Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbe3a9d5adc26061f5c9
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/12038 N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7V N° PARQUET : 22/591 N° MINUTE : Assignations du : 07 Juin 2022 et du 13 février 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [I] [G] [S] [Adresse 5] [Localité 1] - [Localité 3] - ALGERIE représenté par Me Magda EL HAITEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2194 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2] Madame Virginie PRIÉ, substitute Décision du 9 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/12038 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée les 7 juin 2022 et 13 février 2023 par M. [I] [S] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, Vu les dernières conclusions de M. [I] [S], notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, Vu les conclusions de désistement de M. [I] [S], notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023, Vu l'ordonnance du 3 octobre 2024 ayant constaté que le ministère public n’avait pas accepté le désistement du demandeur, ordonné la jonction des deux procédures et la clôture, et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [I] [S], se disant né le 4 octobre 1984 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [M] [S], né le 31 janvier 1949 à [Localité 6] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, pour être issu de [C] [N], elle-même née de [H] [N] et de [F] [W], laquelle est née de [D] [W], admis au statut civil de droit commun par décret du 13 mai 1903. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'après vérifications auprès des autorités locales, son acte de naissance s'était révélé apocryphe (pièce n°2 du demandeur). Le 19 décembre 2014, le ministère de la justice informait M. [I] [S] qu'il adressait une nouvelle demande auprès des autorités locales qui avaient indiqué ne pas retrouver l’acte de naissance de celui-ci (pièce n°4 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 20 juillet 2017 au motif que selon la réponse des autorités algériennes faite en octobre 2010 au consulat général de France à [Localité 3], l'acte de naissance n°5899 du 5 septembre 1984 le concernant n'avait pas été retrouvé dans les registres d'état civil de la commune de [Localité 6], et que par ailleurs, la copie de son acte de naissance avait été délivrée sur un imprimé 12 S qui n'était plus en vigueur (pièce n°6 du demandeur). Sur les demandes de M. [I] [S] La demande tendant à voir constater que M. [I] [S] est français s'analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir juger qu'il est français. Le tribunal statuera cette demande, ainsi requalifiée. Décision du 9 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/12038 Par ailleurs, s'il était fait droit à la demande de M. [I] [S] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française formées par M. [I] [S], laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [I] [S], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué, d'autre part, d'établir que celui-ci du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, pour justifier du lien de filiation entre [C] [N], sa grand-mère paternelle revendiquée, et [F] [W], le demandeur verse aux débats : -la copie de l'acte de mariage d’[H] [N] et de [F] [W], mentionnant qu'ils se sont mariés le 14 novembre 1914, soit avant la naissance de [C] [N] (pièce n°12 du demandeur). -la copie de l'acte de naissance n°8 de [F] [W] (pièce n°11 du demandeur), -la copie de l'extrait des jugements collectifs des naissances transcrit le 15 avril 1997 sous le numéro n°207, concernant [H] [N] (pièce n°12 bis du demandeur). Le ministère public expose qu'à défaut de mentionner la juridiction ayant prononcé la décision et au regard de l'irrégularité de l'acte, qui a été dressé selon la procédure de jugement collectif n'ayant plus cours depuis l'entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, l'article 39 de cette loi prévoyant une procédure devant le président du tribunal d'arrondissement judiciaire , l'acte de naissance d’[H] [N] est dénué de valeur probante et qu'ainsi, la filiation de [C] [N] entre [H] [N] et [F] [W] ne peut être établie légalement, au regard de l'acte de mariage. En réponse, le demandeur indique que la juridiction est bien indiquée sur l'acte de naissance d'[H] [N], qu'il s'agit de [E] [R] ; que l'acte relate une requête du procureur de la République près du tribunal de [E] [R] ; qu’il y est également mentionné que l’acte a été établi en langue étrangère en application de l’article 127 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, de sorte que la procédure est régulière et que le défaut de force probante de l’acte n’est pas justifié. Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la procédure de jugement collectif n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°70-20 du 10 février 1970 relative à l'état civil algérien, l'article 39 de cette loi prévoyant une procédure devant le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire. En effet, aux termes de ces dispositions, lorsque l'acte n'a pas été déclaré à l'officier de l'état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l'impossibilité de le recevoir, ou lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la république près ledit tribunal, après une requête sommaire au vu de toutes pièces ou justifications susceptibles d'en établir la matérialité, à l'inscription des naissances, mariages et décès. En vertu de l'article 58 de cette même ordonnance, la transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil repose sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil (..) Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date où l'acte aurait dû être inscrit. L'article 59 de ce texte précise que le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu'ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil a été ordonnée, doit énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. La transcription ne comprend que le dispositif ; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état civil, ni transmis par le procureur de la république. Or, contrairement aux allégations du demandeur, l'acte de naissance d'[H] [N] dressé le 15 avril 1997, ne mentionne pas la juridiction ayant rendu le jugement en exécution duquel il aurait été dressé. Dès lors, cet acte n'ayant pas été dressé conformément aux dispositions algériennes relatives à l'état civil, il est dénué de valeur probante au regard de l'article 47 du code civil. En l'absence d'état civil fiable et certain pour [H] [N], l'acte de mariage de ce dernier et de [F] [W] ne peut se voir reconnaître de force probante, de sorte que la filiation entre [C] [N] et [F] [W] n'est pas établie. Faute de justifier d'une chaîne de filiation ininterrompue entre M. [M] [S] et une personne admise au statut civil de droit commun, le demandeur échoue à démontrer que son père revendiqué pouvait conserver de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et qu'il est né d'un père français. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [I] [S] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [I] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [G] [S] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [I] [G] [S], né le 4 octobre 1984 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [I] [G] [S] relative à l’exécution provisoire ; Rejette la demande de M. [I] [G] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [G] [S] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 avril 2025 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 1041 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 18 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile tendant àarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile est ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbe3a9d5adc26061f5c9
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