Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbdfa9d5adc26061f4f9
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 210 029 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/00333 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XAY N° MINUTE : Assignation du : 29 Mars 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [VU] [D] [M] [Adresse 4] [Localité 17] Représenté par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0207 DEFENDEURS Madame [I] [M] [Adresse 2] [Localité 15] Monsieur [P] [M] [Adresse 6] [Localité 16] Madame [J] [M] [Adresse 2] [Localité 15] Représentés par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139 Madame [E] [Z] [L] [C] veuve [M] [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318 Monsieur [Y] [U] [OJ] [M] [Adresse 11] [Localité 13] Monsieur [BP] [K] [F] [M] [Adresse 18] [Localité 14] Représentés par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044 Monsieur [T] [TJ] [X] [M], mineur représenté par sa mère [R] [NE] [Adresse 8] [Localité 10] Non représenté Madame [B] [W] [O] [M], mineure représentée par sa mère [R] [NE] [Adresse 8] [Localité 10] Non représentée * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière. DEBATS A l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Avril 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [OJ] [M], demeurant [Adresse 7] à [Localité 23], est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 22 décembre 2020 : Madame [E] [H], son épouse séparée de biens, Monsieur [VU] [M], son fils, issu de cette union,Madame [G] [M] et Messieurs [A], [Y], et [V] [M], ses enfants issus d’une précédente union avec Madame [S] [N] [HJ], Messieurs [BP] et [T] [M] et Madame [B] [M], ses petits-enfants, venant en représentation de leur père prédécédé, Monsieur [TJ] [M], son fils également issu de son union avec Madame [S] [N] [HJ]. Madame [G] [M] a renoncé, ainsi que ses deux enfants, à la succession de son père par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2020. Monsieur [A] [M] a renoncé à la succession de son père par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris du 2 octobre 2021, ses enfants venant en représentation dans la succession de leur grand-père, à savoir Mesdames [I] et [J] [M] et Monsieur [P] [M]. Monsieur [V] [M] est décédé le [Date décès 9] 2022 sans postérité. Par testament olographe du 17 septembre 2006, Monsieur [OJ] [M] avait institué son épouse Madame [E] [H] légataire universelle, précisant en outre : « 1) Au cas où l’un ou l’autre de mes enfants venait à faire valoir ses droits réservataires, le legs sera réduit à la plus forte quotité disponible permise entre époux en propriété, en propriété en usufruit ou en usufruit seulement, au choix exclusif de ma légataire. Si ma légataire venait à disparaître avant d’avoir formulé son choix, celui-ci serait réputé avoir porté sur la quotité disponible en usufruit seulement sans préjudice du legs ou faculté d’acquisition que je fais à mes enfants plus loin nommés. 2) J’institue mon épouse légataire à titre particulier des biens et droits suivants : la pleine propriété de mes droits sur les locaux qui à l’époque de l’ouverture de ma succession constitueront notre domicile; La pleine propriété de mes droits sur tous les meubles meublants et objets mobiliers quelconques dans ces locaux comme dans tous lieux dont je pourrais avoir la disposition à cette même époque ; Je l’institue en outre légataire à titre particulier de l’usufruit de ma propriété domaine de [Localité 24] et [Localité 20] (Loire Atlantique) savoir maison principale de son père ; les terres agricoles et toutes les maisons et fermes de ce domaine ;Des locaux dont je suis propriétaire à [Localité 22] ; [Adresse 3]. Ma légataire aura la faculté de ne pas faire valoir les droits sur tout ou partie de l’un des biens ci-dessus sans que puisse être concerné la validité des autres legs particuliers que je viens de lui faire. Pour ce qui concerne mes droits en usufruit, ma légataire aura toujours la possibilité d’en exiger l’exercice en nature et le report de ses droits sur tout ou partie du produit de la vente de tout ou partie des biens concernés sans qu’aucun de mes enfants puisse jamais sauf consentement express de ma légataire, exiger le partage de tout ou partie du produit de la vente de tout ou parties des biens soumis à cet usufruit. 