Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bd9fa9d5adc26061fcec
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025 N° RG 24/04996 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UTW PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la Société MGF, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.S. JURISCO dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : La SAS JURISCO est copropriétaire du lot 289 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MGF, a fait citer la SAS JURISCO en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 26 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes, indiquant que le principal avait été réglé le 03 février 2025. Il demande de condamner la SAS JURISCO au paiement : De la somme de 1 149,40 euros au titre des frais ;De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. La SAS JURISCO, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de déclarer irrecevable l’action engagée par le syndicat demandeur, de rejeter les demandes adverses et de condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure. Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux. La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1. Le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, ainsi la mise en demeure de l’article 19-2 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande. En l’espèce, il ressort de la lecture de la mise en demeure en date du 24 juin 2024 que si elle évoque en début de courrier le montant de la provision due au titre de l’exercice en cours, elle précise en fin de courrier, en caractère gras pour attirer l’attention du débiteur, le délai et le montant de la dette objets de la mise en demeure. Or si le délai de 30 jours est indiqué, aucune somme n’est précisée, seule le signe « € » est mentionné. Ainsi on ne sait pas de quelle somme le débiteur doit s’acquitter dans le délai de 30 jours, d’autant que quelques lignes plus bas dans le courrier, un nouveau montant, correspondant sans doute à la totalité des charges échues impayées, est indiqué. En conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat demandeur conservera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MGF irrecevables ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société MGF aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bd9fa9d5adc26061fcec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA