Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbdaa9d5adc26061f43d
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 5 388 711 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Yves-Bernard DEBIE Me Cosima OUHIOUN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/06128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIE N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDEURS Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Yves-Bernard DEBIE, avocat au barreau de BRUXELLES, élisant domicile au cabinet de Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0517 Monsieur [O] [K], domicilié : chez Mme. [K] [X], [Adresse 2] représenté par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0517 COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIE EXPOSE DU LITIGE Le 9 mars 2023, M. [O] [K] a contracté un crédit de 50 000 € auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance, en utilisant le nom de son père, M. [T] [K]. Il a communiqué à la banque : une pièce identité au nom de celui-ci, son adresse mail, et le numéro de téléphone sur lequel a été envoyé le code secret permettant de déclencher la signature électronique. M. [O] [K] a également transmis d'autres documents, au nom du père : une facture téléphonique du 10 février 2023, mentionnant, notamment le numéro de téléphone portable sur lequel le code secret a été envoyé, un bulletin de salaire de février 2023, un avis d'imposition établi en juillet 2022 et un RIB falsifié. Antérieurement à ces faits, M. [O] [K] avait été hospitalisé à la CMME (Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale), du 30 janvier au 28 février 2023, dans un contexte de tentative de suicide ; depuis le 28 février 2023, il était hospitalisé dans le service psychiatrique de l'hôpital [4]. Il ressort du compte rendu d'hospitalisation du 28 février au 29 mars 2023, de l'hôpital [4] que, le vendredi 24 mars 2023, M. [O] [K] a souhaité entendre et parler à [W] (personnage imaginaire qui prendrait le contrôle de son corps et lui ferait faire des gestes suicidaires ou des conduites à risques, tels que des jeux d'argent ou une conduite alcoolisée). A cette occasion, il a dépensé 48 000 € dans un pari sportif, après avoir débloqué cet argent, obtenu par l'intermédiaire d'un prêt, contracté au nom de son père. M. [O] [K] a dit ne pas se souvenir du pari d'argent, qu'il aurait fait sous l'influence de [W]. Par la suite, il a présenté une grande tristesse réactionnelle, avec des angoisses importantes et des idées suicidaires actives, manifestées le 27 mars 2023, par une tentative de se phlébotomiser avec un verre cassé. Il a ensuite fait l'objet d'une mise sous sauvegarde de justice, le 29 mars 2023. Il a également été transféré dans un service médicalisé de soins, sans consentement, à la fin de mars 2023. Par assignation du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, d'une demande en paiement in solidum, dirigée contre MM. [T] et [O] [K], portant sur la somme de 53 887,11 €, avec intérêts au taux nominal de 6,15 % l'an à compter du 5 janvier 2024, dont une indemnité de résiliation de 3413,36 €. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de M. [O] [K] à lui payer la même somme. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite sa condamnation à lui payer 48 174,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, sur le fondement de la répétition de l'indu, avec la capitalisation des intérêts et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté des demandes de MM. [T] et [O] [K]. M. [T] [K] conteste la recevabilité à agir de la banque. Il sollicite 4000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, demande sa radiation du fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, dans les 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour, ainsi que 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [K] sollicite la nullité du contrat de prêt du 9 mars 2023, la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer 1825,86 € (deux échéances du prêt contesté) et à lui payer 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur les obligations de M. [T] [K] ; L'offre préalable de crédit a été conclue le 9 mars 2023, par M. [O] [K], au nom de son père, M. [T] [K], qui portait sur 50 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 966,17 €, hors assurance, au taux d'intérêt de 6,15 % l'an (taux effectif global). La société BNP Paribas Personal Finance a pris connaissance d'un contrat de crédit contracté avec M. [T] [K], de 50 000 €, dont les échéances sont impayées. Même si M. [T] [K] conteste son engagement, elle demeure recevable à agir, en application de l'article 122 du code de procédure civile, n'ayant pas eu la certitude qu'il n'était pas la bonne personne contractante. En l'espèce, un père qui autoriserait son fils, hospitalisé depuis plus d'un mois en psychiatrie (30 janvier 2023) à usurper son identité, pour contracter un prêt de 50 000 €, aurait un comportement absurde et sans aucune rationalité ; l'absence de plainte pénale se comprend aisément, s'agissant des relations entre un père et son fils âgé de 22 ans, gravement malade. D'ailleurs, il n'est pas véritablement contesté que le fils a contracté ce crédit, en utilisant le nom de son père ; il l'a fait contre son gré et sans son consentement. M. [T] [K] n'a pas lui-même consenti au prêt et n'a pas non plus reçu les fonds. La banque invoque également la faute du père qui serait responsable, ou complice, de la souscription du crédit litigieux. Partageant le même domicile que son fils, il ne pouvait, avant la fin du mois de janvier 2023, et l'épisode de décompensation soudain, provoqué à l'occasion d'une rixe, imaginer l'engrenage de difficultés qui allaient survenir, et que son fils risquait de lui subtiliser ses documents personnels, pour les utiliser aux fins d'obtenir un prêt bancaire, dans un épisode délirant. En outre, sauf à être idiot ou avoir perdu toute rationalité, M. [T] [K] ne peut être complice de la souscription d'un crédit par son fils, hospitalisé en psychiatrie, en pleine crise de décompensation. La faute du père n'est pas prouvée. La société BNP Paribas Personal Finance est déboutée des demandes formées contre M. [T] [K]. En revanche, M. [T] [K] n'a subi aucun préjudice du fait de la banque, celle-ci ayant sollicité à bon droit le remboursement du crédit qu'elle croyait lui avoir octroyé. Il est débouté de sa demande en paiement de 4000 € de dommages-intérêts. En outre, il n'y a pas lieu d'ordonner sa radiation du fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (le FICP), dans les 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour, du fait que la société BNP Paribas Personal Finance est déboutée des demandes formées à son encontre. 2/ Sur le remboursement par M. [O] [K] ; M. [O] [K] invoque la faute de la banque qui n'aurait jamais dû lui verser la somme de 50 000 €. Il résulte de l'article D312-8 du code de la consommation que : " Les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. " La consultation du FICP n'est pas tardive, lorsqu'elle a été effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l'acceptation de l'offre, mais avant la mise à disposition des fonds, ce qui est le cas en l'espèce ; la consultation a eu lieu le 17 mars 2023, avec un déblocage le 21 mars 2023. Au regard des documents remis lors de la souscription du contrat de prêt, la banque n'avait pas de raison de suspecter que M. [T] [K] n'était pas le signataire de celui-ci. La banque, qui a demandé toutes les pièces justificatives exigées par la loi, a pu vérifier la solvabilité de l'emprunteur ; elle n'a pas commis de faute. L'article 1101 du code civil indique : " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. " M. [O] [K] sollicite également la nullité du contrat de crédit, qui n'a pas été conclu en son nom, mais en celui de son père, dont il a usurpé l'identité ; la banque n'a jamais eu la volonté de conclure un contrat de prêt avec M. [O] [K], dont elle ne connaissait d'ailleurs pas la solvabilité. En l'absence d'accord de volontés, aucun contrat n'a été conclu entre M. [O] [K] et la société BNP Paribas Personal Finance. L'article 1302 du code civil prévoit " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. " La répétition de l'indu est un acte par lequel une personne rembourse à une autre une somme d'argent ou lui restitue une chose qu'elle a reçue à tort. Ainsi, l'individu qui reçoit par erreur quelque chose qui ne lui est pas dû doit le restituer. La répétition de l'indu, s'applique au droit qui appartient à quelqu'un d'obtenir le remboursement de la valeur dont un autre s'est injustement enrichi à ses dépens. L'article 1352-7 du code civil ajoute " Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. " M. [O] [K] a bien reçu 50 000 € de la banque, à tort, n'ayant pas contracté le crédit en son nom, qu'il a rapidement dépensé dans des paris sportifs. Il doit rembourser à la banque la somme d'argent qu'il a reçu à tort, déduction faite des 1825,86 € d'ores et déjà payés. Mais ayant cru obéir à un personnage imaginaire, qui prendrait le contrôle de son corps et lui ferait faire des gestes suicidaires ou des conduites à risques, M. [O] [K] n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, dans un épisode délirant, étant lui-même victime de ses propres agissements. M. [O] [K] est condamné à payer 48 174,14 €, à la société BNP Paribas Personal Finance, en répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal. L'article 1343-2 du code civil prévoit : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Enfin, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que la société BNP Paribas Personal Finance est recevable à agir contre M. [T] [K] ; Condamne M. [O] [K] à payer 48 174,14 € à la société BNP Paribas Personal Finance, en répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [T] et [O] [K] de leurs demandes ; Condamne M. [O] [K] à payer 1000 € à la société BNP Paribas Personal Finance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes, notamment de toutes celles formées contre M. [T] [K] ; Condamne M. [O] [K] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le juge
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 1352-7 du code civil ajoutearticle 1343-2 du code civil prévoitarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil prévoitarticle 700 du code de procédure civile.article 1101 du code civil indique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbdaa9d5adc26061f43d
Données disponibles
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