3) Je confère à mes enfants [Y] et [VU] la faculté de se faire attribuer dans ma succession ou d’acquérir ma propriété de [Localité 24] maison principale et Parc (sous l’usufruit de mon épouse si celle-ci avait opté pour le bénéfice du legs particulier en usufruit ci-dessus) 4) Mes enfants [TJ] et [V] ne devront pas être délogés de l’appartement que chacun d’eux occupe au [Adresse 3]). Je leur confère chacun pour ce qui le conserve la même faculté d’acquérir ou de se faire attribuer les locaux considérés. J’entends qu’aucun de mes enfants n’entende exiger le rapport à ma succession des avantages qu’il soutiendra avoir été faits à tel de ses frères ou soeur et compte sur chacun d’eux en ce sens ». Par déclaration d’option reçue par Maître [UO] [ZU] le 21 octobre 2022, Madame [E] [M] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux. Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession son père, Monsieur [VU] [M] a, par exploits d’huissier des 29 mars, 4, 5 et 7 avril 2022, fait assigner Madame [E] [H] veuve [M], Madame [B] [M] et Messieurs [V], [Y], [BP] et [T] [M], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et de licitation de plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 19] à [Localité 22]. Par exploit d’huissier du 3 janvier 2023, Monsieur [VU] [M] a fait assigner en intervention forcée Mesdames [I] et [J] [M] et Monsieur [P] [M], petits-enfants du défunt venant en représentation de leur père, Monsieur [A] [M]. Les deux instances ont été jointes. Dans leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Mesdames [I] et [J] [M] et Monsieur [P] [M] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame veuve [M] dans le cadre du présent incident suite à sa demande au fond en liquidation partage de la succession de Monsieur [M],JUGER déloyale l’attitude procédurale de Madame veuve [M] en ce qu’elle a adopté successivement des positions contradictoires et incompatibles entre elles afin d’induire en erreur sur ses intentions ; et DECLARER irrecevables, en vertu du principe de l’estoppel, les demandes formées par Madame veuve [M] dans le cadre du présent incident,RECEVOIR les concluants dans toutes leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondés,ORDONNER à Madame [C] veuve [M] de donner à ses frais, caution au bénéfice des consorts [I], [P] et [J] [M] d’une somme totale de 315.044,49 € pour son usufruit des biens successoraux, dans les deux mois de la signification de la présente décision, soit un montant de 105.014,83 € chacun,AUTORISER, à défaut de caution payée par Madame [C] veuve [M] dans les délais sus indiqués, les consorts [I], [P] et [J] [M] à prendre une hypothèque sur le bien objet de la succession aux frais de Madame [C] veuve [M] suivant sis à [Adresse 3] lot n°22, A titre subsidiaire, sur la mise en place d’un séquestre immobilier, ORDONNER la mise sous séquestre des biens objets de la succession sis à [Adresse 3] cadastré section EB n°[Cadastre 5], lots n°12, 15, 16, 20, 21, 22, 23,DESIGNER tel séquestre qu’il plaira avec pour mission, notamment, d’administrer le bien et de le maintenir en bon état d’entretien,JUGER que les frais afférents au séquestre seront supportés par Madame [E] [M] qui n’a pas donné caution,En tout état de cause, DEBOUTER [E] [C] veuve [M] de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER [E] [C] veuve [M] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC aux concluants,La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [E] [C] veuve [M] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, du fait du legs universel de Madame [E] [M] DECLARER irrecevables les demandes de caution et d’hypothèques formées par les consorts [I], [P] et [J] [M],DEBOUTER les consorts [I], [P] et [J] ARCELIn de toutes leurs demandes,A titre subsidiaire, JUGER sans objet la demande de caution et de séquestre des consorts [I], [P] et [J] [M] au regard des faibles liquidités de la succession et de l’accord de Mme [E] [M] pour séquestrer les prix de vente éventuels des lots du bien immobilier du [Adresse 3] dans l’attente de la fixation du montant de l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires,DEBOUTER les consorts [I], [P] et [J] [M] de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes de caution et de séquestre,En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les consorts [I], [P] et [J] [M] à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,RESERVER les dépens pour le fond. Messieurs [VU], [Y] et [BP] [M] n’ont pas conclu sur incident. Monsieur [T] [M] et Madame [B] [M] n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 19 mars 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Par bulletin du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur ses pouvoirs pour ordonner à Madame [E] [H] veuve [M] de donner caution d’une somme de 315 044,49 euros au titre de son usufruit. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les demandes des parties de « juger », « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de la demande de caution de Mesdames [I] et [J] [M] et de Monsieur [P] [M] Madame [E] [H] veuve [M] soulève liminairement l’irrecevabilité de la demande de caution pour son usufruit sur les biens successoraux, formée par Mesdames [I] et [J] [M] et par Monsieur [P] [M], du fait de sa qualité de légataire universelle de la succession de son défunt époux et partant, de l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Elle précise que l’option exercée par le conjoint survivant pour la quotité disponible spéciale entre époux n’emporte nullement renonciation au legs universel qui lui a été consenti et qu’elle reste légataire universelle de la succession de Monsieur [OJ] [M] nonobstant l’option qu’elle a exercée pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit aux fins de détermination de l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires. Madame [E] [H] veuve [M] estime donc la demande de caution et subsidiairement d’hypothèque irrecevable en l’absence de démembrement de propriété. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, Madame [E] [H] réplique qu’elle a changé de représentant en cours d’instance, de sorte que les conditions d’application du principe d’estoppel ne sont pas réunies. Elle conteste pour cette même raison d’existence d’un aveu judiciaire et observe qu’une demande formée au titre d’une erreur de droit ne peut être constitutive d’un aveu judiciaire. Sur les pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de Mesdames [I] et [J] [M] et de Monsieur [P] [M], elle rappelle enfin dans une note en délibéré du 31 mars 2025, sur requête du juge de la mise en état, que le juge de la mise en état ne peut statuer que sur les mesures provisoires ou conservatoires qui lui sont soumises dans le cadre d’un litige au fond dont il est saisi, et remarque que les demandeurs à l’incident n’ont jamais conclu au fond, a fortiori s’agissant de son usufruit supposé. Mesdames [I] et [J] [M] et Monsieur [P] [M] soulèvent l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, soulevée par Madame [E] [H] veuve [M], sur le fondement du principe d’estoppel. Ils rappellent en effet que cette dernière a notifié des conclusions au fond aux fins de partage de la succession de son défunt époux, de sorte qu’elle ne peut se contredire au détriment d’autrui en affirmant désormais, au cours de la même instance, qu’aucune indivision n’existe avec son fils et les enfants et petits-enfants de son conjoint. Ils considèrent en outre qu’en demandant le partage de la succession de son défunt époux, l’autorisation du juge de vendre certains biens indivis et le remboursement par l’indivision successorale des frais par elle engagés, Madame [E] [H] veuve [M] a avoué judiciairement l’existence de cette indivision. En toute hypothèse, Mesdames [I] et [J] [M] et Monsieur [P] [M] estiment, au visa de l’article 1043 du code civil, que Madame [E] [H] veuve [M] a renoncé à son legs universel au profit de son legs particulier en sollicitant, par conclusions, la délivrance de son legs particulier sur la moitié indivise du bien situé à [Localité 21], conformément au testament du 17 septembre 2006, de sorte qu’il existe bien un démembrement de propriété entre les parties, outre que le legs universel conféré par le défunt à son épouse ne l’était que sous condition suspensive que ses enfants ne fassent pas valoir leur droit à réserve, et qu’elle a elle-même exercé son option sans réserve, se voyant conférer la qualité d’usufruitière par cet acte authentique. Sur les pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur leur demande, ils observent dans une note en délibéré du 28 mars 2025 que le tribunal est saisi au fond d’une demande en partage de la succession de Monsieur [OJ] [M], à laquelle le conjoint survivant a acquiescé dans ses conclusions au fond, de sorte que le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure conservatoire relative à cette demande en partage. Les biens objets de la succession étant soumis à usufruit du conjoint survivant, ils estiment donc que la demande de caution ou de séquestre d’un bien successoral rentre dans les pouvoirs du juge de la mise en état. Sur ce, Le fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Il ne saurait en effet être reproché à une partie des contradictions extérieures au débat judiciaire. L’article 789 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner toutes « autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ». En l’espèce, Madame [E] [H] veuve [M] a sollicité dans ses écritures au fond, notamment celles notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son défunt époux, si bien qu’elle considérait qu’il existait une indivision successorale entre elle et les enfants de son défunt époux. Au cours de la même instance, dans le cadre du présent incident, elle considère désormais qu’il n’existe pas d’indivision successorale, ce qui devrait conduire le juge de la mise en état à déclarer la demande de caution de Mesdames [I] et [J] [M] et de Monsieur [P] [M] irrecevable. Se contredisant au détriment d’autrui, ce nonobstant un changement de conseil en cours de procédure, la fin de non-recevoir qu’elle soulève sera déclarée irrecevable. De manière surabondante, le juge de la mise en état observe que par testament olographe du 17 septembre 2006, Monsieur [OJ] [M], s’il a institué son épouse légataire universelle, a bien précisé qu’au cas où l’un ou l’autre de ses enfants venait à faire valoir ses droits réservataires, le legs serait réduit à la plus forte quotité disponible permise entre époux en propriété, en propriété en usufruit ou en usufruit seulement. Les héritiers réservataires de Monsieur [OJ] [M] parties à la présente instance n’ont pas renoncé à la succession de leur père et grand-père puisqu’ils forment des demandes en partage, de sorte que le legs universel de Madame [E] [H] veuve [M] équivaut, aux termes mêmes du testament, à la « plus forte quotité disponible permise entre époux ». Par ailleurs, il résulte d’une part de l’article 1002 du code civil qu’un legs est universel, à titre universel ou à titre particulier, et d’autre part de l’article 1003 du code civil que le legs universel donne vocation au tout. Ainsi, est universel le legs qui, sans nécessairement dévoluer le tout de la succession au légataire, lui donne une vocation au tout. Par suite, le legs de la plus forte quotité disponible entre époux dont bénéficie Madame [E] [H] veuve [M] est un legs universel dès lors que la quotité disponible peut, au gré des circonstances comme l’existence ou non de réservataires ou la renonciation des réservataires et de leurs représentants, être égale au tout, conférant ainsi au légataire une vocation universelle. Néanmoins, comme, en présence de réservataires non renonçants, la quotité disponible n’est pas égale au tout, le legs de la « plus forte quotité disponible permise entre époux » à Madame [E] [H] veuve [M], bien qu’universel pour les raisons exposées ci-dessus, n’exclut pas l’existence d’une indivision entre le légataire et les réservataires sur les biens existants et donc, la nécessité d’un partage, amiable ou judiciaire. Enfin, si les demandeurs à l’incident n’ont à ce jour pas conclu au fond, le tribunal est saisi d’une demande en partage de la succession de Monsieur [OJ] [M], de sorte que la demande d’ordonner à Madame [E] [H] veuve [M] de donner caution pour son usufruit des biens successoraux se rapporte bien à une demande dont est saisi le tribunal au fond et entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état. Sur la demande principale de caution de Mesdames [I] et [J] [M] et de Monsieur [P] [M] et à défaut, d’hypothèque Mesdames [I] et [J] [M] et Monsieur [P] [M] demandent au juge de la mise en état de prononcer une mesure conservatoire au visa de l’article 601 du code civil, qui dispose que l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit, ce que n’a pas fait Monsieur [OJ] [M] dans son testament du 17 septembre 2006. Rappelant que la loi ne subordonne pas cette obligation à la circonstance que l’usufruitier présente un risque particulier de dissipation des biens grevés d’usufruit, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner à Madame [E] [H] veuve [M] de leur donner caution à chacun de la somme de 105 014,83 euros pour son usufruit sur les biens successoraux, évalués pour un montant de 2 100 296,63 euros dans la déclaration de succession, et à défaut de produire ladite caution, de les autoriser à prendre une hypothèque sur le lot de copropriété n°22 situé [Adresse 3]. Madame [E] [H] veuve [M] estime cette demande sans objet dès lors que l’actif de la succession de son défunt époux comprend des liquidités à hauteur de 3 625 euros seulement. Elle ajoute qu’à ce jour les biens immobiliers dépendant de la succession ne sont pas vendus et qu’à supposer qu’ils le soient, elle ferait intervenir les héritiers réservataires pour que le prix de vente soit séquestré dans l’attente de la fixation et du paiement de l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires. Sur ce, L’article 601 du code civil dispose que l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit. L’article 602 du même code vient préciser que si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre. En l’espèce, il est constant que le défunt n’a pas dispensé Madame [E] [H] veuve [M] de fournir caution pour son usufruit sur la succession. Celle-ci a donc obligation de fournir caution de jouir raisonnablement des biens successoraux. La déclaration de succession signée le 20 février 2023 fait état en page 24 d’une masse taxable de 2 100 296,63 euros, constituée quasi exclusivement de biens immobiliers, situés à [Localité 21] et en Bretagne. Il est rappelé que la caution a pour finalité de protéger le nu propriétaire contre toute détérioration ou dissipation du bien par l’usufruitier. L’actif de la succession étant principalement composé de biens immobiliers, la caution doit être d’une valeur équivalente aux dégradations prévisibles. Considérant que le coût d’une rénovation peut être évalué à hauteur de 15 % de la valeur du bien et que Madame [E] [H] veuve [M] a opté le 21 octobre 2022 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, la caution peut être fixée de la manière suivante : 2 100 296,63 euros x 3/4 x 15 % = 236 283,27 euros. La vocation successorale des demandeurs à l’incident étant d’un quinzième chacun, la caution à leur bénéfice doit être de 15 752,22 euros chacun (236 283,27 euros x 1/15e). Faute pour Madame [E] [H] veuve [M] de produire la caution arrêtée ci-dessus, il sera pris une hypothèque du même montant sur le lot n°22 du [Adresse 3] à [Localité 22], dépendant de la succession de Monsieur [OJ] [M], tel que les demandeurs à l’incident le sollicitent à titre principal. La demande principale de caution ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de mise en place d’un séquestre immobilier. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Au regard de l’équité et de la nature familiale du litige, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS irrecevable sur le fondement du principe d’estoppel la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [H] veuve [M], DÉCLARONS en conséquence recevable la demande de caution formée par Mesdames [J] et [I] [M] et de Monsieur [P] [M], ORDONNONS à Madame [E] [H] veuve [M] de donner à ses frais caution au bénéfice de Mesdames [J] et [I] [M] et de Monsieur [P] [M] à hauteur de 15 752,22 euros chacun pour son usufruit des biens successoraux dans les deux mois de la signification de la présente décision, AUTORISONS, à défaut de caution dans le délai susindiqué, Mesdames [J] et [I] [M] et Monsieur [P] [M] à prendre une hypothèque du même montant sur le lot n°22 d’une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 22] dépendant de la succession de Monsieur [OJ] [M], aux frais de Madame [E] [H] veuve [M], DISONS qu’il nous en sera référé en cas de différend quant au caractère satisfactoire de la caution proposée, RÉSERVONS les dépens, REJETONS la demande de Madame [E] [H] veuve [M] au titre de ses frais irrépétibles, REJETONS la demande de Mesdames [J] et [I] [M] et de Monsieur [P] [M] au titre de leurs frais irrépétibles, RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 à 13h30 pour conclusions de l’ensemble des défendeurs avant le 5 juin 2025 et éventuelle clôture. Faite et rendue à [Localité 21] le 09 Avril 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 1002 du code civil quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1003 du code civil que le legs universel darticle 455 du code de procédure civilearticle 601 du code civilarticle 795 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile dispose particle 700 CPC aux concluants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbdfa9d5adc26061f4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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