Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bd9da9d5adc26061fcc2
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025 N° RG 24/02555 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47ZF PARTIES : DEMANDERESSE La Société ETABLISSEMENTS [I] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de Paris DEFENDERESSE La Société ALIVESHOP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Par acte en date du 11 octobre 2021, la SAS ALIVESHOP [Localité 1] a acquis le fonds de commerce de la société NAF NAF exploité dans le local n°HBC2, au terme d’un bail signé le 31 décembre 2011, dépendant du centre commercial AUCHAN situé à [Localité 1]. A la date du 30 juin 2023, la SAS ETABLISSEMENTS [I] et la SAS ALIVESHOP [Localité 1] ont convenus de résilier le bail commercial du 31 décembre 2011 à effet au 1er janvier 2012. Par acte sous seing privé en date du 07 aout 2023, la SAS ETABLISSEMENTS [I] a donné à bail civil à la SAS ALIVESHOP [Localité 1] le local portant sur le n°HBC2 dépendant du centre commercial AUCHAN situé [Adresse 4]. Le bail a été conclu pour une durée de 6 années. Le bail a prévu un loyer de base de 141 750 euros hors taxes et charges. Pour les 3 premières années, le bail a prévu que la somme de 9 450 euros serait déduite du montant du loyer de base. Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 7 aout 2023 prévoyant un allègement du loyer pour les années 2024 à 2026, dont les termes ont été repris dans le bail signé le même jour. La SAS ETABLISSEMENTS [I] s’est plainte d’un défaut de paiement du loyer par la SAS ALIVESHOP [Localité 1]. Par assignation du 18 juin 2024, la SAS ETABLISSEMENTS [I] a fait attraire la SAS ALIVESHOP [Localité 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision de 68 036,13 euros TTC. A l’audience du 26 février 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [I], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. la SAS ETABLISSEMENTS [I] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes présentées par la SAS ALIVESHOP [Localité 1] et de la condamner au paiement : - d’une provision de 94 496,37 euros TTC au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au 06 janvier 2025 ; - de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens La SAS ALIVESHOP [Localité 1] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal le rejet des demandes adverses et à titre subsidiaire de dire n’y avoir lieu à référé. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la SAS ETABLISSEMENTS [I] à lui verser une provision de 15 039,18 au titre du trop-perçu, 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour zèle procédurier excessif et volonté de nuire. Elle demande en outre la condamnation de la SAS ALIVESHOP [Localité 1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la demande de provision présentée par la SAS ETABLISSEMENTS [I] L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il ressort du décompte versé par la SAS ETABLISSEMENTS [I] ( pièce 11) que la SAS ALIVESHOP [Localité 1] est redevable de loyers pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. En effet, en excluant les sommes réclamées au titre de l’année 2023 qui sont contestées (soit 49 584,13 euros) et dont il appartiendra au juge du fond, d’ores et déjà saisi, après analyse des termes du protocole signé le 07 aout 2023 si des sommes sont réellement dues pour cette période, ainsi qu’en ne tenant compte uniquement du montant du loyer prévu au bail du 07 aout 2023 pour les années 2024 à 2026 (soit 132 300 euros par an), il apparait que les loyers et charges n’ont pas été entièrement réglées par la SAS ALIVESHOP [Localité 1] pour la période du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025 (loyer du 1er trimestre 2025 inclus). Ainsi, pour cette période, les loyers (hors indexation) dues s’élèvent à la somme de 165 375 euros. A ces loyers il convient d’ajouter les taxes et charges, non contestés par le preneur, soit 55 755 (taxes et charges pour les 4 trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025, hors prise en compte de l’indexation du loyer contestée en l’espèce). Sur cette période (janvier 2024 à janvier 2025) la SAS ALIVESHOP [Localité 1] a réglé la somme totale de 172 552,60 euros. Il résulte de ce qui précède qu’il existe une différence de 48 577,40 euros entre les sommes dues (165 375 euros (loyer) + 55 755 euros (charges et taxes)) et les sommes réglées par la SAS ALIVESHOP [Localité 1] (172 552,60 euros (règlements effectués par la SAS ALIVESHOP [Localité 1] entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025). En conséquence, une provision de 40 000 euros sera accordée à la SAS ETABLISSEMENTS [I], à valoir sur les loyers, taxes et charges impayées arrêtées au mois de janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus). La question des sommes dues avant le 1er janvier 2024 et celle relative à l’indexation du loyer devront être tranchées par le juge du fond. Sur les demandes reconventionnelles : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la SAS ALIVESHOP [Localité 1] est redevables de loyers impayés pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Ainsi la demande de provision au titre d’un trop-perçu sera rejetée. Il en va de même de la demande de dommages et intérêts au titre d’un acharnement procédural de la SAS ETABLISSEMENTS [I] dans la mesure où il a été fait partiellement droit aux demandes présentées par la SAS ETABLISSEMENTS [I]. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS ALIVESHOP [Localité 1] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SAS ALIVESHOP [Localité 1] à payer, à titre provisionnel, à la SAS ETABLISSEMENTS [I] la somme de 40 000 € ; REJETONS les demandes reconventionnelles présentées par à la SAS ALIVESHOP [Localité 1] ; CONDAMNONS la SAS ALIVESHOP [Localité 1] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS [I] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la SAS ALIVESHOP [Localité 1] aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civil à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bd9da9d5adc26061fcc2
Données disponibles
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