Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbdfa9d5adc26061f4fe
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 25 660 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires à: délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/04562 N° Portalis 352J-W-B7E-CSDQ2 N° MINUTE : Assignation du : 28 Mai 2020 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [O] [V] 15 rue Picot 75016 PARIS Madame [D] [V] 15 rue Picot 75016 PARIS représentée par Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1841 DÉFENDERESSES S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureur de la société ERIMH 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchées en qualité d’assureur de la société ERIMH 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0693 S.A.R.L. ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) 53 rue Boissière 75116 PARIS représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242 S.A.R.L. A+P ARCHITECTES ASSOCIES 34 place des Prêcheurs 13100 AIX EN PROVENCE représentée par Maître Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1229 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-présidente, Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assistées de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats et Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 22 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En qualité de maître d’ouvrage, l’Association Syndicale Libre 34, rue Luchet à Avignon (ASL34) a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble sis 34, rue Luchet à Avignon. Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction : - l’Entreprise de Restauration Immobilière et de Monuments Historiques (ERIMH) pour l’exécution des travaux assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - A+P Architectes Associés investie d’une mission de direction de l’exécution des travaux de la société ERIMH selon convention de maîtrise d’œuvre partielle du 20 novembre 2017, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). Pour les besoins de l’opération, l’ASL a souscrit des polices d’assurance dommages-ouvrage et tous risques chantier (TRC) auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la société MMA). * Par acte authentique du 19 décembre 2017, l’ASL34 a vendu à [O] [V] et [D] [V] le local à usage d’habitation constituant le lot n°6 de l’immeuble susvisé au prix de 237 000,00 € se décomposant ainsi : 64 300,00 € au titre du bien lui-même et 172 701,00 € au titre des travaux de restauration des lieux. * Par contrat de marché du 31 mars 2016, l'ASL a confié à la société ERIMH la restauration, tous corps d'état confondus, des lots n°5 et 10 de l'immeuble comprenant 10 lots. L’ASL a notifié à la société ERIMH un ordre de service de démarrage des travaux daté du 16 octobre 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2017 puis a émis un nouvel ordre de service “de démarrage des travaux constituant le clos et le couvert du 16 octobre 2017" signé par la société ERIMH le 14 juin 2018. Deux avenants au contrat ont été régularisés par l’ASL et la société ERIMH, le premier daté du 24 janvier 2017 confiant à l’entreprise la réalisation des lot n°2, 4, 7 et 9 et le second daté du 30 janvier 2018 lui confiant la réalisation des lots n°6 et 8. * Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 octobre 2019 et 27 janvier 2020, les acquéreurs ont mis en demeure la société ERIMH de les informer de la date précise de livraison et des conditions dans lesquelles elle entendait les indemniser du préjudice résultant du retard de cette dernière. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2020, l’ASL a mis en demeure la société ERIMH d’achever les travaux et de lui communiquer sous huit jours une date de réception. Par courrier du 27 janvier 2020, la société ERIMH a informé l’ASL qu’elle était dans l’attente d’une intervention d’ENEDIS pour la mise en service de l’électricité dans les logements. Au mois de mars 2020, le chantier a été arrêté pendant le confinement imposé par le gouvernement français afin de lutter contre la propagation du COVID19. Au mois de juin 2020, le chantier a subi des actes de vandalisme. L’ASL en a informé la société MMA, assureur tous risques chantier, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet [C]. * Se plaignant d’un important retard de travaux, l’ASL, par actes d’huissier des 28 mai 2020 et 5 juin 2020, a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, la société ERIMH, la SARL A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG20/4541. Par actes d’huissier de justice délivrés les mêmes jours, Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] ont fait citer les sociétés ERIMH, A+P ARCHITECTES ASSOCIÉS et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner la société ERIMH à leur livrer leur bien sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - condamner in solidum les défenderesses à leur payer 6 600,00 € au titre de la perte de loyer de mai 2019 à mai 2020, 2 384,22 € au titre des intérêts intercalaires sur la même période et 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG20/04562. Il s’agit de la présente affaire. * La société ENEDIS est intervenue pour réaliser les raccordements électriques au mois d’octobre 2020. L’ASL a une nouvelle fois mis en demeure la société ERIMH par courrier signifié par huissier le 10 mars 2021 de reprendre et d’achever les travaux à défaut de quoi elle résilierait le marché. L’expert amiable, le Cabinet [C] a déposé son rapport le 8 avril 2021. Par actes d’huissier des 12 et 14 avril 2021, les travaux n’ayant pas repris, l’ASL a successivement résilié le marché de la société ERIMH et le contrat de la société A+P ARCHITECTES. Par courrier du 7 juin 2021, la société MMA a proposé à l’ASL sur la base de l’expertise amiable une indemnisation de 190.039,15 euros TTC pour les dommages subis suite aux faits de vandalisme du chantier. Cette proposition a été refusée par l’ASL. Après prise en compte de nouveaux éléments apportés par cette dernière, la société MMA a, par courrier du 23 mai 2022, formé une nouvelle proposition d’indemnisation à l’ASL à hauteur de 256 601, 50 euros TTC que, là encore, l’ASL a refusée. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance (RG n° 20/04562) avec celle pendante devant la 7e chambre 1re section (RG n° 20/04541); - rejeté la demande de sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] dans l’attente qu’il soit définitivement statué par le tribunal judiciaire de Paris sur l’action entreprise par l’association syndicale libre 34 rue Luchet à Avignon à l’encontre des mêmes défendeurs suivant exploit du 28 mai 2020 (RG n° 20/04541) ; - condamné la MAF à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - dit que la société ERIMH engage sa responsabilité délictuelle envers [O] [V] et [D] [V] au titre du retard de livraison ; - dit que la société A+P Architectes Associés engage sa responsabilité délictuelle envers [O] [V] et [D] [V] au titre du retard de livraison ; - dit que la MAF doit sa garantie à la société A+P Architectes Associés ; - dit qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe du préjudice invoqué par [O] [V] et [D] [V] au titre de la taxe foncière, de la perte de revenus locatifs, et des intérêts intercalaires ; - débouté [O] [V] et [D] [V] de leur demande de provision ; - réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d’huissier de justice délivrés le 25 mars 2022, la MAF a fait citer en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage de la société ASL34 et d’assureur de la société ERIMH devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation solidaire à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/03878 et jointe à la présente instance, le 20 juin 2022, par mentions aux dossiers du juge de la mise en état. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. * Par jugement du 24 octobre 2023 (n°RG20/04541), la 7e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’ASL34 a statué ainsi : « CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur Tous risques chantier à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON la somme de 256 601,50 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 10 000 euros, au titre de sa garantie en indemnisation des faits de vandalisme subis par le chantier au mois de juin 2020, PRONONCE la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 31 mars 2016 entre l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON et la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) et DIT que cette résiliation judiciaire produit effet à compter du présent jugement, CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON les sommes suivantes : 20 000 euros à titre de pénalités contractuelles de retard, 10 000 euros au titre de la franchise prévue dans le contrat d’assurance Tous risques chantier de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DÉBOUTE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de ses demandes formées à l’encontre de la MAF, DÉBOUTE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ERIMH de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la MAF et de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES, DÉBOUTE la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande reconventionnelle en paiement, CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat d’huissier du 31 mars 2021, CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. » Le 5 décembre 2023, l’ASL34 a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire saisi de la présente instance a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour permettre aux demandeurs de conclure à la lumière du jugement de la 7ème chambre en date du 24 octobre 2023. * Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, les époux [V] sollicitent du tribunal de : « Vu l’acte authentique du 19 décembre 2017 de Monsieur et Madame [V] Vu le marché de travaux du 31 mars 2016 conclu entre l’ASL du 34 rue Luchet à Vu la convention de maitrise d’œuvre de la société A +P Architectes Associés du 2 avril 2017 Vu les dispositions des articles 31, 789 et suivants du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1788 du Code civil et L-113-5 du Code des assurances Vu le jugement rendu le 24 octobre 2023 rendu par la 7 ème chambre – 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris Il est demandé au Tribunal de : 1°) A titre liminaire : - Juger que Monsieur et Madame [V] sont recevables et bien fondés en leur qualité de tiers au contrat du marché de travaux qui a été conclu le 31 mars 2016 entre l’ASL du 34 rue Luchet à Avignon et la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES et de la convention de maitrise d’oeuvre de la société A +P Architectes Associés du 2 avril 2017 à demander leur condamnation solidaire, avec la garantie de la MAF, assureur de cette de cette dernière, à réparer leur entier préjudice. 