Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbdca9d5adc26061f470
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 2 790 331 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/50776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FK4 N° : 9 Assignation du : 14 Novembre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [L] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0126 DEFENDERESSE S.A.S. SERVICE AUTO CENTER [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 mars 2019, Monsieur [Y] [H] et Madame [L] [H] ont consenti à la société Service Auto Center un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 27 903,31 euros. Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 6 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 11 968,14 euros au titre des sommes échues à cette date, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [Y] [H] et Madame [L] [H] ont, par exploit délivré le 14 novembre 2024, fait citer la SAS Service Auto Center devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 17 988,40€ au titre des sommes dues au mois de novembre 2024 inclus, - la condamner au paiement, à titre de provision et à compter de la résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation de 2790,32 € TTC jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Cavard. A l'audience du 4 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 11 mars 2025, et les parties enjointes de rencontrer un conciliateur de justice. La tentative de conciliation ayant échoué, la partie requérante sollicite, à l'audience du 11 mars 2025, le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article XIX du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou frais de poursuite et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment du commandement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 6 septembre 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d'ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 octobre 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 octobre 2024, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, soit en l'espèce, la somme de 2790,32€. Après examen du décompte, la créance sera ainsi fixée : 11 784,52 € au titre des loyers et charges impayés en septembre 2024, à laquelle doivent être ajoutées les échéances d'octobre et de novembre 2024 à hauteur de 2790,32€ chacune et une provision sur charges de 311,62€, soit la somme de 17 676,78€, à laquelle la défenderesse sera condamnée par provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 14 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Cavard, en vertu des articles 696 et 699 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; Disons que la SAS Service Auto Center devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la SAS Service Auto Center à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [L] [H] : * à compter du 7 octobre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, soit la somme de 2790,32€ TTC, jusqu'à libération des lieux ; * en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 17 676,78€, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 14 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ; * la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la SAS Service Auto Center au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Cavard ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce. Un décompte desarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbdca9d5adc26061f470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA