Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbe2a9d5adc26061f578
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me PONTE, Me HENNEQUIN Copie certifiée conforme délivrée le : à Me GRISONI ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB N° MINUTE : Assignation du : 23 décembre 2021 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEURS S.C.I. [C] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [I] [O]-[C] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1214 DÉFENDEURS S.A.R.L. BOULANGERIE DU RIF [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Charles GRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0481 Établissement Public PARIS HABITAT - OPH [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge assistées de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 23 janvier 2025, présidée par Madame Laure BERNARD, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI [C], M. [Z] [C] et Mme [I] [O] [C] (ci-après " les consorts [C] ") sont copropriétaires d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'établissement public Paris Habitat-OPH (ci-après " Paris Habitat-OPH ") est propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], au rez-de-chaussée d'un immeuble également soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Depuis 2008, Paris Habitat-OPH consent un bail commercial portant sur ces locaux commerciaux, destinés à une activité de boulangerie. Par actes des 24 et 25 juin 2013, la SARL Boulangerie du Rif (ci-après " la boulangerie du Rif ") a repris le fonds de commerce et le droit au bail susvisé. Ledit bail a été renouvelé le 16 mars 2018. Estimant subir des nuisances, les consorts [C] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 juillet 2020 a prononcé une mesure expertale et commis M. [L] à cette fin. Par ordonnance de référé du 14 mai 2021, les opérations d'expertise ont été rendues opposables et communes à Paris Habitat-OPH, en sa qualité de propriétaire des locaux commerciaux exploités par la boulangerie du Rif. M. [L] a déposé son rapport d'expertise le 24 août 2021. Par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2021, les consorts [C] et la SCI [C] ont assigné la Boulangerie du Rif ainsi que l'établissement Paris Habitat-OPH en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance ainsi que la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SCI [C] ainsi que M. et Mme [C] demandent au tribunal de : " Vu le rapport d'expertise, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu le règlement de copropriété, Vu l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 102-4 du règlement sanitaire du département de la ville de PARIS, Vu la jurisprudence et les troubles du voisinages établis, CONDAMNER solidairement les défendeurs à assurer le remplacement du monte-charge et du compresseur mis en place dans le local de LA BOULANGERIE DU RIF, qui sont à l'origine des nuisances acoustiques dont l'expertise judiciaire a révélé qu'elles constituaient des troubles anormaux de voisinage. CONDAMNER les défendeurs à remplacer les équipements litigieux sous le contrôle d'un acousticien et d'un huissier de justice moyennant une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir. CONDAMNER solidairement les défendeurs à indemniser les requérants du trouble de jouissance que ces derniers subissent depuis 2016 et ce à hauteur de 600€ par mois, soit sur toute la période débutant de novembre 2016 jusqu'à la date de délivrance de l'assignation, une somme de 36000€ à parfaire. CONDAMNER solidairement les défendeurs à rembourser aux requérants les dépens, notamment les frais d'expertise judiciaire. CONDAMNER solidairement les défendeurs à régler aux requérants une somme de 10000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sous toute réserve et ce sera justice " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2023, la SARL Boulangerie du Rif demande au tribunal de : " Vu le rapport d'expertise qui conclut à la vétusté de la structure du monte-charge, et les constations sur le compresseur; DIRE que les travaux correspondants préconisés ne sont pas à la charge de la Société BOULANGERIE DU RIF, Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB EN CONSEQUENCE, CONSTATER que la Société BOULANGERIE DU RIF n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la SCI [C] et Monsieur et Madame [C], DEBOUTER les demandeurs de leurs entières demandes, SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER PARIS HABITAT à garantir la Société BOULANGERIE DU RIF, au titre de ses obligations contractuelles et son obligation de délivrance, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Société BOULANGERIE DU RIF CONDAMNER solidairement la SCI [C], Monsieur et Madame [C] et PARIS HABITAT à lui régler une somme de5 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Paris Habitat - OPH demande au tribunal de : " Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1241 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, RECEVOIR PARIS HABITAT-OPH en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondé, DEBOUTER la SCI [C], Monsieur [Z] [C], Madame [I] [O] [C] et la société BOULANGERIE DU RIF, de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société BOULANGERIE DU RIF à relever et garantir PARIS HABITAT-OPH de toute condamnation prononcée à son égard, En tout état de cause, RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum la SCI [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [O]-[C] verser à PARIS HABITAT-OPH une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum la SCI [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [O]-[C] aux entiers dépens. " Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2024. L'affaire, appelée à l'audience du 23 janvier 2025, a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal relève que, en dépit de l’avis de mise en délibéré adressé aux parties le 23 janvier 2025 demandant au conseil de la SARL Boulangerie du Rif de transmettre son dossier de plaidoirie au greffe de la 8ème chambre civile sous 15 jours, aucun dossier ni aucune pièce émanant de cette partie défenderesse n'a été communiqué au tribunal, qui statue donc en l'état. 1- Sur la demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage et la remise aux normes acoustiques des équipements de la boulangerie du Rif a) Sur les désordres et leur origine Les consorts [C] se prévalent du rapport d'expertise de M. [L], déposé le 24 août 2021, pour établir qu'ils sont victimes de nuisances acoustiques provenant notamment de la boulangerie du Rif, dépassant les inconvénients normaux du voisinage, qu'ils ont dénoncées depuis 2016 en alertant les exploitants desdits locaux comme leur propriétaire, l'OPH Paris Habitat. Ils expliquent que ces nuisances acoustiques proviennent du vrombissement du monte-charge de la boulangerie du Rif qui, lorsqu'il est en fonctionnement, émet un bruit insupportable, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, perturbant leur sommeil. La boulangerie du Rif ne conteste pas les nuisances sonores provenant du monte-charge, alléguant cependant qu'elle ne doit pas en être tenue pour responsable ; elle minimise par ailleurs les émissions sonores provenant de son compresseur. Paris Habitat OPH ne remet pas non plus en cause les conclusions du rapport de l'expert judiciaire quant à l'évaluation du volume sonore, qui dépasse les seuils autorisés, provenant à la fois du compresseur et du monte-charge, il conteste en revanche en être responsable. Sur ce, L'expert judiciaire a constaté dans le local exploité par la SARL Boulangerie du Rif : - " un monte-charge manuel reliant le sous/sol au RDC pour l'approvisionnement des préparations de la boulangerie effectuées au sous/sol. Monte-charge très ancien à manœuvre manuelle montée/descente, dont des supports de la poulie métallique de renvoi sont encastrés rigidement dans les murs latéraux (sans dispositif anti-vibratiles) " - " un compresseur dans l'atelier de la boulangerie situé en sous/sol ".(p.2-3) Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB Il a également mesuré les niveaux de bruit lors du fonctionnement de ces équipements et objectivé " l'existence des bruits allégués dans l'assignation (...) audibles lors de l'observation sur les lieux dans l'appartement de M. [C], principalement dans la chambre contigüe aux locaux de la boulangerie lors du fonctionnement manuel du monte-charges, d'une part, et plus généralement dans le séjour et l'entrée lors du fonctionnement du compresseur situé au sol de la boulangerie, d'autre part ".(p.3) L'expert judiciaire a estimé que les mesures acoustiques effectuées, procédant de l'intensité et la répétitivité du bruit émis par le fonctionnement de ces équipements, a pu caractériser des dépassements d'émergences limites admissibles au regard des valeurs fixées par le décret n°2017-1244 en matière de bruit de voisinage, selon les valeurs ci-après rapportées : " Dépassements d'émergences de bruit du monte-charge Critère règlementaire d'atteinte à la tranquillité : Emergences de 9 dBA (globale) et 1,8 à 15 dB (spectrale) sur l'ensemble des fréquences. Critère de gêne autrement dit du trouble lié à l'excès de bruit : 14 dBA (global) et 5,8 à 17 dB (spectral) Dépassements d'émergences du bruit du compresseur Critère réglementaire d'atteinte à la tranquillité : Emergence 1,6 dB (spectral) à 500 Hz Critère de gêne autrement dit du trouble lié à l'excès de bruit : 1dBA (global) et 3,6 dB (spectral) à 500 Hz ". (p.4) Par l'établissement contradictoire de ces mesures, la matérialité des désordres consistant en des nuisances acoustiques provenant du fonctionnement du monte-charge et du compresseur inclus dans les locaux de la boulangerie du Rif, au