2°) Sur la responsabilité de la société ERIMH, entreprise générale - Juger que la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES n’a pas respecté son obligation de résultat d’achever les travaux de l’immeuble ainsi que de livrer celui-ci ainsi que le lot n°6 y afférent à Monsieur et Madame [V] à la date convenue dans le marché de travaux du 31 mars 2016, soit au plus tard le 30 avril 2019, - Juger que la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES est civilement responsable en raison de ses sept (7) fautes et manquements dans l’exécution de ses travaux constitués par le retard dans l’achèvement des travaux à la date convenue du 30 avril 2019, de l’abandon de chantier depuis le mois de mars 2020 ainsi que vols, dégradations, non-conformité, désordres et malfaçons qui affectent l’immeuble ainsi que l’appartement de Monsieur et Madame [V] - Juger qu’en sa qualité de gardienne du chantier, la société ERIMH est responsable des dégradations et vols d’éléments d’équipements de toute nature de l’immeuble ainsi que du lot appartenant à Monsieur et Madame [V]. 3°) Sur la responsabilité de la société A +P Architectes Associés, maitre d’œuvre, ainsi que de la MAF, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, - Juger que la société A + P Architectes Associés a commis pas moins de neuf (9) fautes et graves manquements dans sa mission de direction et de suivi des travaux de restauration de l’immeuble de l’ASL du 34 rue Luchet entrepris par la société ERIMH, - Juger que la société A +P Architectes Associés est civilement responsable du retard dans l’achèvement des travaux à la date convenue du 30 avril 2019, de l’abandon de chantier depuis le mois de mars 2020 ainsi que vols, dégradations, non-conformité, désordres et malfaçons qui affectent l’immeuble ainsi que l’appartement de Monsieur et Madame [V], - Juger que la société A +P Architectes Associés est civilement responsable de la résiliation de sa convention de maitrise d’œuvre, notifiée le 12 avril 2021, en raison de son abandon de chantier et de son refus de poursuivre l’exécution de ses obligations de maître d’œuvre de direction des travaux jusqu’au jour de leur réception, - Juger que la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Architecte Associés prévoyant que celle-ci ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération de construction ne saurait réduire le droit à réparation de Monsieur et Madame [V] puisque ses propres fautes et manquements ont concouru à la réalisation de l'entier dommage de ces derniers, - Juger en conséquence qu’en raison de la commission de ses neuf (9) fautes et manquements, la société A + P Architectes Associés doit réparer l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [V], au besoin in solidum avec la société ERIMH, - Juger que la MAF, assureur garantissant la responsabilité civile de la société A + P Architectes Associés, devra garantir celle-ci des conséquences financières préjudiciables de sa faute et/ou manquements à l’encontre de Monsieur et Madame [V]. En conséquence : - Condamner in solidum les sociétés ERIMH, A+P Architectes Associés ainsi que la MAF à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : o 30.006,21 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de loyer, soit la somme de 18,33 € par jour x 1.637 jours sur la période courant du 1er mai 2019, lendemain de l’expiration du délai de livraison de l’immeuble ainsi que de leur bien, jusqu’au 24 octobre 2023, date de résiliation judiciaire du marché de travaux de la société ERIMH par le Tribunal judiciaire de Paris, 7 ème chambre – 1 ère section, dans le jugement rendu à cette date. o 11.735,63 € au titre du remboursement des intérêts intercalaires sur la période courant du 1er mai 2019, lendemain de l’expiration du délai de livraison de l’immeuble ainsi que de leur bien, jusqu’au mois d’octobre 2023. o 10.000 € à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des multiples développements nécessités au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice. 4°) Sur la responsabilité des MMA Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantier (TRC) en raison de l’inexécution de son obligation d’indemniser rapidement le sinistre déclaré le 30 juin 2020 par l’ASL du 34 rue Luchet avec, pour conséquence, un très important retard de plus de trois années pour la réalisation des travaux de terminaison de l’immeuble de cette dernièrainsi que de l’appartement de Mr et