Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 67f6bd9aa9d5adc26061fc52
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024 GROSSE : Le 25/03/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06629 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CS3 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [L] [U] [O] né le [Date naissance 3] 1962 à , demeurant [Adresse 2] non comparant • Selon offre préalable émise le 1er mars 2022 et acceptée le 21 mars 2022, la société anonyme (SA) Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a consenti à Monsieur [L] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 5 000 euros remboursable au taux débiteur de 7,81 % l’an (soit un TAEG de 8,1 %) en 24 mensualités de 225,71 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la SA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1224, 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir : dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 5.232,42 euros, avec intérêts au taux nominal contractuel,condamner solidairement Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.A l'audience du 15 janvier 2023, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat. Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Cité par remise de l'acte à étude, Monsieur [L] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 11 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Article VI-2 Exécution du contrat Défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable de payer la somme de 1 492,02 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme a été envoyée le 17 février 2023 à Monsieur [L] [O]. Cependant, l’avis de avis de réception produit au débat n’est pas rattachable à la mise en demeure du 17 février 2023, car il ne contient pas le nom du destinataire, ni la date, la seule identification étant la mention manuscrite du numéro du contrat de crédit ajouté dans la copie. La lettre de mise en demeure ne contient non plus le numéro de la LRAR. En l'absence de preuve de cet envoi en recommandé et de tout accusé de réception datée et pouvant être rattaché à ces courriers permettant de s’assurer de ce que l’emprunteur en a eu connaissance, la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée par l’établissement de crédit par courrier du 13 mars 2023. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [L] [O] n’a payé que les deux échéances du crédit d’un montant de 235,96 euros chacune, assurance comprise, ainsi qu’un montant de 3,95 euros et que jusqu'à ce jour aucune autre somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur les sommes dues En application de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Ainsi, la résolution d'un contrat de prêt qui n'est pas un contrat à exécution successive, mais un contrat instantané qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Consumer Finance à hauteur de la somme de 4 524,13 euros au titre du capital restant dû (5 000 – 475,87 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, d'un montant de 368,99 euros, est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euros. Monsieur [L] [O] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 4 525,13 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de l’assignation. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Consumer Finance les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n° 81647761055 du 21 mars 2022 de 5 000 euros accordé par la SA Consumer Finance, anciennement Sofinco, à Monsieur [L] [O] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel n° 81647761055 du 21 mars 2022 de 5 000 euros accordé par la SA Consumer Finance, anciennement Sofinco, à Monsieur [L] [O] aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [O] à verser à la SA Consumer Finance la somme quatre mille cinq cent vingt-cinq euros et treize centimes (4 525,13 euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la SA Consumer Finance la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
67f6bd9aa9d5adc26061fc52
Données disponibles
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