préjudice de l'appartement des consorts [C] est ainsi caractérisée. b) Sur les responsabilités Les consorts [C] se prévalent en premier lieu de la théorie des troubles anormaux du voisinage et du rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que la boulangerie du Rif est responsable des nuisances causées par l'utilisation de ses équipements techniques, à savoir le monte-charge et le compresseur, puisque lorsqu'ils sont en fonctionnement les valeurs d'impact acoustique mesurées par l'expert dépassent les seuils fixés par les normes applicables. Ils précisent que la responsabilité de la boulangerie du Rif doit être recherchée en sa qualité d'utilisatrice du monte-charge, dès lors que c'est son utilisation qui est constitutive de troubles anormaux de voisinage. S'agissant du compresseur, les consorts [C] soutiennent que c'est l'utilisation de cet appareil dans " un petit volume non insonorisé " qui engendre des nuisances. Ils en concluent qu'il appartient à la boulangerie du Rif de s'assurer que ses activités et ses équipements n'entraînent pas de nuisances. Les consorts [C] précisent que l'intensité, le caractère répété et durable de ces nuisances sonores, en période diurne et nocturne, excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Ils arguent en outre que lorsque les troubles du voisinage émanent d'un bien donné en location, la victime peut en demander réparation au bailleur, qui de plus en l'espèce n'a pas entretenu la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, les nuisances étant liées à la vétusté des équipements. Ils en déduisent la responsabilité de Paris Habitat - OPH en sa qualité de bailleur des locaux commerciaux. Ils réfutent le moyen de défense de Paris Habitat - OPH qui soutient ne jamais avoir été informé de ces nuisances sonores, puisqu'ils communiquent leurs nombreux courriers d'alerte adressés à la direction de l'établissement public et la tentative de médiation entre les parties, qui n'a pas abouti. Les consorts [C] ajoutent en second lieu que la responsabilité de Paris Habitat - OPH peut également être recherchée en sa qualité de propriétaire de ces équipements, qui doivent être qualifiés de " parties communes". Ils soutiennent que le monte-charge est un élément d'équipement des locaux et non du fonds de commerce, et qu'en conséquence sa défectuosité relève de la responsabilité du propriétaire des locaux, s'agissant d'un élément de gros œuvre. Ils soutiennent en troisième lieu que la responsabilité pour faute de Paris Habitat - OPH peut également être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, puisque ses services ont été dûment informés des nuisances sonores consécutives à l'exploitation de la boulangerie du Rif et qu'elle n'a pas procédé à des travaux susceptibles de les faire cesser. Par conséquent, les consorts [C] demandent au tribunal de retenir la responsabilité " solidaire " de la boulangerie du Rif et de Paris Habitat - OPH. En défense, la boulangerie du Rif réplique que sa responsabilité ne peut pas être retenue concernant les troubles de jouissance subis par les consorts [C]. En premier lieu, la boulangerie du Rif soulève l'absence de fondement des prétentions des consorts [C], en violation de l'article 56 du code de procédure civile. En second lieu, la boulangerie du Rif se prévaut du rapport d'expertise pour écarter sa responsabilité dans les nuisances occasionnées par le monte-charge dès lors que l'expert judiciaire souligne le caractère " très vétuste et ancien en l'état dans les lieux et locaux antérieurs au bail locatif donné en 2008 par Paris Habitat-OPH à la boulangerie du Rif " et précise " s'agissant d'un bruit intrinsèque propre au mécanisme très vétuste du monte-charge mis à disposition par Paris Habitat-OPH à son locataire, ce dernier ne relève pas d'un comportement de personne mais d'un équipement impropre à l'origine de la prise de possession des lieux ". Elle en déduit que la cause exclusive des nuisances sonores est donc la vétusté du monte-charge, imputable au défaut d'entretien de Paris Habitat - OPH. Par ailleurs, la boulangerie du Rif relève que l'expert renvoie également la responsabilité à Paris Habitat-OPH, en sa qualité de propriétaire des locaux, en ce qu'il n'a pas porté à la connaissance de la boulangerie du Rif le règlement de copropriété En troisième lieu, la boulangerie du Rif se prévaut à nouveau du rapport d'expertise judiciaire qui démontre selon elle que les nuisances sonores proviennent de la résonance dans la structure dans lequel s'intègre le monte-charge lors de sa circulation dans cette dernière. La boulangerie du Rif en déduit que ni le monte-charge, ni sa structure ne font partie des éléments corporels composant le fonds de commerce et figurant dans l'inventaire du matériel lors de l'acquisition du fonds de commerce, mais font partie intégrante des locaux. Par conséquent, la boulangerie du Rif soutient n'avoir que l'usage du monte-charge sans être tenue de son état, hors entretien courant, puisque l'entretien du monte-charge relève de la responsabilité de Paris Habitat-OPH, tant en application du bail commercial que des dispositions légales de l'article 606 du code civil. Concernant le compresseur, la boulangerie du Rif se prévaut également du rapport d'expertise judiciaire qui précise que " le dépassement d'émergence de bruit reste faible " et qu'il convient donc d'en tenir compte dans l'appréciation du montant de l'éventuel préjudice des demandeurs. Par ailleurs, la boulangerie du Rif indique que les nuisances sonores causées par le compresseur correspondent à un bruit aérien qui se propage principalement dans une gaine verticale, qu'elle qualifie de commune, traversant l'appartement des consorts [C], et qu'il ne relève pas de ses obligations de faire effectuer des travaux sur cette gaine. Par conséquent, la boulangerie du Rif estime que sa responsabilité n'est pas engagée au titre de l'article 1240 du code civil dans la mesure où elle n'a commis aucune faute quant à l'entretien du monte-charge et de sa structure, et qu'elle ne peut intervenir sur la gaine, partie commune, puisque ledit état de ces installations relève de la responsabilité du bailleur. Elle conclut au débouté de la demande en responsabilité des consorts [C], tant sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage que sur sa faute. Paris Habitat-OPH s'oppose aux affirmations de l'expert qui conclut que les nuisances sonores émanant du monte-charge résulteraient de son " mécanisme très vétuste " et qu'il était dans cet état " dès la prise en possession " des locaux. En effet, Paris Habitat-OPH soutient qu'aucun élément ne corrobore cette affirmation, dès lors qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé lors de la prise à bail en 2008, ni lors de la cession du fonds de commerce en 2013. Par ailleurs, Paris Habitat-OPH fait observer qu'il pèse sur la boulangerie du Rif une obligation d'entretien des locaux et de ses équipements, ce qui comprend le monte-charge litigieux. Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB Par conséquent, Paris Habitat-OPH en déduit qu'en l'absence d'entretien régulier, les dysfonctionnements du monte-charge ne peuvent être imputés de manière certaine à une prétendue vétusté et demande que les conclusions de l'expert quant à l'origine de l'état du monte-charge soient écartées du débat. L'établissement public fait par ailleurs valoir que sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas propriétaire des équipements litigieux et qu'il ressort du modificatif du règlement de copropriété que le compresseur, comme le monte-charge, ne peuvent être considérés comme des éléments structurels et incorporés aux gros-œuvres, pour ne pas y figurer ; qu'ils sont, par conséquent, des biens d'équipement de la boulangerie du Rif, et qu'en vertu de l'article 1242 du code civil, il appartient donc à cette dernière de vérifier leur bon fonctionnement, de les entretenir et de veiller à ce qu'ils ne génèrent aucune nuisance. Concernant le monte-charge, Paris Habitat-OPH argue qu'en l'absence de communication des actes de cession du fonds de commerce depuis 2008, la seule production du bail commercial est inopérante pour démontrer que Paris Habitat-OPH est propriétaire de cet équipement. Concernant le compresseur, Paris Habitat-OPH indique qu'il n'est soulevé aucune contestation quant au fait que le compresseur est la propriété de la boulangerie du Rif. Eu égard à la possibilité d'une victime d'un trouble anormal de voisinage émanant d'un immeuble donné en location d'en demander réparation au propriétaire, Paris Habitat-OPH répond que c'est à la condition que le propriétaire ait été informé des nuisances. Or, Paris Habitat-OPH argue ne pas avoir été informé des nuisances émanant des locaux loués à la boulangerie du Rif et se défend de la saisine du médiateur évoquée par les demandeurs, lequel s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Paris Habitat-OPH indique par ailleurs que les demandeurs n'ont attrait que tardivement Paris Habitat-OPH à la procédure d'expertise judiciaire, ce qui démontre encore que les demandeurs n'ont pas pris attache avec Paris Habitat-OPH s'agissant des nuisances qu'ils subissaient. En conséquence, Paris Habitat-OPH demande au tribunal de constater que Paris Habitat-OPH n'est pas responsable des nuisances sonores subis dans l'appartement des consorts [C]. ********************** L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble." Aux termes de l'article 1253 alinéa 1 du code civil " Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ". Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu'existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée. Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot. En application de ces textes, la mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. La victime d'un trouble de voisinage émanant d'un bien immobilier donné en location peut en demander réparation non seulement au locataire auteur des troubles mais aussi au propriétaire -bailleur du bien, lequel ne peut s'exonérer en arguant le fait de son locataire ou en invoquant les clauses du bail qui ne sont opposables qu'à son seul locataire ou ses ayants-droits. (Cass. 3e civ., 28 févr. 1972 : JCP G 1972, II, 17176 - CA Rouen, 23 oct. 1996 : JurisData n° 1996-048667; Cass. 3e civ., 17 avr. 1996 : Bull. civ. III, n° 108) Sur ce, Au soutien de leur demande indemnitaire, les consorts [C] produisent aux débats les courriels en date des 13/04/2016, 26/11/2016 et 18/09/2017 adressés à l'office Paris Habitat HLM, ainsi que la correspondance avec les médiateurs de l'EPIC, alertant ce dernier des nuisances sonores émanant des commerces situés en dessous de son appartement, mentionnant plus précisément " un monte-charge très bruyant utilisé à des horaires incommodes et ce tout au long de la nuit et le week-end, nous empêchant de dormir ainsi que (nos) enfants ". Ils apportent en conséquence la preuve que l'établissement public a été informé des doléances des consorts [C] dès 2016. Ils versent également aux débats la lettre adressée à la boulangerie du Rif le 27 septembre 2017, qui fait état de la persistance des nuisances sonores ainsi que de leur impact sur leur santé, en raison de la perturbation récurrente de leur sommeil. Il est produit en outre un courrier officiel de leur conseil en date du 29 octobre 2019 alertant la SARL de la saisine du juge des référés pour une expertise judiciaire dans l'hypothèse d'un défaut de solution amiable. Les consorts [C] produisent enfin, pour démontrer l'existence des nuisances sonores invoquées, le rapport des mesures acoustiques effectuées contradictoirement par l'expert judiciaire. Il résulte des éléments qui précèdent quant à la constatation des désordres, que le rapport d'expertise judiciaire conclut que les niveaux sonores lors des séquences de fonctionnement du monte-charge relevés dans l'appartement des consorts [C], et notamment dans leurs chambres à coucher, présentent des dépassements d'émergences limites des bruits de fonctionnement. Il ressort également de ce rapport que le bruit du compresseur présente également des dépassements d'émergences limites admissibles. L'expert judiciaire souligne ainsi que ces dépassements sont supérieurs aux valeurs fixées par le décret n°2017-1244, et que " l'apparition répétitive et émergente du bruit du monte-charge est en lien avec les horaires de travail dans l'atelier de boulanger, notamment en période de nuit, et sont de nature à perturber voire compromettre le sommeil dans la chambre de l'appartement de M. [C], mais également le caractère d'audibilité en période de jour " (p.15). L'expert judiciaire expose également que, au regard des mesures acoustiques qu'il a effectuées, " le bruit audible du compresseur est de type cyclique et se distingue du bruit ambiant de fond dans l'appartement de M. [C] " (p.15). Il conclut qu'il a pu constater lors du fonctionnement desdits appareils " des dépassements importants des valeurs limites d'émergences de bruit en niveau global et spectral (...) en matière du bruit de voisinage au regard du Code de la Santé publique " (p.15). Il résulte en conséquence des constatations de l'expert judiciaire que les bruits mesurés, en raison de leur intensité et de leur récurrence, de jour comme de nuit, sont constitutifs d'un trouble excédant ceux normaux du voisinage. Dans ces conditions, les responsabilités objectives tant du propriétaire du local commercial que du titulaire du bail commercial, utilisateur dudit local, sont engagées, leurs moyens de défense relatifs à leur absence de faute étant inopérants au stade de l'obligation à la dette. Chacun des responsables d'un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Etant co-responsables du préjudice, ils seront condamnés in solidum à le réparer, le partage de responsabilités, examiné infra, n'ayant lieu qu'entre eux. c) Sur la réparation des préjudices Les consorts [C] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 600 euros par mois, correspondant au loyer d'un studio, couvrant la période de novembre 2016 à décembre 2021, soit la somme totale de 36.000 euros. En réponse au moyen des défendeurs s'agissant de l'impossibilité pour la SCI [C], personne morale, de se prévaloir d'un préjudice de jouissance, ils exposent que les nuisances sonores ont empêché la SCI de pouvoir mettre son bien en location. En outre, les consorts [C] demandent au tribunal de condamner Paris Habitat-OPH et la boulangerie du Rif à réaliser les travaux nécessaires à la cessation des nuisances, à savoir le remplacement du monte-charge et d'assurer l'entretien du