Mme [V] - Juger que les MMA Assurances Mutuelles n’ont pas respecté leur obligation principale, de réparer les dommages survenus à l’immeuble appartenant à l’ASL du 34 rue Luchet consécutivement à la déclaration de sinistre qui lui a été adressée par cette dernière le 30 juin 2020, - Juger qu’en ne réglant qu’à compter du mois de novembre 2023 l’indemnité d’assurance de 256.601,50 € due à l’ASL du 34 rue Luchet pour permettre à celle-ci de poursuivre et d’achever les travaux de l’immeuble appartenant à cette dernière, les MMA Assurances Mutuelles ont commis une faute engageant sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur et Madame [V]. En conséquence : - Juger que la société MMA Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantiers (TRC) doit réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame [V] en conséquence de l’inexécution de son engagement, - Condamner la société MMA Mutuelles Assurances, ès-qualité d’assureur Tous Risques Chantiers (TRC) à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : o 16.295,37 € (18,33 € par jour x 889 jours au titre de la perte de loyers sur la période courant du 26 mai 2021, date d’accord et de mobilisation de la police TRC jusqu’au 1er novembre 2023, date de règlement de l’indemnité d’assurance de 256.601,50 € par les MMA ASSURANCES. o 2.746,12 € au titre du remboursement sur la période courant du 26 mai 2021, date d’accord et de mobilisation de la police TRC jusqu’au 1er novembre 2023, date de règlement de l’indemnité d’assurance de 256.601,50 € par les MMA ASSURANCES. o 10.000 € à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des multiples développements nécessités au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice. 5°) En Toute hypothèse : - Condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Simon MESLATI, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. » * Par conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 16 septembre 2022, la société ERIMH forme les prétentions suivantes : « Vu les pièces du dossier, La concluante sollicite du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir : A titre principal : CONSTATER le défaut de qualité pour agir de Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée au visa de l’article 31 du Code de procédure civile DEBOUTER en conséquence Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [V] et Madame [D] [V] aux entiers dépens de l’instance. » * Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, les MMA sollicitent du tribunal de : « Vu les articles 1231-1 du code civil, 1353 du code civil, Vu les articles L112-6 et L 124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES en leurs écritures, les déclarant bien fondées, DEBOUTER la MAF, Monsieur et Madame [V] ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Subsidiairement, LIMITER à l’égard des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA le préjudice subi par les époux [V] au titre du prétendu retard de chantier au préjudice de perte de chance de percevoir la somme de 1.700,93€ qui correspond à la période d’instruction du dossier qui a duré au total 11 mois. JUGER bien fondées les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES à opposer les limites de leurs polices (franchises et plafonds) qui s’élève à la somme de 1600 € pour la police ERIMH. CONDAMNER in solidum la société A+P ARCHITECTES et la MAF à relever indemnes et à garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [V]. DEBOUTER la société A+P ARCHITECTES et la MAF ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. CONDAMNER la MAF ou tout succombant à payer aux les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FRENKIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile » * Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 26 septembre 2022, la société A+P Architectes Associés forme les prétentions suivantes : « Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1104 et 1240 La concluante demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal : SURSEOIR A STATUER sur l’action entreprise par les époux [V] dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur l’action entreprise par l’ASL 34 rue Luchet dans l’instance enregistrée devant la 7ème chambre sous le numéro RG 20/04541 ; A titre subsidiaire DEBOUTER purement et simplement les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions présentées contre la société d’architecture A+P Architectes et son assureur; A titre infiniment subsidiaire CONDAMNER la Maf Assurance devra relever et garantir la société A+P Architectes de l’intégralité des condamnations dont elle pourrait faire l’objet. En toute hypothèse CONDAMNER les époux [V] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me LE GOATER, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » * Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, la MAF sollicite du tribunal de : « Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires, Par application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Par application des dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Par application des dispositions des articles 1240 du Code civil, L113-1 et L124-3 du Code des assurances et du droit d’appeler en garantie, Vu le jugement rendu le 14 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS, I – SURSEOIR A STATUER sur l’action entreprise par Monsieur et Madame [V] dans l’attente qu’il soit définitivement statué par la Cour d’appel de Paris (Pôle 4, Chambre 5, RG : 23/19588) sur l’action entreprise par l’ASL 34 RUE LUCHET à l’encontre de la société A+P Architectes Associés et de la Mutuelle des Architectes Français. Subsidiairement, II - DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’intégralité des demandes présentées contre la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français. Plus subsidiairement, III – DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’intégralité des demandes présentées contre la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français au titre des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage et des autres intervenants dans l'opération et, en conséquence, de toutes les demandes excédant 5% du dommage qui serait retenu. IV - CONDAMNER la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. V - CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages ouvrages et d’assureurs tous risques chantier de l’ASL 34 RUE LUCHET à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens. VI - CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens. Très subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens en indemnisation de préjudices sur la période allant du 8 juin 2020 au 12 avril 2021. En tout état de cause, VII - JUGER opposables par la Mutuelle des Architectes Français les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et DEBOUTER Monsieur et Madame [V], comme tous tiers bénéficiaires, des demandes correspondant à la franchise contractuelle et de celles excédant le plafond de garantie des dommages immatériels. VIII - CONDAMNER Monsieur et Madame [V] ou à défaut la société ERIMH et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Sophie TESSIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » * Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025. En l'absence de dossier de plaidoirie déposé par la société ERIMH pour cette audience, cette partie a été invitée par le tribunal, par bulletin RPVA du 4 mars 2025, à déposer ses pièces accompagnées d'un jeu de ses dernières écritures avant le 7 mars 2025. La société ERIMH n’a pas remis au tribunal son dossier de plaidoirie comprenant ses pièces selon bordereau annexé à ses écritures dans les délais ainsi impartis. * * * MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. * I- SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ET FINS DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, applicable à la présente instance pour avoir été introduite après le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, ultérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. * 1/ Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens des dispositions précitées (Cass. Com. 7 janvier 2014, n° 11-24.157). En l’espèce, la MAF et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES sollicitent que le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance, en cours devant la cour d’appel de Paris sur appel du jugement rendu le 24 octobre 2023 par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, introduite par l’ASL34 aux fins d’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ERIMH et A+P ARCHITECTES ASSOCIES, sous la garantie de la MAF. Toutefois, l’existence de cette instance était connue au cours de la mise en état de la présente instance. Le juge de la mise en état a d’ailleurs statué sur cette même demande de sursis à statuer qu’il a rejetée à deux reprises par ordonnances des 14 septembre 2021 et 22 mars 2022. Dès lors, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure que la MAF et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES ne sont plus recevables à soulever ultérieurement à son dessaisissement. En conséquence, la demande de la MAF et de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur appel du jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris est irrecevable. * 2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ERIMH Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la société ERIMH soulève que les époux [V] étant tiers à l’acte conclu entre l’ASL34 et la société ERIMH, ils ne peuvent agir contre celle-ci, faute d’intérêt et de qualité, sans mettre en cause l’ASL34 qui s’est vue attribuer la compétence pour agir en justice concernant le suivi du chantier. Elle argue également d’un cumul impossible les pénalités contractuelles sollicitées par l’ASL34 et des indemnités accessoires sollicitées par les époux [V]. Toutefois, les demandes des époux [V] étaient naturellement connues par la société ERIMH au cours de la mise en état de la présente instance. Dès lors, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir que la société ERIMH n’est plus recevable à soulever ultérieurement à son dessaisissement. En conséquence, la société ERIMH est irrecevable à soulever, devant le tribunal, l’irrecevabilité des demandes des époux [V] pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir. *** II- SUR LE FOND Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass. Ass. Plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963). Il en résulte que les époux [V], tiers aux contrats conclus entre l’ASL34 d’une part et les sociétés ERIMH, A+P ARCHITECTES ASSOCIES et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES d’autres parts, sont fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par eux du fait des éventuels manquements contractuels de ces sociétés à l’égard de l’ASL34, à charge pour les demandeurs de démontrer la matérialité de ce manquement et d’un lien de causalité entre celui-ci et leur préjudice. * 1/ Sur le manquement contractuel de la société ERIMH Il est constant que la société ERIMH était tenue à l’égard de l’ASL34 d’une obligation de résultat d’achèvement, dans les délais contractuellement prévus, de travaux exempts de vice, dont elle ne peut s’exonérer qu’en justifiant d’un cas de force majeure. * Sur le retard dans l’achèvement des travaux En l’espèce, le marché de travaux conclu le 31 mars 2016 entre l’ASL et la société ERIMH le 31 mars 2016 stipulait notamment : « Article 4 : Exécution des travaux 4.1 : Démarrage du chantier Le démarrage du chantier sera notifié à l’entreprise générale par un ordre de service signé du Maître d’ouvrage ou de son mandataire. 4.2 Délai d’exécution des travaux La durée du chantier est fixée à 18 mois. Les travaux devront commencer dans les trente jours qui suivront la notification de l’ordre de service. Le délai contractuel commencera à courir à compter de cette dernière date. L’architecte et l’entreprise générale mettront en place un calendrier d’exécution des travaux qui précisera les délais d’exécution. Ce document sera soumis pour approbation par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage qui le visera. Ce document deviendra alors un document de marché et les entreprises retenues s’engagent à le respecter ». * Sur la date prévue d’achèvement des travaux Il ressort des pièces produites qu’un ordre de service de démarrage des travaux pour les lots 2, 4, 5, 7, 9 et 10, daté du 16 octobre 2017, a été notifié à la société ERIMH par l’ASL34 par courrier recommandé avec accusé de réception daté 26 octobre 2017 et reçu le 30 octobre 2017. Cet ordre de service a été signé par la société ERIMH le 14 juin 2018. Par avenant n°2 du 30 janvier 2018, l’ASL34 a confié à la société ERIMH la restauration du lot n°6 de son immeuble correspondant au lot acquis pas les époux [V]. Cet avenant stipulait que « les clauses du marché de travaux privé demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant ». Il résulte de ces stipulations contractuelles que la société ERIMH s’était engagée à achever le lot n°6 dans un délai de 18 mois à l’issue des 30 jours qui suivront la notification de l’ordre de service par le maître d’ouvrage. Toutefois, aucun ordre de service de démarrage des travaux pour le lot n°6 n’est produit aux débats. En l’absence d’ordre de service permettant de fixer le point de départ du délai de 18 mois contractuellement prévu pour le lot n°6 il convient de retenir la date de la déclaration d’ouverture du chantier par le maître d’ouvrage soit le 3 décembre 2018, tel que le suggère les MMA, et non la date de réception d’une telle demande ainsi que le retient la société ERIMH. En effet, à la date de déclaration d’ouverture du chantier, le maître d’ouvrage avait nécessairement donné ordre à l’entreprise de commencer les travaux dans les conditions dans lesquelles elle s’y était engagée. Les travaux devaient donc s’achever le 3 juin 2020, à l’issue du délai contractuel de 18 mois. Il est constant qu’au 23 octobre 2023, date du jugement de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, prononçant la résiliation du contrat liant l’ASL34 à la société ERIMH aux torts exclusifs de celle-ci, les travaux n’étaient pas terminés. Toutefois, il est acquis que par courrier du 6 avril 2021, signifié le 12 avril 2021, l’ASL34 a notifié à la société ERIMH la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci alors que les travaux n’étaient pas terminés. S’agissant du retard dans l’achèvement des travaux postérieurement à cette date, l’inexécution par la société ERIMH de son obligation d’exécution des travaux ne peut lui être reprochée dans la mesure où l’ASL34 avait mis fin unilatéralement à leur relation contractuelle. Il ressort du jugement du 23 octobre 2024 de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris que cette résiliation aurait été privée d’effet par le jugement du 23 août 2022 du tribunal judiciaire d’AVIGNON saisi d’une contestation quant à la validité de cette rupture qui aurait par ailleurs ordonné la reprise du marché aux conditions contractuellement prévues. Toutefois, cette décision n’est produite par aucune des parties. Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la société ERIMH son inexécution contractuelle à l’égard de l’ASL34 pour la période postérieure au 12 avril 2021. A cet égard, il est relevé que le jugement du 23 octobre 2024, ayant prononcé la résiliation du contrat 31 mars 2016 a significativement réduit le montant de la clause pénale prévue au contrat du fait du retard d’achèvement des travaux par la société ERIMH aux motifs qu’il « apparaissait manifestement excessif alors que l’ASL a manifesté son intention de ne plus voir l’entreprise ERIMH intervenir sur le chantier par courrier du 6 avril 2021 et a résilié le contrat, que cette résiliation a été jugée injustifiée et sans effet par jugement du tribunal d’Avignon du 23 août 2022 et que cette décision, dont aucune des parties n’indique n’avoir fait appel, a été acceptée par ces dernières ». En conséquence, il convient de retenir un manquement de la société ERIMH pour un retard de travaux entre le 4 juin 2020 et le 12 avril 2021. * Sur les faits justificatifs de ce retard Sur l’intervention tardive de la société ENEDIS pour procéder au raccordement de l’ensemble immobilier sur les réseaux La société ERIMH et les MMA IARD font valoir que ce retard est imputable au retard de l’intervention de la société ENEDIS, chargée de procéder au raccordement de l’immeuble au réseau public d’électricité. Toutefois, il n’est pas établi que ce prestataire aurait failli de manière imprévisible et irrésistible dans son obligation de raccordement électrique de l’immeuble au réseau public, empêchant ainsi la poursuite des travaux, alors qu’il incombait à la société ERIMH d’anticiper la nécessité de cette démarche aux fins de finalisation des travaux. La société ERIMH et les MMA IARD n’établissent pas non plus que les diligences pour organiser ce raccordement par le prestataire incombaient au maître d’ouvrage qui aurait fait preuve d’inertie dans ces démarches. A cet égard, le courrier du 2 juillet 2020 adressé, après l'introduction de la présente instance, par la société ERIMH à l'ASL34 pour l'inviter à déclarer auprès d'ENEDIS les dégradations des câbles de raccordements électriques n'est pas suffisant à établir que l'organisation de raccordement à l'immeuble incombait initialement au maître d'ouvrage. En tout état de cause, les défenderesses ne démontrent pas que la société ERIMH aurait rempli son obligation de conseil, à cet égard, en alertant l’ASL34 sur la nécessité de prévoir, de manière suffisamment anticipée, l’organisation de ce raccordement électrique auprès ENEDIS. Sur la pandémie de COVID-19 de mars à juin 2020 En revanche, la pandémie du COVID-19 ainsi que les mesures de restriction de circulation prise par le gouvernement français pour faire face à cette épidémie, sont des événements caractéristiques de la force majeure en ce qu’ils étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à la société ERIMH. Ils justifient l’inexécution par cette société de ses obligations contractuelles entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, correspondant à la période de suspension des astreintes et de l’application des clauses pénales prévue par l’ordonnance n°2020-3006 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Dès lors, il doit être considéré que la date d’achèvement des travaux était reportée au 15 septembre 2020 (délai de 83 jours entre le 12 mars et le 3 juin 2020 reporté à compter du 24 juin 2020). Sur les actes de vandalisme commis au sein du chantier en juin 2020 A compter du 24 juin 2020, les travaux n’ont pu reprendre en raison du vandalisme du chantier intervenu au cours du mois de juin 2020 qui a entraîné d’importantes dégradations notamment dans le lot n°6 appartenant aux demandeurs et la mise en œuvre d’une expertise amiable diligentée par la société MMA, en sa qualité d’assureur TRC pour constater et évaluer les dommages. Toutefois, il est constant que jusqu’à la réception des travaux, l’entreprise a la garde du chantier et doit, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, en assumer les risques. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure. Les actes de vandalisme du chantier, même commis dans le contexte particulier de restrictions de circulation liées à la lutte contre la pandémie de COVID19, ne constituent pas, pour la société ERIMH qui en avait la garde, un événement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure, étant observé qu’elle ne démontre pas avoir sécurisé le chantier pendant la crise sanitaire. En effet, s'il ressort du compte-rendu du maître d’œuvre du 8 juin 2020 que « l'immeuble avait été mis en sécurité durant la période de confinement », cette pièce ne précise pas quels étaient les dispositifs de sécurité mis en place. Les défenderesses n'apportent pas d'explications sur ce point dans leurs écritures. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’ASL34 aurait fait preuve d’incurie dans le traitement de ce sinistre, susceptible d’exonérer la société ERIMH, d’autant que celle-ci était responsable au premier chef des conséquences du vandalisme du chantier et qu'un litige était né entre l'assureur TRC et l'ASL34 sur le montant de l'indemnité d'assurance, justifiant l'allongement des délais de la procédure d'indemnisation. En conséquence, il convient de constater que la société ERIMH a commis un manquement contractuel du fait de l’absence d’achèvement du chantier dans les délais contractuellement impartis. Ce manquement a causé un préjudice aux époux [V] qui n’ont pu louer leur bien entre la date d’achèvement attendu des travaux du 15 septembre 2020 et la résiliation du contrat de marché de la société ERIMH, le 12 avril 2021. * Sur la violation de l’obligation d’information et de conseil Les époux [V] n’évoquent pas de manière circonstanciée de manquement de l’entrepreneur, dans son obligation de conseil et d’information quant à l’avancement des travaux, qui leur aurait causé un préjudice particulier, autre que celui évoqué relatif au raccordement électrique auprès ENEDIS. * Sur les désordres, non-conformités et malfaçons S’agissant des désordres, non-conformité et malfaçons invoqués par les demandeurs, il convient de rappeler que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 1ère, 18 octobre 2005 N° 04-15.816). En l’espèce, les époux [V] ont produit un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’ASL34 par le cabinet d’architecte [S]. Bien qu’aucune des parties défenderesses n’ait été conviée à assister aux opérations de ce dernier, ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et constitue donc un élément de preuve dont la valeur probatoire sera déterminée en fonction des autres éléments du dossier. Ce rapport évoque principalement des désordres imputables à des actes de vandalisme (arrachage et vol des appareillages électriques, sectionnement des câbles électriques, arrachage et vol de la clarinette de plomberie, section des tuyaux PER, bonde de douche vandalisée, dégradations des cloisons, vol des ouvrages de plomberie et des robinetteries, dégradation des chasses d’eau et vol de WC, etc). La matérialité de ces actes de vandalisme est corroborée par les déclarations des parties ainsi que par le compte rendu des vols et dégradations constatés sur le chantier établi par le cabinet A+P ARCHITECTES ASSOCIES le 8 juin 2020. Or, aux termes de l’article 1788 du code civil, si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. Il en résulte que la responsabilité des dégradations de l’immeuble ainsi que du vol de ses éléments d’équipements incombe aux locateurs d’ouvrage jusqu’à la réception du chantier. En l’espèce, la société ERIMH, gardienne des travaux dès lors qu’elle en avait l’usage, la direction et le contrôle est responsable des vols et dégradations. S’agissant des autres désordres, étrangers aux actes de vandalisme, le cabinet d’architecte [S] évoque : - l’absence d’appui fenêtre et la non-conformité des menuiseries extérieures causant un risque d’infiltration ; - l’absence d’entrée d’air dans les menuiseries extérieures empêchant un renouvellement d’air frais ; - la non-conformité des hauteurs des allèges et des garde-corps et le défaut de fixation et de réalisation du garde-corps situé sur le palier du R+2 créant un risque de chute : - l’absence d’évacuation d’eau pluviale sur la loggia de l’appartement 9 créant un risque d’infiltration. Toutefois, ces seules constatations, effectuées de manière non contradictoire par le cabinet [S], qui est par ailleurs totalement taisant sur l’imputabilité de ces désordres, ne permettent pas d’établir la réalité d’une faute ou un manquement contractuel commis par la société ERIMH à l’égard de l’ASL34. En conséquence, il convient de retenir que seuls les désordres en lien avec les actes de vandalisme sont de nature à engager la responsabilité de la société ERIMH en sa qualité de gardienne du chantier. Ce manquement a causé un préjudice aux époux [V] qui n’ont pu louer leur bien compte tenu des dégradations subis par celui-ci L’ASL34 n’ayant perçu l’indemnité d’assurance permettant le financement des travaux réparatoires à ces désordres qu’en exécution du jugement du 23 octobre 2024, il convient de considérer que les conséquences préjudiciables de ce manquement ont perduré jusqu’à cette date. 2/ Sur le manquement contractuel de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986). Il en résulte que l’engagement de la responsabilité de l’architecte suppose que soit établi une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelle. * En l’espèce, il résulte de la convention de maîtrise d’œuvre conclue le 2 avril 2017 entre l’ASL34 et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES que celle-ci avait été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle à la suite de l’intervention du maître d’œuvre [M] [B] qui avait réalisé les plans et obtenu le permis de construire. Il était ainsi prévu que « cette mission de maîtrise d’œuvre partielle, sans études techniques, démarrera à réception d’un ordre de service et comprendra les phases suivantes : direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) (…) assistance aux opérations de réception (AOR) (…) dossier des ouvrages exécutés (DOE) ». S’agissant de la première mission, il était convenu que :
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile compte tearticle 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbdfa9d5adc26061f4fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA