Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 67f6bd9da9d5adc26061fcb2
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 285 272 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024 GROSSE : Le 25/03/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06544 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CFD PARTIES : DEMANDERESSE Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 3] 1998 à , demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Selon convention d’ouverture de compte de dépôt en date du 11 septembre 2017, Monsieur [G] [S] a ouvert un compte de dépôt n°81001920471 auprès de la société anonyme (SA) Crédit Lyonnais, aucune autorisation de découvert n'étant prévue. Par courrier du 18 août 2022, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [G] [S] de lui payer sous huitaine la somme de 3 119,96 euros, puis de lui régler la somme de 3 300,86 euros par courrier du 19 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la société anonyme (SA) Crédit Lyonnais, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : -dire et juger, à titre principal, que la déchéance du terme est régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, -condamner Monsieur [G] [S] à lui payer les sommes de 3 407,35 euros, assortie des intérêts au taux contractuel, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle l’affaire est retenue, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations légales sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (justification de l’information à intervalles réguliers, justification d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La SA Crédit Lyonnais, représentée par son avocat, s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office et maintient les termes de son assignation. Monsieur [G] [S], cité à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024. MOTIFS Le défaut de comparution de Monsieur [G] [S] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater », qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur la recevabilité de l’action en paiement Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, la lecture des pièces produites aux débats permet de fixer le dépassement non régularisé au 7 juin 2022. L’action est recevable, l’action ayant été introduite le 25 août 2023 soit dans le délai de deux ans suivant le dépassement non régularisé sus-évoqué. Sur le respect de ses obligations par le prêteur L'article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L.312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Aux termes de l’article L.341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, l’historique fait apparaître un dépassement à compter du 7 juin 2022, de sorte qu’une offre de crédit devait être proposée à compter du 7 septembre 2022. Cette proposition n’est établie par aucun des éléments versés aux débats. La SA Crédit Lyonnais sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts contractuels échus ni au titre des frais de dépassement. L’historique du compte arrêté au 7 décembre 2022 établit un solde débiteur d’un montant de 3 298,61 euros. Il résulte de l'historique du compte que, à compter de la date du premier solde débiteur jusqu'au 7 décembre 2022, la somme de 445,89 euros a été prélevée sur le compte bancaire au titre de frais et intérêts de toute nature. Cette somme viendra en déduction de celle réclamée. La créance de la société requérante s’élève donc à la somme de 2 852,72 euros. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de l’assignation. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré. Il conviendra donc de condamner Monsieur [G] [S] à payer la somme 2 852,72 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2023. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en résiliation du contrat. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [S], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA Crédit Lyonnais, recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [G] [S] en l’absence de forclusion ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [S] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2 852,72 euros au titre du solde du compte débiteur n°81001920471 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2023 ; CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens de l’instance ; REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. Le greffier La juge
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile et ne conarticle L.312-93 du Code de la consommationarticle L.341-9 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L 313-3 du code monétaire et financier et dearticle 472 du Code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
67f6bd9da9d5adc26061fcb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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