Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 67f6bd9ba9d5adc26061fc81
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 19 Février 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024 GROSSE : Le 19/02/24 à Me SIGRIST Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37RK PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. NBB LEASE FRANCE 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2018, la société SITTI, dont l’enseigne est YOULEAD, a conclu un contrat de licence de site internet avec l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE consistant en la location financière d’un site web pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 160€ HT du 20 novembre 2018 au 20 octobre 2022, renouvelable pour une durée de 24 mois. Le contrat a été cédé à la société NBB LEASE FRANCE 2 le 15 octobre 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2023, la société NBB LEASE FRANCE 2 a mis en demeure l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE de régler les loyers échus impayés soit la somme de 1.280€ TTC. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la société NBB LEASE FRANCE 2 a fait citer l’association [Adresse 3] MARSEILLE ET DE PROVENCE devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Constater la résiliation du contrat de location n° 18-BU2-065832 à compter du 30 mars 2023 ;La condamner au paiement de la somme de 4.624 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure ;La condamner à restituer sans délai le site internet à compter du prononcé de la décision ;La condamner au paiement de la somme de 6,40 € TTC par jour de retard à compter du 30 mars 2023 jusqu’à la restitution du site internet ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;La condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société NBB LEASE FRANCE 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Bien que régulièrement citée à personne, l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré le 19 février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la société NBB LEASE FRANCE 2 Vu les articles 1321 et suivants du code civil. Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil. La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance. En l'espèce, il est prévu à l’article 1.9 des conditions générales du contrat n°18-BU2-065832 que « la fourniture du site web et les prestations se font au moyen d’une opération de location financière auprès d’un partenaire sélectionné par YOULEAD. Ce dernier confère à cet effet à YOULEAD la possibilité de soumettre au partenaire de son choix (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, les sociétés LOCAM, LEASECOM, GRENKE ou NBB LEASE), au nom et pour le compte du client une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières, susceptibles de se prêter à ce mode de financement. » En l’occurrence, la facture n° 09181005977 du 15 octobre 2018 indique que le contrat n° 18-BU2-065832 et la créance détenue sur l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE sont cédés par la société YOULEAD à la société NBB LEASE FRANCE 2. Il en résulte que la créance est identifiable. La société NBB LEASE FRANCE 2 a donc qualité à agir. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location n° 18-BU2-065832 En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent. En l’espèce, le contrat de location n°18-BU2-065832 prévoit en son article 16 une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des loyers. L’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE ayant cessé de régler les loyers, la société NBB LEASE FRANCE 2 justifie lui avoir adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, une mise en demeure correspondant à cinq mensualités échues impayées sous huit jours avec rappel de la clause résolutoire. L’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE n’ayant pas réglé les sommes impayées, la résiliation est intervenue le le 31 mars 2023, soit huit jours après la réception de la mise en demeure. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, l’article 15 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation, le client doit verser au bailleur les loyers impayés au jour de la résiliation, majorés de 10% et une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévu à l’origine, majorée d’une clause pénale de résiliation. Il ressort des pièces versées aux débats que l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE est redevable de la somme de 960 € au titre des loyers échus impayés au 31 mars 2023 (192 € X 5). La société NBB LEASE FRANCE 2 applique également une indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 précitées, laquelle contient une double indemnistaion, l’une portant sur les loyers restant à échoir à la date de la résiliation, l’autre sur l’indemnisation forfaitaire du préjudice à hauteur de 10%. En prévoyant qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera redevable d'une somme égale au montant total des loyers HT qui lui auraient été facturés si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme initialement convenu, majorée de 10 %, l'article 15 des conditions générales du contrat constitue une clause pénale susceptible de modération, au sens de l'article 1231-5 précité. Cette clause présente en effet un caractère comminatoire en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, sans contrepartie. Il sera néanmoins relevé que la clause pénale prévoyant le paiement des loyers à échoir correspond au préjudice subi par la société NBB LEASE FRANCE 2 du fait de la défaillance du locataire à tenir ses engagements. En l’occurrence, la société NBB LEASE FRANCE 2 a reçu le paiement de cinq loyers sur 24 prévus. Compte tenu de cette durée d’exécution et de l’investissement initial, il doit donc être considéré que l’indemnité réclamée n’est pas excessive. Cependant, la pénalité de 10 % portant sur les échéances restant à échoir apparaît manifestement disproportionnée dès lors que la société NBB LEASE FRANCE 2 a été indemnisée du préjudice induit par la résiliation anticipée entraînant la perte des loyers. Cette pénalité sera réduite à 1 €. L’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée pour les mêmes motifs. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront dus. Enfin, le demandeur inclut dans sa créance des frais de mise en demeure qui relèvent des dépens. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 4.001 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023. Sur la demande de restitution du site sous astreinte Le contrat prévoit par ailleurs en son article 17, que le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement et à ses frais le site Web dans son intégralité, cette restitution consistant dans la désinstallation des fichiers source du site Web, de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies et documentations reproduites. Il convient donc de condamner l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE à restituer le site internet dans les conditions ainsi fixées. En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire. La demande formée de ce chef sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE à payer la somme de 300€ à la société NBB LEASE FRANCE 2. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 4.001 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE à restituer à la société NBB LEASE FRANCE 2 le site internet dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, CONDAMNE l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, CONDAMNE l’association [Adresse 3] [Localité 4] ET DE PROVENCE à payer à la société NBB LEASE FRANCE 2 la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société NBB LEASE FRANCE 2 du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
67f6bd9ba9d5adc26061fc81
Données disponibles
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