Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bd60a9d5adc26061fb66
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 1 584 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25 / Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025 N° RG 24/05118 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VYF PARTIES : DEMANDERESSE LA SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. MASCARA Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 22 mars 2012, la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE a donné à bail commercial à la SARL MASCARA des locaux commerciaux n°5/6/7 situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15 840 euros hors taxes et charges. Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer. Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2012. La SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL MASCARA, pour une somme de 6 061,59 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait assigner la SARL MASCARA, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL MASCARA, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 26 février 2025, la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL MASCARA, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique en cas de refus de quitter les lieux ;Condamner la SARL MASCARA à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE:Une provision de 6 128,90 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant et accessoires jusqu’à la reprise effective des lieux, avec intérêts au taux légal ; 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 27 septembre 2024. La SARL MASCARA, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 06 novembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 septembre 2024. Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition. Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 octobre 2024. L'obligation de la SARL MASCARA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 octobre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 345,34 euros, outre les taxes et charges, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 06 novembre 2024 que la SARL MASCARA a cessé de payer ses loyers de manière régulière et réclame le paiement de la somme de 6 128,90 euros, arrêtée au 06 novembre 2024. Il résulte du décompte versé que des frais d’huissier ont été imputés au preneur pour un montant total de 594,83 euros. Il convient de déduire des sommes réclamées, ces frais qui pour une partie ne sont pas justifiés par des pièces produites et ne concernent pas la présente instance et pour partie relève des dépens. L'obligation du locataire de payer la somme de 5 534,07 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 06 novembre 2024, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL MASCARA sera condamnée, à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MASCARA qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 22 mars 2012 entre la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE et la SARL MASCARA, à la date du 28 octobre 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL MASCARA et de tout occupant de son chef des lieux loués n°5/6/7 situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; CONDAMNONS la SARL MASCARA à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 octobre 2024, d’un montant de 1 345,34 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal ; CONDAMNONS la SARL MASCARA à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE la somme provisionnelle de 5 534,07 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 06 novembre 2024 ; CONDAMNONS la SARL MASCARA à payer à la SNC SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL MASCARA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article L 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil prévoit que les contrat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bd60a9d5adc26061fb66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA