Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbdaa9d5adc26061f426
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06281 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BV2 N° MINUTE : 7/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 04 avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010 Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010 DÉFENDERESSE Société [Localité 4]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 04 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06281 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BV2 EXPOSÉ DES DEMANDES Les consorts [U] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR deux billets d’avion pour un vol [Localité 3]-[Localité 4] à la date du 16 juillet 2020. Il est exposé un retard à destination du vol de plus de trois heures (5h21). Par requête enregistrée le 30 août 2023, les consorts [U] sollicitent : - une indemnisation forfaitaire de 250 € pour chacune des parties, en raison du retard, sur le fondement de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 500 €, - des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant respectif de 150 €, soit un total de 300 €, - la prise en charge des frais irrépétibles pour un montant respectif de 1000 €, soit un total de 2000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens. A l’audience, les consorts [U], représentés par leur conseil, confirment leurs demandes et s’opposent à tout nouveau report. La Société TUNISAIR, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 22 février 2024, n’a pas comparu à l’audience de renvoi, ni fait connaître un motif d’empêchement. L’affaire qui est ancienne a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige. MOTIFS, Sur la demande d’indemnisation forfaitaire L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose: “1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol: i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur. L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à : -a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Le vol est d’une distance de 1465 kilomètres. La Société TUNISAIR, est défaillante à la présente instance pour contester le retard du vol éligible à l’indemnisation sollicitée laquelle est au demeurant établie au dossier par les cartes d’embarquement et l’historique du vol. La Compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité. Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement une somme de 250 € pour chacune des parties, soit un total de 500 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil; La Société TUNISAIR n’a pas donné suite à la réclamation des clients et à la mise en demeure. La présente instance qui a pourtant fait l’objet d’un renvoi n’a pas eu davantage d’effet. L’attitude du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales. La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice des requérants pour un montant respectif de 150 €. Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour un montant total de 300 €. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse. Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc leur verser respectivement la somme de 150 €, soit un total de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Condamne la Société TUNISAIR à verser respectivement à madame [Z] [C] [U] et à monsieur [L] [U] les sommes de: - 250 € (soit au total 500 €), représentant l’indemnisation forfaitaire, -150 € (soit au total 300 €), à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et la condamne à verser respectivement à madame [Z] [C] [U] et à monsieur [L] [U] la somme de 150 €, soit un total de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f6bbdaa9d5adc26061f426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA