Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbdba9d5adc26061f455
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me ARDOUIN (A0549) Me GOLDBLUM (P0008) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/04742 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXT N° MINUTE : 4 Assignation du : 28 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 09 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [V] [U] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [Y] [C] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [B] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0549 DÉFENDERESSE S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE (RCS de PARIS n°884 632 290), venant aux droits de la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'assignation délivrée le 28 mars 2023 par monsieur [V] [U], madame [Y] [C] et monsieur [B] [T] à la société CENTER PARCS RESORTS, aux droits de laquelle vient la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE ; Vu les conclusions de monsieur [V] [U], de madame [Y] [C] et de monsieur [B] [T] saisissant le juge de la mise en état d'un incident et leurs dernières conclusions d'incident du 24 juin 2024 ; Vu les dernières conclusions d'incident de la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE du 12 décembre 2024 ; Vu l'audience du juge de la mise en état du 12 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, les demandeurs, propriétaires de cottages portant les numéros de lots 3007 et 3138 dans une copropriété CENTER PARCS « [7] », objets de baux commerciaux consentis à la défenderesse, ont assigné celle-ci aux fins notamment d'annulation d'une clause desdits baux prévoyant la prise en charge par le bailleur de certains travaux. Ils ont en cours de procédure accepté le principe du renouvellement du bail sollicité par offre du 05 juillet 2023 ne reprenant pas la clause dite « travaux » litigieuse. Ils demandent au juge de la mise en état de leur allouer une provision correspondant aux loyers des premier et deuxième trimestres 2024, à hauteur de 7 450,58 € pour les époux [U] et de 6 604,18 € pour monsieur [T], outre la condamnation de la défenderesse à leur payer une somme de 1 500 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles. La défenderesse réplique que leur demande se heurte à une contestation sérieuse tirée de l'application de la clause travaux, sollicite le rejet de cette prétention et réclame la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; » (...) » La contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d'une provision n'est pas un moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige une appréciation avec le fond du litige, sur lequel il n'est pas statué dans la présente décision, rendue avant dire droit ; en effet, le juge de la mise en état n'a vocation, avant dire droit sur le fond, qu'à accorder une avance sur une obligation de payer certaine. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'obligation de la locataire de payer ses loyers n'est pas contestée en elle-même, mais seulement en ce qu'il est soutenu qu'une compensation des sommes dues à ce titre s'est opérée avec les dépenses qu'elle a exposées au titre des travaux objets de la clause dite « travaux ». Or, l'obligation pour les bailleurs de supporter les dépenses exposées au titre des travaux objets de la clause dite « travaux » fait l'objet de discussions.` Pour déterminer si ces dépenses doivent effectivement être supportées par les bailleurs, il convient au préalable de statuer sur la validité et l'application de la clause litigieuse, donc sur le fond, ce qui n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état. Il en résulte que la créance dont la locataire se prévaut n'est pas certaine au sens de l'article 1347-1 du code civil et qu'elle ne peut, en conséquence, opérer une compensation entre celle-ci et sa dette de loyers envers les bailleurs, qui lui permettrait de se prévaloir d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision. Ainsi, il y a lieu de constater que la demande de provision des bailleurs ne se heurte à aucune contestation sérieuse et d'y faire droit. *** Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié. L'affaire est renvoyée à la mise en état du 30 avril 2025 à 11h30 pour clôture. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe, CONDAMNE la S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer : -une somme provisionnelle de sept-mille-quatre-cent-cinquante euros et cinquante-huit centimes (7 450,58 €) à monsieur [V] [U] et à son épouse madame [Y] [C] à valoir sur les loyers des premier et deuxième trimestres 2024 ; -une somme provisionnelle de six-mille-six-cent-quatre euros et dix-huit centimes (6 604,18 €) à monsieur [B] [T] à valoir sur les loyers des premier et deuxième trimestres 2024 ; RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à la mise en état du 30 avril 2025 à 11h30 pour clôture. Faite et rendue à Paris le 09 Avril 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbdba9d5adc26061f455
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- Texte intégral
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