compresseur. Paris Habitat-OPH soutient que la demande d'indemnisation de la SCI [C] est infondée dans son principe, car émanant d'une personne morale, qui ne peut justifier d'un préjudice personnel ; il souligne par ailleurs que l'allégation de l'impossibilité de relocation de l'appartement dont la société est propriétaire n'est justifiée par aucune pièce. Concernant l'indemnisation du préjudice de jouissance, Paris Habitat-OPH soutient que M. et Mme [C] ne justifient pas d'une occupation réelle et continue des lieux depuis novembre 2016, date à laquelle ils fixent le début des nuisances sonores subies, puisque M. [Z] [C] est domicilié à Sétif en Algérie, selon les statuts de la SCI. L'établissement public indique que les périodes de fermeture de la boulangerie du Rif pendant la crise sanitaire et pour congés doivent en outre être déduits de la période d'indemnisation, faute de nuisances sonores pendant ces laps de temps. S'agissant du quantum mensuel d'indemnité sollicité, Paris Habitat-OPH fait valoir que les consorts [C] ne justifient pas de la valeur locative de leur appartement, ni du ratio entre la valeur locative et la surface de la chambre. Par conséquent, Paris Habitat-OPH demande au tribunal de rejeter la demande indemnitaire des consorts [C] en ce qu'elle est infondée dans son principe et dans son quantum. S'agissant des travaux, Paris Habitat-OPH expose que l'expert n'a préconisé que le remplacement du monte-charge mais pas celui du compresseur, qui se révèlerait inutile et donc infondé. La boulangerie du Rif n'a pas conclu sur l'indemnisation des préjudices sollicitée par les consorts [C]. **************** Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés. Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726). Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Sur ce, Sur la réparation du trouble de jouissance A titre liminaire, le tribunal relève que la demande d'indemnisation du trouble de jouissance est formulée pour le compte " des requérants ", et inclut donc la SCI [C] qui, en tant que personne morale, ne peut pas se prévaloir d'un préjudice de jouissance au titre des nuisances sonores. S'agissant du manque à gagner invoqué par la SCI au titre d'une perte locative, il n'est fourni par la demanderesse aucune pièce aux débats susceptible de caractériser son souhait de procéder à la location de cet appartement, cette demande étant en outre contradictoire avec le préjudice de jouissance dont les consorts [C] sollicitent réparation, puisqu'ils invoquent les nuisances sonores subies dans cet appartement qu'ils présentent comme leur lieu de vie. La SCI [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance. Au soutien de leur demande d'indemnisation, les consorts [C] fournissent aux débats les contrats de travail de M. [C] qui attestent de sa présence continue sur le territoire français pour y travailler comme interne, puis praticien assistant associé, et enfin praticien hospitalier, entre 2016 et 2021 en ophtalmologie à l'institut [6], puis à l'hôpital [7]. Il justifie en outre postérieurement à 2021 d'une activité salariée d'ophtalmologiste auprès de l'association Yam par un contrat à durée déterminée, conclu le 4 septembre 2021, à terme au 4 septembre 2024. Ces contrats de travail, comme les bulletins de salaires y afférant, mentionnent son domicile au [Adresse 1] à [Localité 4] ; il en est de même de sa taxe d'habitation, de ses factures d'électricité, d'eau, et son contrat d'abonnement à la société free pour la fourniture d'internet, versés aux débats, et qui font état également de la domiciliation de son épouse à cette adresse. Les consorts [C] établissent en conséquence que l'appartement sis [Adresse 1] [Localité 4], objet des nuisances sonores caractérisées par le rapport de l'expert judiciaire susvisé, est leur lieu de vie depuis 2016. Lesdites nuisances ont nécessairement causé un préjudice aux demandeurs, affectant gravement leur qualité de vie depuis 2016, notamment par leur impact inévitable sur leur sommeil, ces nuisances ayant eu lieu de façon répétée et à des heures particulièrement matinales en raison des horaires de travail dans l'atelier du boulanger. Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB Leur préjudice de jouissance est donc caractérisé dans son principe. Néanmoins la somme sollicitée à ce titre n'est étayée par aucune pièce, ces derniers alléguant simplement que cette somme correspond au loyer d'un studio, sans fournir aux débats une estimation de la valeur locative de leur bien. Dès lors le tribunal estime que leur préjudice de jouissance sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 5.000 euros, au paiement de laquelle la SARL Boulangerie du Rif et Paris Habitat - OPH seront condamnés in solidum. Les consorts [C] seront déboutés du surplus de leur demande, indéterminée, formée au titre du préjudice de jouissance " à parfaire ". Ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, apparaît en effet hypothétique, de sorte qu'il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu'il est assorti d'un aléa et d'une condition potestative (ex. : Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, 1er octobre 2020, n° RG 19/00544)." Sur les travaux sollicités pour mettre fin aux nuisances acoustiques L'expert judiciaire a constaté " la vétusté du mécanisme ancien de fonctionnement manuel du monte-charge, associé à l'altération de sa structure métallique scellée dans les maçonneries anciennes " et conclut que " la solution doit s'orienter vers une substitution de l'ancien mécanisme vétuste du monte-charge actuel par un dispositif de type monte-plat ou élévateur à commande électrique, nonobstant d'autres actions et propositions pouvant être proposées par les parties à l'expert pour avis ". (p.6 du rapport) S'agissant du bruit émis par le compresseur en sous-sol, l'expert judiciaire a émis les préconisations techniques suivantes : " la pose d'un silencieux au droit de la grille de rejet de ventilation des calories des groupes côté caves et un revêtement absorbant sur les parois intérieures du petit local contenant le compresseur ". (ibid.) Aucun devis ni proposition n'ont été soumis à l'expert, les parties n'ayant pas répondu à ses sollicitations de devis descriptifs et estimatifs de travaux ; aucune des parties défenderesses ne prétend par ailleurs ni ne justifie avoir fait réaliser les travaux préconisés. La demande des consorts [C] tendant à leur réalisation est dès lors fondée. Pour déterminer à qui incombe cette tâche, la boulangerie du Rif et Paris Habitat-OPH s'opposant sur ce point, il convient de se référer aux termes du contrat de bail conclu entre les intéressés. Ce contrat de bail commercial renouvelé le 16 mars 2018 stipule les charges et conditions générales suivantes : " Charges et conditions générales Le bail est, en outre, fait sous les charges clauses et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige à exécuter et accomplir : Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB (...) 2°) Le PRENEUR prendra les locaux loués tels qu'ils se comportaient à l'époque fixée pour l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune espèce de réparation. Il devra entretenir les lieux loués, pendant toute la durée du bail, en bon état de réparation de toute nature, tous travaux d'entretien, de réfection ou de remplacement restant en entier à sa charge et le BAILLEUR n'assumant d'autres obligations que celles de tenir les locaux clos et couverts, (...) 6°) Le PRENEUR supportera ou laissera faire, sans indemnité aucune, ni diminution de loyer, les grosses réparations nécessaires dans les lieux loués, quelle qu'en soit la durée, cette durée excédât-elle quarante jours ". En exécution de ce même contrat, le preneur s'est engagé par une clause 14 à ne pas causer de troubles au voisinage en ces termes : " 14°) Le PRENEUR devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'exercice de son commerce, de son industrie ou de sa profession, ne puisse nuire en quoi que ce soit à la tranquillité, à l'hygiène, à la solidité, à la sécurité ou à la bonne tenue de l'immeuble, ou ne puisse causer aux habitants de l'immeuble, ou des immeubles voisins, une incommodité, une gêne, un trouble ou un préjudice quelconque ". Il s'évince des termes clairs de ces clauses du contrat de bail afférent au lot litigieux qu'il appartient au locataire, la boulangerie du Rif, de procéder aux travaux nécessaires pour maintenir son activité commerciale conforme aux normes applicables dans le local commercial qu'elle loue, les grosses réparations étant en outre expressément laissées à sa charge. Or les travaux préconisés par l'expert judiciaire entrent dans cette double catégorie. Le moyen de défense de cette société relatif à l'imputation de ces travaux à la copropriété, s'agissant d'intervenir sur des parties communes, est inopérant, le syndicat des copropriétaires n'étant pas dans la cause et le règlement de copropriété n'étant pas fourni aux débats, seul un modificatif dudit règlement en date du 19 juillet 1991 étant versé par Paris Habitat - OPH. En conséquence la SARL Boulangerie du Rif sera seule condamnée à remplacer le monte-charge et à isoler phoniquement le compresseur installés dans ses locaux, sous le contrôle d'un acousticien et d'un huissier de justice, et conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, et ce sous astreinte, le tout comme précisé au dispositif. Les consorts [C] seront en revanche déboutés de leur demande de condamnation de l'établissement public Paris Habitat - OPH aux mêmes fins. 2- Sur les demandes de garantie Paris Habitat-OPH reproche à la boulangerie du Rif de n'avoir pas entretenu régulièrement le monte-charge dès son entrée dans les lieux en 2013, ce qui aurait permis de connaître l'état de cet équipement bien avant 2016, date de début du préjudice allégué, et par conséquent, d'éviter les nuisances. Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB En conséquence Paris Habitat-OPH demande au tribunal de condamner la boulangerie du Rif à relever et à garantir Paris Habitat-OPH de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à raison des nuisances sonores émanant des locaux exploités par la boulangerie du Rif. La boulangerie du Rif demande que Paris Habitat-OPH soit condamnée à relever et garantir la boulangerie du Rif de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre de ses obligations contractuelles et de son obligation de délivrance des lieux loués conformes à leur destination contractuelle, en application de l'article 1719 alinéa 2 du code civil. ****************** Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s'ils sont liés contractuellement. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux, donc sans solidarité. Aucune condamnation in solidum ne sera donc prononcée au stade de la contribution à la dette. Ainsi désigné, de droit, responsable de premier rang, en application des textes susvisés, le bailleur dispose d'un recours contre son locataire fauteur de troubles ; recours qui, cependant, ne peut prospérer que si les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations nées du bail (Cass. 2e civ., 8 juill. 1987 : Bull. civ. II, n° 150 . - CA Rouen, 23 oct. 1996 : JurisData n° 1996-048667). Sur ce, Il résulte des développements qui précèdent que le contrat de bail commercial stipule une obligation d'entretien des locaux à la charge du preneur, qui est en outre tenu des grosses réparations rendues nécessaires au développement de son activité. Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Boulangerie du Rif a été alertée par les consorts [C] dès le 27 septembre 2017 des nuisances sonores générées par l'utilisation de ses équipements, et que cette société n'a jamais recherché à remédier à la situation en procédant aux travaux idoines, dont elle était débitrice en application du contrat de bail conclu avec Paris Habitat - OPH. Par ailleurs, si la boulangerie se prévaut d'un manquement de Paris Habitat-OPH à ses obligations contractuelles, elle n'étaye aucunement son raisonnement ni ne produit une quelconque pièce sur ce point. Dès lors la SARL Boulangerie du RIF sera déboutée de son appel en garantie contre Paris Habitat - OPH et elle sera à l'inverse condamnée à garantir Paris Habitat - OPH des sommes auxquelles elle sera condamnée en principal, intérêts, frais et dépens par le présent jugement. Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB 3- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL Boulangerie du Rif et Paris Habitat - OPH seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, la SARL Boulangerie du Rif et Paris Habitat - OPH, seront en outre condamnés in solidum à payer à la SCI [C], M. [Z] [C] et Mme [I] [O] [C] la somme de 5.000 euros à ce titre. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SARL Boulangerie du Rif et l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat - OPH à payer à M. [Z] [C] et à Mme [I] [O] [C] une somme globale de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 21/16069 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYOB CONDAMNE la SARL Boulangerie du Rif à remplacer le monte-charge et isoler phoniquement le compresseur installés dans ses locaux, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et sous le contrôle d'un acousticien et d'un huissier de justice, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, DIT que l'astreinte ci-dessus prononcée courra pendant 6 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTE la SCI [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la SCI [C], M. [Z] [C] et Mme [I] [O] [C] de leur demande de condamnation de l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat - OPH à la réalisation des travaux de remplacement du monte-charge et d'isolation phonique du compresseur ; CONDAMNE in solidum la SARL Boulangerie du Rif et l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat - OPH à payer à la SCI [C], M. [Z] [C] et Mme [I] [O] [C] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL Boulangerie du Rif et l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat - OPH aux dépens ; CONDAMNE la SARL Boulangerie du Rif à garantir l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat - OPH des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ; DEBOUTE la SARL Boulangerie du Rif de sa demande de garantie à l'encontre de l'établissement public industriel et commercial Paris Habitat - OPH ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 08 Avril 2025. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbe2a9d5adc26061f578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA