Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbe0a9d5adc26061f529
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 4 103 321 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [X] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Lucas DREYFUS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/00900 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64UM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 DÉFENDEUR Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00900 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64UM EXPOSÉ DES FAITS: Suivant convention en date du 9 novembre 2019, Monsieur [N] [X] a ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France un compte n°[XXXXXXXXXX01]. La banque soutient que Monsieur [N] [X] a laissé fonctionner son compte en position débitrice à compter du 3 juin 2024. Elle ajoute qu’à la date du 22 août 2024, le solde débiteur de son compte était de 40525,55 euros et qu’une mise en demeure par courrier recommandé aux fins de remboursement de ce solde lui a été envoyée le même jour, ce courrier l’avisant qu’à défaut de régulariser la situation avant le 6 septembre 2024, il serait procédé à la clôture du compte. Elle indique avoir clôturé le compte le 19 septembre 2024 et avoir adressé au débiteur le 27 septembre 2024, une mise en demeure pour avoir le paiement des sommes alors dues à hauteur de 41033,21 euros. Par acte de Commissaire de justice du 22 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a fait citer Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir : -condamné à lui payer la somme de 41033,21 euros, au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ; Condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025. Lors de celle-ci, la société en demande sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [N] [X], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. sur la recevabilite de la demande La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. En l’espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire litigieux que le solde est devenu pour la dernière fois débiteur au 3 juin 2024. L’action du prêteur ayant été engagée le 22 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, il convient de la déclarer recevable. sur la demande en paiement du solde debiteur du compte En vertu du contrat de signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France sollicite la somme de 41033,21 euros. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard. La clôture du compte étant intervenue le 19 septembre 2024, selon mise en demeure du 27 septembre 2024 d’avoir à payer les sommes restées dues, la créance s'établit donc comme suit : ➢ solde débiteur du compte : 41033,21 euros. soit un TOTAL restant dû de 41033,21 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve des versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France à hauteur de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de l'assignation. sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] [X] de ce chef. L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ; CONSTATE la clôture du compte du 9 novembre 2019, n°[XXXXXXXXXX01], au 27 septembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 41033,21 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France le 9 novembre 2019, portant le n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025; DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 08 avril 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 472 du code de procédure civile en vertuarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbe0a9d5adc26061f529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA