R], ce d’autant plus que le constat d’huissier établi lors de l’apposition des scellés le 14 février 2024 fait état d’un bris de glace dans la cuisine de l’appartement litigieux. L’existence d’une procédure pénale engagée par Monsieur [E] [F], lequel n’a en l’état, aucun droit dans la succession de sa sœur, le testament olographe du 6 juillet 2023 n’ayant pas été annulé, n’empêche nullement la mainlevée des scellés, étant rappelé qu’il lui sera toujours possible, s’il engage une action en nullité du testament litigieux, ce qui n’est pas le cas d’espèce, de faire reconstituer l’actif successoral à partir de cet inventaire. Il y a lieu de commettre à cette fin le même huissier de justice qui a apposé les scellés, lequel se fera assister d'un commissaire priseur pour la description et l'estimation des biens. L'huissier pourra prendre note des observations des personnes présentes concernant la propriété des biens, objets, valeurs découverts sur les lieux. Madame [Z] [R], demanderesse à la mainlevée des scellés, supportera les frais d’inventaire. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 24/11860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVN Sur la demande de dommages et intérêts Madame [Z] [R] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 13 752 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que son comportement dilatoire consistant à s’opposer systématiquement à la levée des scellés et à la réalisation d’un inventaire, alors même qu’il le réclame désormais, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle ajoute qu’au-delà du préjudice moral subi du fait d’écritures mensongères, le maintien injustifié des scellés entraîne l’immobilisation prolongée d’un bien dont l’inoccupation empêche tout entretien courant et dont l’exploitation est rendue impossible. Cette inaction volontaire de la part du frère de la défunte l’a privée selon elle de la possibilité de louer ce bien depuis un an, bien dont la valeur locative mensuelle peut être fixée à la somme de 1 146 euros. Subsidiairement, elle demande que les dommages et intérêts soient fixés au montant cumulé des charges annuelles du bien (charges de copropriété et taxe foncière) sur présentation des justificatifs. En défense, Monsieur [E] [F] rappelle qu’il a simplement exercé ses droits dans un contexte de contestation successorale, que son opposition à la levée des scellés repose sur des éléments objectifs et plus généralement, qu’aucune faute ne pourrait être retenue à son encontre puisqu’il a agi dans un cadre légal pour préserver ses droits d’héritier. Il souligne également l’absence de lien de causalité entre son attitude supposée et le préjudice financier allégué par Madame [Z] [R], outre que cette dernière ne justifie pas d’une perte financière réelle et certaine. Sur ce, L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, le comportement que reproche Madame [Z] [R] à Monsieur [E] [F] de s’être opposé abusivement à la levée des scellés et à la réalisation d’un inventaire ne saurait engager la responsabilité de ce dernier dès lors qu’il a pu se méprendre dans l’étendue de ses droits en considérant qu’il existait un motif légitime pour s’y opposer. Madame [Z] [R] ne démontre par ailleurs ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable dont il aurait fait preuve en refusant de consentir à la levée des scellés, caractéristiques d’un abus d’ester en justice. Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts tant principale que subsidiaire, outre qu’il est rappelé qu’en application de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire du jour du décès du testateur un droit sur la chose léguée, de sorte qu’il incombe en toute hypothèse à la légataire universelle de régler les charges afférentes aux biens qu’elle recueille dans la succession. Décision du 09 Avril 2025 2ème chambre N° RG 24/11860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVN Sur les autres demandes Monsieur [E] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sa demande en ce sens sera rejetée. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [F] tirée du défaut d’intérêt à agir, DÉCLARE Madame [Z] [R] recevable en ses demandes, ORDONNE la mainlevée des scellés et la réalisation d’un inventaire, DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [M], qui instrumentera dans les formes prévues par les articles 1316 à 1322 et 1328 à 1333 du code de procédure civile, DIT que l'huissier instrumentaire se fera assister d'un commissaire priseur pour décrire et estimer les biens, objets, titres découverts dans les lieux, DIT qu'il prendra note des observations des parties relatives à la propriété des biens ou objets découverts, DIT que Madame [Z] [R] supportera les frais d’inventaire, REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [R], tant principale que subsidiaire, REJETTE toute autre demande, REJETTE la demande de Monsieur [E] [F] au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2025 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 31 du code de procédure civile rappellearticle 455 du code de procédure civilearticle 1305 du code de procédure civilearticle 1305 du code de procédure civile dispose earticle 32 du code de procédure civilearticle 1319 du code civil dispose que les scellés
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbd8a9d5adc26061f3cc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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